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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR4M
N° minute : /2026
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Février 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par la SARL BRMJ et M. Mme [N] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [Q] [N]
né le 22 Août 1955
Profession : Retraité
725 chemin de pierres onche
30140 ANDUZE
représenté par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES,
Madame [F] [T] épouse [N]
née le 30 Septembre 1952 à
Profession : Retraitée
725 chemin de pierres onche
30140 ANDUZE
représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES,
envers
S.E.L.A.R.L. BRMJ comblement passif provision arrêt 20230803/2023
850 rue Etienne LENOIR
Km delta
30000 NIMES
représentée par Maître SARLIN CHABAUD de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
S.E.L.A.R.L. [Y] SUD comblement passif provision arrêt
850 rue Etienne LENOIR
Km delta
30000 NIMES
représentée par Maître SARLIN CHABAUD de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Intervenant volontaire
Société TRESORERIE GARD AMENDES 20220094K
15 BD ETIENNE SAINTENAC
BP 68205
30000 NIMES
non comparante
Société SIE NIMES OUEST 392206173
15 BD E. SAINTENAC
CS 20002
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DU LANGUEDOC 00000166204
Avenue de Montpelliéret
[E]
34977 LATTES CEDEX
non comparante
Société FCT FEDINVEST CHEZ EOS FRANCE 5027710052
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 802105
59290 WASQUEHAL
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 29 mars 2023, Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du GARD d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 27 avril 2023.
A la suite de la génération de l’état détaillé des dettes, Monsieur et Madame [N] ont contesté une créance. Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement a rejeté la demande de vérification des époux [N] concernant les créances du service des impôts et a transmis la décision à la Commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et ayant constaté que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois, la commission de surendettement des particuliers du Gard a élaboré des mesures imposées le 23 mai 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois, au taux de 0,00%, sur la base d’une mensualité de remboursement de 634,82 euros en préconisant notamment que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 255.778,00 euros. La commission a également précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Gard Amendes sont exclues du champ de la procédure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 juin 2024, Maître [R], en sa qualité de conseil de la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société Midi Sport Distribution, dont Monsieur [N] était dirigeant, a formé un recours à l’encontre de ces mesures, arguant principalement de la mauvaise foi des débiteurs en raison notamment de leur absence de volonté pour apurer leur passif. La SELARL BRMJ, ès qualité, souligne que les débiteurs ont fait une fausse déclaration dans la mesure où ils n’ont déclaré à leur procédure de surendettement que la part provisionnelle (soit 230.000,00 euros) à laquelle Monsieur [N] a été condamné au titre de l’insuffisance d’actif et non la somme totale (561.930,00 euros), ni les 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en vertu de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Nîmes du 8 mars 2023. En outre, selon lui, les débiteurs refusent catégoriquement de vendre leur résidence principale afin d’apurer leurs dettes et n’a jamais transmis de mandats de vente. Enfin, le liquidateur judiciaire, ès qualité, soutient également que Monsieur [N] a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribuées à l’insuffisance d’actif de la société.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 19 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dont le dernier à l’audience du 16 décembre 2025.
Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 31 juillet 2024, la SEARL [Y] SUD a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, en lieux et places de la SELARL BRMJ.
A cette audience, Monsieur et Madame [N], non comparants, sont représentés par leur conseil. La SELART BRMJ et la SELARL [Y] SUD, non comparantes, sont représentées par leur conseil.
