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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY6Z (RG 24/786 )
Affaire: [I] [P] C/ Société AXA ASSURANCES IARD En qualité d’assureur de la société TP ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 25 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
Monsieur [I] [P]
né le 19 Septembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
AXA ASSURANCES IARD En qualité d’assureur de la société TP ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
DELIBERE : audience du 25 Juin 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] est propriétaire d’une parcelle, cadastrée AKn°[Cadastre 2], constructible située au sein d’un lotissement créé [Adresse 1] à [Localité 6]. Il a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une villa sur pilotis, configuration structurelle choisie en raison de la très forte déclivité du terrain.
M. [I] [P] a confié :
— la mission de conception générale et permis de construire à la SCRL Rythmic Cabinet d’Architecture assurée par la Mutuelle des Architectes Français,
— la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la SARL Clemenson & Ciaravola Architectes assurée par la compagnie d’assurance L’Auxiliaire,
— les plans d’exécution à la SASU Allbat assurée par la SA AXA France IARD,
— le lot maçonnerie à la SAS Sajra BTP.
Le chantier de construction est en cours, le gros-œuvre est effectué ; les prestations de second-œuvre sont en phase d’achèvement.
Le tènement de M. [P] jouxte une parcelle cadastrée [Cadastre 5] située en contrebas, appartenant à M. [K] [W] et Mme [G] [M], sur laquelle ces derniers ont fait édifier une villa.
M. [P] et ses voisins ont entrepris la construction d’un mur de soutènement mitoyen en limite de leurs propriétés respectives. M. [P] a choisi de confier les travaux à la société Exa Construction, à la tête de laquelle se trouve M. [W]. La SASU Allbat, assurée par la SA AXA France IARD, est intervenue pour le dimensionnement de ce mur.
Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [I] [P], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SASU Exa Construction, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, M. [K] [W] et Mme [G] [M], expertise confiée à M. [V] [R].
Par ordonnance du 06 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [I] [P] a déclaré commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 05 décembre 2024 à la SCRL Rythmic Cabinet d’Architecture, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Clemenson & Ciaravola Architectes, son assureur la compagnie d’assurance L’Auxiliaire, la SASU Allbat, son assureur la SA AXA France IARD et la SAS Sajra BTP.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, M. [I] [P] a procédé à l’appel en cause de la SA AXA assurances Iard.
La SA AXA Assurances Iard, bien que régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l’acte, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la SAS TP Environnement a effectué les travaux de terrassement et de remblaiement sur la parcelle de M. [I] [P]. Ladite société est aujourd’hui radiée, mais était, à l’époque du chantier, assurée auprès de la SA AXA Assurances Iard.
L’appel en cause de la SA AXA Assurances Iard répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA AXA Assurances Iard la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 05 décembre 2024, confiée à M. [V] [R],
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE25 Juin 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— Me VACHERON
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [R] (Expert)
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