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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4UY
DEMANDERESSE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
Par ordonnance du 24 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé sur demande de Madame [L] [D], a ordonné une mesure d’expertise automobile sur le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 6].
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, Madame [L] [D] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de rectification d’une erreur matérielle en ce que ce que l’ordonnance du 24 juillet 2025 ordonne la mise à sa charge d’une consignation alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est établi par la décision du BAJ versée du 5 mai 2025 que Madame [L] [D] était, dans le cadre de la présente procédure de référé, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’elle était dispensée du paiement de la consignation qui devait être avancée par l’Etat.
Or, l’ordonnance du 24 juillet 2025 a mis à la charge de Madame [L] [D] la consignation à verser pour l’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision et de remplacer les mentions :
« Dit que Madame [D] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de TROIS MILLE euros (3.000,00 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 septembre 2025 »,
« Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation »,
« Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte : BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX05] »,
« Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision »,
« Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ; »
par la mention :
“Dit que la provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, »,
le reste de la décision demeurant inchangé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Mathilde LAYSON, présidente, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, du 24 juillet 2025 (RG 25/142),
DIT qu’il y a lieu de remplacer les mentions :
« Dit que Madame [D] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de TROIS MILLE euros (3.000,00 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 septembre 2025 »,
« Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation »,
« Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte : BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX05] »,
« Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier : N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision »,
« Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal, »
par la mention :
“Dit que la provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, »,
le reste de la décision demeure inchangé,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
Aude WERHEIMER Mathilde LAYSON
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