Au cours de cette audience, Monsieur et Madame [N] sollicitent que le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement :
A titre principal,
Juge que Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] étaient parfaitement fondés à déclarer la somme provisionnelle de 230.000 € au passif de la procédure de surendettement,Juge que Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] sont de bonne foi,
En conséquence :
Déboute la SELARL [Y] SUD, ès qualités, de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N],Déboute la SELARL [Y] SUD, ès qualités, de sa demande d’inscription au passif de Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] de la somme de 561.930 €.Juge que la somme provisionnelle de 33.758,88 € doit être inscrite au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N],
A titre subsidiaire, si le Juge devait prononcer la déchéance de la procédure de surendettement,
Juge que Madame [F] [N] est de bonne foi,
En conséquent,
Déboute la SELARL [Y] SUD, ès qualités, de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Madame [F] [N],Juge que la somme provisionnelle de 33.758,88 € doit être inscrite au passif de la procédure de surendettement de Madame [F] [N],
En toute hypothèse,
Condamne la SELARL [Y] SUD, ès qualités, à verser à Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Pour leur part, les SELARL [Y] SUD et BRMJ sollicitent que le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement :
A titre principal :
Reçoive la SELARL [Y] SUD en son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, suivant ordonnance de désignation en lieux et places de la SELARL BRMJ du 31 Juillet 2024,Constate les déclarations mensongères faites par Monsieur [N] et les manœuvres frauduleuses dans le dépôt de son dossier de surendettement, au titre du montant de la créance déclarée pour la SELARL BRMJ, et la SELARL [Y] SUD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION,Constate que ce sont les manœuvres frauduleuses utilisées délibérément pour acquérir un niveau de vie supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, telles que relevées par la Cour d’appel de Nîmes, qui ont conduit à la condamnation de Monsieur [Q] [N] au comblement du passif de la procédure collective de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION et ont directement contribué à aggraver son propre endettement,
Par conséquent,
Constate que Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] ne sont pas des débiteurs de bonne foi au sens du Code de la consommation,Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N],
En conséquence,
Dise que Monsieur [N] devra verser à la SELARL BRMJ, et la SELARL [Y] SUD, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, la somme totale de 561.930,00 euros à laquelle il a été condamné par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 8 mars 2023,Rejette toute demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire : si le Juge des Contentieux de la Protection ne considérait pas que Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] ne devaient être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que la créance réellement détenue par la SELARL BRMJ et la SELARL [Y] SUD ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION sur Monsieur [Q] [N] s’élève à la somme totale de 561.930,00 euros,
Par conséquent,
Ordonne la fixation au passif de Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N], de la somme de 561.930,00 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, détenue sur Monsieur [N] par les SELARL BRMJ et [Y] SUD ès qualités de liquidateurs judiciaire de la procédure collective de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION,
En toute hypothèse,
Condamne Monsieur et Madame [N] à verser à la SELARL [Y] SUD, ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont transmis aucune observation au greffe.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 21 juillet 2020 a formé sa contestation par courrier envoyé le 27 juin 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 3 juin 2024.
En conséquence, la contestation formulée par la SELARL BRMJ est recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SELARL BRMJ et par la SELARL [Y] SUD, ès qualité
Aux termes de l’article 32 du Code de Procédure Civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 125 du même code dispose notamment que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 31 juillet 2024, la SELARL [Y] SUD a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, en lieux et places de la SELARL BRMJ.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les prétentions de la SELARL BRMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION pour défaut de qualité à agir, et de déclarer recevable les prétentions de la SELARL [Y] SUD ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION.
Sur le bienfondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il est tenu de saisir immédiatement la commission de surendettement des particuliers. Tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit qu'« est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-7 ».
Selon l’article R. 632-1 du même code, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En l’espèce, la SELARL [Y] SUD soutient que leur mauvaise foi est démontrée par l’absence totale de volonté d’apurer leur passif qui est notamment prouvée par leur refus catégorique de procéder amiablement à la vente de leur résidence principale, ce que confirme, selon la SELARD [Y] [X], l’absence de transmission de mandat de vente ou de justificatif de mise en vente du bien. La SELARL [Y] SUD fait également valoir que les époux [N] ont sciemment indiqué être débiteur de la procédure collective de la seule somme provisionnelle à laquelle la Cour d’appel de Nîmes a condamné Monsieur [N], soit 230.000 euros, sans jamais évoquer la condamnation dont il fait l’objet concernant l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, soit 561.930 euros faisant ainsi des déclarations mensongères. En outre, n’ont pas été non plus déclarés les dépens et indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile auxquels Monsieur [N] a été condamné par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 8 mars 2023. Par ailleurs, la SELARL [Y] SUD relève que la Cour d’appel a souligné dans son arrêt qu'« il y a lieu également de prendre en considération le fait que le dirigeant a cherché à échapper à ses obligations comptables et fiscales afin de maintenir une activité qui lui assurait une rémunération variant entre 2 250 et 3 625 euros par mois, outre des redevances de 1 000 euros tirées de la location-gérance. Ses multiples manquements, par leur répétition, leur ampleur et leurs conséquences, ont largement contribué à l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation judiciaire de l’entreprise ». Aussi, selon la SELARL [Y] SUD, ce sont des agissements frauduleux, ayant pour objectif délibéré d’acquérir un niveau de vie supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, qui ont conduit à la condamnation de Monsieur [N] au comblement du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, provoquant par là-même son état d’endettement personnel et, de ce fait, Monsieur [N] ne peut, selon la SELARL [Y] SUD, être considéré de bonne foi.
