Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 15 décembre 2020, n° 18/08060

  • Usufruit·
  • Notaire·
  • Récompense·
  • Partage·
  • Successions·
  • Actif·
  • Mariage·
  • Bien propre·
  • Compte·
  • Code civil

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 15 déc. 2020, n° 18/08060
Numéro(s) : 18/08060

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PARTAGE NOTAIRE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
28A Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
N° RG 18/08060 – N° Portalis Madame Hélène MARTRON, Juge
DBX6-W-B7C-SSR6
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
Minute n° 2020/00
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020 sur rapport de Caroline
AFFAIRE : RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
l’article 785 du Code de Procédure Civile.
X Y JUGEMENT:
C/ Contradictoire
Premier ressort,
Z AA AB veuve Par mise à disposition au greffe,
AC
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à AUROS (33124)
4 route de Grignols
33124 AUROS
Grosses délivrées représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS le
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats à
Avocats : Me Bérangère ADER plaidant
Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS
1 copie à la chb des notaires DEFENDERESSE :
Madame Z AA AB veuve AC née le […] à JUDES (ESPAGNE)
21 avenue du Reys
33650 LA BREDE
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat plaidant


N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
EXPOSE DU LITIGE
AD AC est décédé à […] le […] en laissant pour lui succéder:
- son conjoint surviant, Mme Z AA AB, avec laquelle il avait contracté mariage le 31 janvier 2009 sous le régime légal de la communauté d’acquêts,
- son fils adoptif, M. AE AF AG AC né de Mme AH AI sa première épouse.
Par acte notarié du 17 mars 2009, AJ AC avait fait donation à son conjoint qui a accepté de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession.
Par testament olographe du même jour, AJ AC a privé son épouse de ses droits légaux en pleine propriété dans sa succession.
Par acte notarié du 31 mars 2003, AD AC a fait une donation en avance sur sa part successorale au profit de M. AE AF AG AC qui l’a accepté pour une valeur de 9 147 euros.
Par acte notarié du 31 mai 2005, AD AC a fait une donation en avance sur sa part successorale au profit de M. AE AF AG AC qui l’a accepté pour une valeur de 91 469 euros.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. X AC a fait assigner par exploit d’huissier en date de 10 septembre 2018 Mme Z AA AB devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. X
AC demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 587, 600 à 602 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1401 et 1403 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
- Faire droit aux demandes suivantes au regard de l’accord des parties :
o Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté des époux AC et par suite la liquidation de la succession de
Monsieur AD AC.
o Ordonner le partage de la communauté et de la succession de Monsieur AD
AC par le biais de la capitalisation de l’usufruit de Madame AK AA
-2-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
AB, conformément à l’accord des parties.
o Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges du siège, à l’exception de
Maître DESPUJOLS, notaire à […].
o Dire et juger que les intérêts bancaires produits pendant le mariage des époux
AC par les liquidités présentes sur le compte n°167-90016-23 domicilié à la
Banco Popular en Espagne sont des biens communs en ce qu’ils constituent des fruits
d’un bien propre.
o Par conséquent, ordonner la réintégration de la somme correspondante à l’actif de communauté des époux AC, soit une somme de 7 688,32 €, à actualiser à la date la plus proche du partage.
- Dire et juger que la communauté des époux AC est débitrice d’une récompense d’un montant de 187.751,95 € à l’égard de la succession de Monsieur AD AC et qu’en conséquence, Madame AK AA AB est débitrice de la moitié de cette somme.
- Dire et juger que la communauté des époux AC est débitrice d’une récompense d’un montant de 4.697,34 € correspondant aux deux comptes SERVIC 00657212000 pour
3.133,43 € et CIC IBERBANCO n°22378701 pour 1.563,91 €.
- Limiter les demandes de reprise de biens propres par Madame AK AA AB aux biens suivants, à l’exclusion de toute récompense sur lesdits biens :
o livret assurance retraite n°OA97491894 pour un solde de 45.000 €
o le contrat NUANCES 3D n°984298981 pour un solde de 30.800 €
- Dire et juger que les fruits produits par le contrat NUANCES 3D n°984298981 à hauteur de
6.190 € à parfaire au jour le plus proche du partage, et par le livret assurance retraite
n°OA97491894 dont le montant devra être communiqué au notaire, sont des biens communs et seront portés à l’actif de communauté.
 – Rejeter le surplus des demandes de récompense et de reprise de propres formées par
Madame AK AA AB, et dire et juger que l’ensemble des autres biens sont des biens communs qui seront portés à l’actif de communauté.
