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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 janv. 2025, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Benjamin MOLLET-VIEILLE
Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRD
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Benjamin MOLLET-VIEILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# H0001
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 2], ayant pour conseil Me Anne-Sophie KERBRAT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRD
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de proximité de Vanves auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, demande, moyens et prétentions des parties.
Vu les dernières demandes et conclusions présentées par Madame [S] [L] tendant à obtenir condamnation de Madame [O] [V] à lui payer les sommes suivantes :
-95 € représentant le prix du téléphone défectueux.
. 500 € à titre de dommages et intérêts.
-300 € pour résistance abusive.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civ
Vu les explications de Madame [O] [V] s’opposant aux demandes formées à son encontre par Madame [S] [L] et sollicitant condamnation de cette dernière par 500 € à titre de préjudice moral et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est constant que le 27 août 2022, Madame [S] [L] a acquis auprès de Madame
[O] [V] un téléphone mobile Apple iPhone 7 à travers le site Internet le bon coin livré à son domicile moyennant paiement de la somme de 95 €.
Force est de constater que Madame [S] [L] se plaint de dysfonctionnements de ce téléphone mais qu’elle ne rapporte la preuve par aucun élément probant de ses allégations ; que notamment aucun constat de commissaire de justice n’a été établi dès les jours suivants la livraison et qui aurait permis de constater les défectuosités énoncées ; que BLACMARKET n’a pas été appelé en la procédure.
Il s’ensuit que Madame [S] [L] ne peut être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Madame [O] [V] ne saurait davantage prospérer en ses demandes reconventionnelles reposant sur aucun fondement sérieux et dont il y a lieu de l’en débouter.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [S] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute Madame [O] [V] de ses demandes reconventionnelles.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 pour l’une ou l’autre des parties
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé [Localité 3], le 27 janvier 2025.
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JRD
Fait et jugé à [Localité 3] le 27 janvier 2025
le greffier le Président
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