Monsieur et Madame [N] soutiennent que la bonne foi du débiteur demandant l’ouverture d’une procédure de surendettement s’analyse non sur la base de la déclaration que fait la personne surendettée de ses éléments d’actif et de passif, mais par rapport à l’intention délibérée du débiteur d’acquérir un niveau de vie supérieur à celui auquel on peut prétendre selon les ressources dont on dispose. La simple omission par le débiteur d’un élément de passif ou d’actif n’est pas suffisante pour caractériser la mauvaise foi, cet élément isolé se rattachant seulement à de la négligence. Les débiteurs font valoir que la mauvaise foi ne peut se déduire ni de la nature des dettes et de ce qu’elles résultent d’une condamnation du débiteur pour abus de confiance, ni d’infractions commises au préjudice d’un créancier, ni même, plus généralement, du seul fait que l’endettement découle de comportements délictueux. En outre, ils expliquent que la clôture de la liquidation judiciaire n’ayant pas encore été prononcée et, par conséquent, le montant exact de l’insuffisance d’actifs n’étant pas chiffré, ils ne pouvaient déclarer que la somme provisionnelle de 230.000 euros retenue par la Cour d’appel et également par la commission à qui l’arrêt a été transmis. Selon eux, cette déclaration n’est pas fautive et ne constitue ni un comportement de mauvaise foi ni une déclaration mensongère. Les époux [N] réfute totalement la réalisation de manœuvres frauduleuse et considèrent que la Cour d’appel n’a aucunement fait état de la moindre manœuvre frauduleuse ni d’une faute intentionnelle caractérisée de la part de Monsieur [N] mais simplement de fautes relevant de la négligence ou de l’imprudence. Ils indiquent que Monsieur [N] n’a procédé à aucune augmentation de sa rémunération, mais n’a entrepris que de conserver la rémunération qu’il avait toujours perçue, la réduisant même, tout en respectant ses obligations contractuelles en payant la redevance de sa location gérance. Le fait pour un dirigeant de maintenir une rémunération ne s’analyse pas comme une fraude ou une manœuvre frauduleuse, ni le fait de continuer à verser une redevance de location gérance contractuellement due. Aussi, selon eux, les fautes de gestion retenues par la Cour d’appel ne peuvent être considérées comme la démonstration de l’absence de bonne foi dans le cadre de la procédure de surendettement. Enfin, les époux [N] explique qu’il ne peut leur être reproché de ne pas fournir de mandat de vente pour justifier de leur diligence pour procéder à la vente amiable du bien alors même que les mesures imposées par la commission ne sont pas encore entrées en vigueur eu égard à la contestation de ces mesures par la SELARL [Y] SUD elle-même. Enfin, Monsieur et Madame [N] sollicitent l’inscription au passif de la somme provisionnelle de 33.758,88 euros et indiquent qu’une procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de les voir condamner au paiement de cette somme au titre de leurs engagements de caution personnelle et solidaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION. Ils expliquent que Monsieur [N] avait sollicité l’inscription de cette créance à la procédure de surendettement par courrier en date du 27 octobre 2023 et qu’à ce stade, cette créance n’est pas définitive en raison de la procédure en cours.