- A titre subsidiaire, à défaut de capitalisation de l’usufruit de Madame AA AB,
Fixer la créance de restitution dont est débitrice Madame AK AA AB en qualité
d’usufruitière au montant des liquidités objet de son quasi usufruit dans la succession de Monsieur AD AC.
- Par conséquent, ordonner que Madame AA AB fournisse une caution bancaire ou toute garantie équivalente d’un montant égal à la totalité des sommes objet de son quasi usufruit et qu’à défaut elle sera déchue de son usufruit sur lesdites sommes.
- Condamner Madame AK AA AB au paiement de la somme de 2 000
€ à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure
-3-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme Z AA AB demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 600 à 602 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1441, 1401 et 1403 du Code Civil,
- DÉBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de communauté des époux AC, et par suite la liquidation de la succession de Monsieur AD AC,
- AOR pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation sous la surveillance de l’un des Juges du siège, à l’exception de Maître GRAMONT, Notaire à AUROS et de Maître DESPUJOLS, Notaire à LA BREDE.
Préalablement,
- DIRE ET JUGER que les intérêts bancaires produits pendant le mariage des époux AC par les liquidités présentes sur le compte n° 167-900 16-23 domicilié à la BANCO POPULAR en ESPAGNE sont des biens communs en ce qu’ils constituent des fruits d’un bien propre,
- ORDONNER la reprise en nature du capital par Madame Z AA AB de la somme de 161 080,98 €,
- ORDONNER la reprise en nature du livret assurance retraite n° OA97491894 par Madame Z AA AB,
- ORDONNER la reprise en nature du contrat NUANCES 3 D n° 984298981 souscrit auprès de la compagnie CNP assurance CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES par Madame Z AA AB,
- ORDONNER la reprise en nature du contrat obsèques souscrit le 23 septembre 2003 pour une valeur de 3 680,42 €,
- REJETER les demandes de Monsieur X Y quant à la fixation d’une récompense d’un montant de 187 751,95 € à l’égard de la succession en ce que ses demandes sont indéterminées et reposent sur un projet d’état liquidatif incomplet et un calcul de l’actif successoral faussé,
-4-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
- CONDAMNER Monsieur X Y à payer à Madame Z
AA AB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS:
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’assignation en partage signifiée par Monsieur X AG AC contient un descriptif sommaire de l’actif à partager entre les cohéritiers, précise ses intentions quant à sa répartition et justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal. Elle est donc recevable sur le fondement de l’article
1360 du code de procédure civile.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux AC et par suite la liquidation de la succession de AD AC.
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître GRAMONT, notaire à […], et Maître DESPUJOLS, notaires à la Brède, vainement intervenu dans le cadre amiable.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour
s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis
-5-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de
l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II Sur les reprises en nature par Mme AK AA AB, conjoint survivant.
L’article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il ya lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Mme AK AA AB sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2019, la reprise en nature :
a ) de liquidités d’un montant de 161.080,98 euros figurant au solde créditeur d’un compte 167-900 16-23 domicilié à la Banco Popular en Espagne en ce que ce capital, hors intérêts, consituait des biens propres au jour du mariage.
Le demandeur n’indique pas expressément sa position sur cette reprise . Toutefois, il
y adhère nécessairement compte tenu de la position concordante des parties sur la qualification de biens communs, en application de l’article 1401 du code civil, des intérêts générés par ce capital propre durant le mariage, à hauteur de 7 688,32 euros, ce montant devant figurer à
l’actif de communauté, sans qu’il n’y ait lieu à actualisation à la date la plus proche du partage, les intérêts générés après la dissolution de la communauté par décés n’ayant plus le caractère de biens communs.
b) du livret assurance retraite n° OA97491894 ouvert le 24 juillet 2009 pour un montant initial versé de 45 000 euros, faisant valoir qu’elle démontre l’emploi de fonds propres au jour de la souscription de ce contrat pour avoir été prélevés sur un compte CESL ( soit le compte livret d’épargne n° 22378702 au CIC IBERBANCO).
Cette reprise en nature ne fait pas l’objet de contestation par le demandeur qui l’accepte et qui apparaît justifiée, de même que la demande tendant à voir communiquer au notaire le montant des fruits produits par ce livret durant la mariage et jusqu’au décès de AD
AC,
c) du contrat Nuances 3 D n° 984298981 souscrit auprès de la CNP ASSURANCES
CAISSE d’EPARGNE POITOU CHARENTES à hauteur de 36 990,06 euros, en ce que les fonfs ayant permis la souscription de ce contrat sont des propres prélevés sur le livret A, LDD et LEP ouverts avant mariage.