Sur les allégations de manœuvres frauduleuses ayant directement contribuées à aggraver son propre endettement :Il convient de constater que la Cour d’appel de Nîmes a notamment indiqué dans son arrêt du 8 mars 2023, devenu définitif, que « la poursuite sur trois exercices consécutifs d’une activité très déficitaire, financée notamment par le détournement du précompte au préjudice des salariés, dépasse la simple négligence ». Elle a également souligné que le contrôle fiscal du 20 février au 5 mars 2020 « a mis en évidence la minoration délibérée par la société de ses déclarations de chiffre d’affaires, modèle CA3, au titre des années 2017 et 2018 et ainsi la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à déclarer. La société a trop déduit de taxe sur la valeur ajoutée et majoré sa taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur la période vérifiée, pour un montant total de 94 752 euros ». La Cour d’appel a précisé à ce titre que « l’administration fiscale a retenu le caractère intentionnel des irrégularités commises, au regard notamment du rappel de la législation qui lui a été fait, lors de la proposition de rectification du 22 octobre 2012, de l’identité du mode opératoire à celui déjà utilisé au cours des années 2009 à 2011 ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et du caractère répétitif des infractions commises au cours des trois années ayant fait l’objet de la vérification ». La Cour d’appel a donc conclu que « la faute de gestion est avérée, eu égard à la volonté du dirigeant de se soustraire au paiement de l’impôt exigible ». En outre, la Cour d’appel retient que « la proposition de rectification du 20 août 2020 démontre l’absence de comptabilité sincère et probante de l’entreprise qui a cherché à se soustraire intentionnellement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable. Le contrôle fiscal met également en évidence l’existence de frais d’entretien de trois véhicules automobiles de tourisme supportés par la société alors que ces biens ne lui appartiennent pas ». Enfin, la Cour déclare « prendre en considération le fait que le dirigeant a cherché à échapper à ses obligations comptables et fiscales afin de maintenir une activité qui lui assurait une rémunération variant entre 2 250 et 3 625 euros par mois, outre des redevances de 1 000 euros tirées de la location-gérance. Ses multiples manquements, par leur répétition, leur ampleur et leurs conséquences, ont largement contribué à l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation judiciaire de l’entreprise ».
Si une condamnation suite à une action en comblement du passif ne caractérise pas en elle-même la mauvaise foi et si chaque élément, mis en exergue par la Cour d’appel, pris isolément peut interroger sur la bonne foi des débiteurs, l’ensemble de tous ces éléments démontre sans conteste que Monsieur [N] a utilisé délibérément des manœuvres frauduleuses pour acquérir ou maintenir un niveau de vie supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, ce qui a conduit à sa condamnation au comblement du passif de la procédure collective de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, ces manœuvres frauduleuse ayant ainsi directement contribué à aggraver son propre endettement.
En conséquence, Monsieur [Q] [N] sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur l’absence de volonté des époux d’apurer leur passif :Le refus par les débiteurs lors de la procédure de conciliation de vendre leur résidence principale, ce qui a conduit à l’échec de la procédure de conciliation, ne démontre pas en lui-même la mauvaise foi de Monsieur et de Madame [N]. En revanche, s’il apparaît que les mesures imposées par la commission dans sa décision du 23 mai 2024 ne sont pas encore entrées en vigueur en raison de la contestation de ces mesures par la SELARL BRMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire puis de la SELARD [Y] SUD, ès qualité de liquidateur judiciaire désignée postérieurement au recours en lieu et place de la SELARD BRMJ, il convient néanmoins de constater que, compte tenu du montant du passif déclarer à la commission pour 305.770,91 euros, les époux [N] ne pouvaient ignorer que, quelque soit l’issue du recours, seule la vente de leur bien immobilier permettrait d’apurer, au moins partiellement, une partie de ce passif. En outre, la décision de la commission concernant les mesures imposées a été notifiée aux époux [N] le 30 mai 2024 et la SELARD BRMJ a contesté ces mesures le 27 juin 2024 mentionnant explicitement que « les débiteurs n’ont fait montre d’aucune volonté d’apurer leur passif » et sollicitant notamment qu’il lui soit adressé copie des mandats de vente dudit bien immobilier. La première audience devant le juge en charge du surendettement s’est tenue le 19 novembre 2024, soit il y a plus d’un an, sans qu’aucune démarche ne soit réalisée comme le reconnait les débiteurs. Par ailleurs, il est pour le moins questionnant de constater que, dans l’arrêt de la Cour d’appel, la « maison d’habitation qui a été évaluée à 367 522 euros en 2021 » n’est évaluée qu’à seulement 255.778 euros le 18 mars 2023 lors du dépôt du dossier de surendettement, soit une perte de valeur de 111.744 euros équivalant à -30% en moins de deux ans.
Par ailleurs, la commission de surendettement a noté dans sa décision du 23 mai 2024 que la dette pénale et réparation pécuniaire auprès de la Trésorerie Gard Amendes est exclue du champ de la procédure et a précisé que « la capacité de remboursement n’est pas utilisé durant les 2 premiers mois pour permettre au débiteur de régler ces dettes prioritaires hors-procédure ». Or, s’il convient de remarquer qu’aucune démarche n’a été entamée afin de mettre en vente à l’amiable leur bien immobilier, il convient au surplus de constater qu’aucune démarche n’a été mise en œuvre afin de régler les dettes pénales et pécuniaires hors-procédure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] née [T] n’ont pas agi comme des débiteurs de bonne foi.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur et Madame [N] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les déclarations mensongères liées à la condamnation de Monsieur [N] au comblement du passif :Il convient de constater que Monsieur [N] a été condamné par l’arrêt de la Cour d’appel susmentionnée à payer notamment « la somme provisionnelle de 230.000 euros, à valoir sur l’insuffisance d’actif, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ». Or, si cette somme n’est qu’une provision dans la mesure où le montant définitif de l’insuffisance d’actif sera fixé ultérieurement lors du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire, et Monsieur [N] pourrait être condamné à payer un complément ou, à l’inverse, être remboursé si la somme provisionnelle dépasse le montant final, la déclaration de Monsieur [N] de cette somme de 230.000 euros ne peut être considérée comme une fausse déclaration dans la mesure où la condamnation mentionne cette somme et qu’elle a été fixée par application du principe de proportionnalité et en considération du montant du passif retenu et de l’insuffisance d’actif prévisible. La somme de 561.930 euros ayant été modifiée par la Cour d’appel, Monsieur [N] ne pouvait pas inscrire ce montant. En revanche, il convient de constater que Monsieur [N] a omis de mentionner les sommes correspondant aux dépens et à l’indemnité de 2.500 euros auxquelles il a été condamné par la Cour d’appel.
Toutefois, le défaut de prise en compte d’une créance dans un plan peut constituer un élément nouveau lorsqu’il résulte d’une simple négligence de la part du débiteur et l’omission des époux [N] de mentionner ces sommes peut être analysée comme une simple négligence et non comme de la mauvaise foi des débiteurs. De même cette omission ne peut pas être analysée comme une fausse déclaration ou une remise de documents inexacts faites sciemment par les débiteurs.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SELARD [Y] SUD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, d’inscrire la somme de 561.930 euros au passif des époux [N] en lieu et place de 230.000 euros.
Sur les créances au titre des engagements de caution personnelle et solidaire contractés par Monsieur [Q] [N] et de Madame [F] [N] née [T] :Les époux [N] versent aux débats un courriel adressé par Monsieur [N] le 27 octobre 2023 à la commission de surendettement pour demander s’il « est possible de rajouter les éléments ci-joint au dossier de surendettement » ainsi que la réponse du 27 octobre 2023 de la commission lui indiquant que son « dossier étant au tribunal judiciaire d’Alès », elle les invitait à faire part de sa demande au juge lors de l’audience de vérification des créances. Les débiteurs transmettent également une mise en demeure datée du 25 juillet 2023 adressée par des avocats du cabinet BARD saisis de la défense des intérêts du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (ex BANQUE CHAIX). Dans cette mise en demeure adressée à Monsieur [N], différents éléments sont mentionnés dont notamment :
« Selon acte sous seing privé en date du 11 janvier 2010, vous vous êtes portés caution personnelle et solidaire tous engagements au profit de la banque à hauteur de 65.000,00 euros pour une durée de 60 mois.Selon actes sous seing privé en date des 8 et 11 février 2011, vous vous êtes portés ainsi que Madame [W] [K] épouse [N] chacun caution personnelle et solidaire du prêt susvisé à hauteur de 49.400,00 euros pour une durée de 84 mois.Selon acte sous seing privé en date du 9 mai 2013, Madame [W] [K] épouse [N] s’est portée caution personnelle et solidaire tous engagements à hauteur de 30.000.00 euros pour une durée de 60 mois ».« Vous avez été mis en demeure de régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 février 2023, restée vaine.Ainsi, par la présente, nous vous METTONS EN DEMEURE de payer les sommes suivantes, selon décomptes ci-joints :
4.680,10 euros outre intérêts au taux légal pour mémoire au titre du compte professionnel nº 00302274409 ;19.645,67 euros outre intérêts au taux contractuel pour mémoire au titre du prêt professionnel nº 03031898 ;10.764,81 euros outre intérêts au taux légal pour mémoire au titre du compte impayé au IAA57082085564. Remboursement n°IAA57082085564.Je tiens toutefois à vous préciser que mon client est disposé à trouver une solution amiable et à envisager un accord transactionnel avec vous dans cette affaire.
A défaut de règlement ou de proposition sérieuse de règlement accompagnée de vos justificatifs de revenus et charges SOUS HUITAINE, mon client m’a donné instruction de porter cette affaire sur le plan judiciaire et prendre à votre encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits.
Conformément aux règles déontologiques qui régissent la profession d’avocat, je vous indique que vous pouvez me répondre soit directement soit par l’intermédiaire du conseil de votre choix dont vous voudrez bien m’indiquer le nom ».
Selon ce document, les époux [N] avaient été mis en demeure « de régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 février 2023 », soit avant la date de dépôt du dossier de surendettement le 29 mars 2023. Or, il convient de constater que la déclaration transmise à la commission de surendettement ne mentionne aucunement cette créance. En outre, dans un échange de courriels entre Monsieur [N] et le secrétariat de la commission de surendettement, les époux [N] indique à la commission le 11 mars 2023 que « le seul changement dans ce dossier est la décision prise par la cour d’appel de Nîmes qui me condamne à régler la somme de 230 000 € pour faute de gestion […] Il faut donc rajouter cet élément nouveau au premier dossier de surendettement (000221007592A), le reste n’ayant pas changé ». Il convient donc de constater à nouveau que dans cet échange de courriel, les époux [N] n’évoquent nullement les dettes résultant des garanties personnelles et solidaires consenties par eux et mentionnées dans les mises en demeure transmises par recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2023. Enfin, dans le courriel transmis à la commission le 27 octobre 2023, soit environ trois mois après avoir reçu la mise en demeure du cabinet BARD et plus de huit mois après avoir reçu les premières mises en demeure, il est simplement demandé de « rajouter les éléments ci-joint au dossier de surendettement » sans qu’aucune mention de cette créance précise n’apparaisse et sans qu’aucune pièce jointe n’y soit visible. Aucun élément ne permet de confirmer que l’ajout de cette créance a été demandé devant le juge du surendettement lors de la vérification de créances à la suite de la contestation par les débiteurs d’une créance du service des impôts de Nîmes à hauteur de 900 euros (amende fiscale) et de 745,51 euros (cotisation foncière des entreprises) lors de l’audience du 21 novembre 2023, jugement rendu en date du 16 janvier 2024. Enfin, dans aucun échange postérieur, les époux [N] n’évoquent les créances qui leur sont réclamées au titre de ces garanties personnelle et solidaires qu’ils ont consenties, ni l’existence d’une procédure en cours relatives à ces créances. Aucun élément versé aux débats ne permet d’ailleurs de confirmer qu’une procédure est en cours concernant l’engagement de leur responsabilité en qualité de caution personnelle et solidaire.
Aussi, il convient de constater que l’ensemble de ces éléments démontre que, si l’omission de mentionner les sommes correspondant aux dépens et à l’indemnité de 2.500 euros auxquelles Monsieur [N] a été condamné par la Cour d’appel pouvait être considérée comme une négligence, l’absence de mention des dettes dues au titre de leurs engagements au titre de cautions personnelles et solidaires lors du dépôt du dossier de surendettement alors même qu’une mise en demeure leur avaient été adressée dans le mois précédant le dépôt du dossier de surendettement puis, par la suite, alors même qu’ils déclarent qu’une procédure serait en cours et qu’ils n’évoquent cette dette qu’à la suite du recours exercé par la SELARD [Y] SUD démontre, au vu de l’ensemble des circonstances précitées, l’absence de bonne foi de Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] née [T].
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Monsieur [Q] [N] et de Madame [F] [N] née [T] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de la SELARD BRMJ recevable,
DECLARE irrecevables les prétentions de la SELARL BRMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION,
DECLARE recevable les prétentions de la SELARL [Y] SUD ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION,
CONSTATE que Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] née [T] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence la demande de Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] née [T] irrecevable de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,
DEBOUTE la SELARD [Y] SUD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, d’inscrire la somme de 561.930 euros au passif des époux [N] en lieu et place de 230.000 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
DEBOUTE la SELARL [Y] SUD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MIDI SPORT DISTRIBUTION, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] et Madame [F] [N] née [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard avec le dossier,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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