Le demandeur accepte cette reprise à hauteur de 30 800 euros, soit le capital investi mais sollicite en revanche que les intérêts produits par ce contrat soit la somme de 6 190 euros soient inscrits à l’actif de la communauté en tant que biens communs en application de l’article
1401 du code civil. Cette demande est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit sans qu’il n’y ait lieu, toutefois, à parfaire cette somme au jour le plus proche du partage, les intérêts acquis après le décès de l’époux n’étant pas des biens communs.
-6-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
d) du contrat obsèques souscrit le 23 septembre 2003 auprès de la Caisse d’épargne pour une valeur de 3 680,42 euros, en ce qu’il a été souscrit avant mariage et entièrement financé par emploi de fonds propres,
Le demandeur s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucune pièce justificative ne permet de justifier du montant qui y était présent au jour du mariage. Il conclut que ce bien doit être maintenu à l’actif de communauté pour sa valeur au décès, soit 4 168,54 euros qui doit être actualisée à la date la plus proche du partage.
La seule pièce justificative en rapport avec ce contrat d’obsèques est le relevé annuel de situation 2016 (figurant parmi les pièces n°7) mentionnant que la date d’effet est le 23 septembre 2003 et indiquant que le montant total de l’épargne au 31 décembre 2015 s’élève
à 4168,54 euros et 31 décembre 2016 s’élève à 4194,95 euros.
Cette pièce ne permet pas de déterminer le montant de l’épargne acquise au jour du mariage soit le 31 janvier 2009.
La défenderesse échoue donc à démontrer la nature propre des fonds au jour du décès de son époux survenu le […] et la présomption de communauté doit s’appliquer
à hauteur de 4.168,54 euros.
III Sur les récompenses dues par la communauté à Mme Z AA AB
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
Il découle de ces règles de preuve posées par l’article 1433 du code civil que:
- il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci;
- le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut
d’emploi ou de remploi, sauf preuve contraire;
- la preuve est rapportée lorsque des deniers propres ont été portés au crédit d’un compte joint ouvert au nom des deux époux.
Mme Z AA AB ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions. En application de l' article 753 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable qu’aux instances introduites à compter du 11 mai 2017 et aux conclusions notifiées avant le 1e r janvier 2020, comme en l’espèce s’agissant des dernières conclusions de Mme
AA AB, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le demandeur demande de dire et juger que les récompenses dues par la communauté
à Mme Z AA AB s’élèvent à :
-7-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
- 3 133, 43 euros au titre du compte SERVIC n° 00657212000. La défenderesse ne fait aucune observation à ce titre. Il s’agit du montant retenu dans le cadre du projet de partage.
Il y a lieu de faire droit à cette prétention.
- 1 563,91 euros au titre du compte courant personnel n° 22378701 CIC IBERBANCO.
Si la défenderesse ne formule pas de demande de récompense à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, elle conclut néamoins que la récompense qui lui est due s’élève à 4 563,91 euros , soit le montant du solde de ce compte au jour du mariage qui a connu divers mouvements durant le mariage. Elle n’apporte aucun élément s’agissant du destinataire du virement de 3000 euros fait le 3 avril 2009. La défenderesse ne démontre pas que la communauté ait profité de ces fonds. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du demandeur tendant à limiter le droit à récompense à hauteur de 1 563,91 euros.
IV Sur les récompenses dues par la communauté à la succession
Le demandeur demande de dire et juger que la communauté des époux AL est débitrice d’une récompense d’un montant de 187.751,95 euros à l’égard de la succession et qu’en conséquence la défenderesse est débitrice de la moitié de cette somme. La défenderesse forme une demande de rejet de cette prétention dans le dispositif de ses conclusions sans développer d’argumentation précise au soutien de sa contestation au sein de ses conclusions.
Au soutien de sa demande, le demandeur produit:
- pièce 7 le relevé de l’étude notariale de Me DESPUJOLS faisant apparaître un remise du prix
d’une vente d’un bien entre AC/TRITSCHLER à M. AD AC.
- pièce 8 et 9 relevé des soldes bancaires des comptes de M. AD AC détenus auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente et Crédit Agricole au jour du mariage, soit au 31 janvier 2009.
Ces pièces n’établissent pas l’existence d’ un encaissement de ces fonds par la communauté.
Or il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux, autres que ceux encaissés par la communauté ont profité à celle ci.
La demande de récompense n’est pas justifiée et doit être rejetée.
V sur la demande tendant à voir dire et juger que l’ensemble des autres biens sont des biens communs qui seront portés à l’actif de communauté
Cette demande est imprécise est sera rejetée.
-8-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
VI sur la créance de restitution à défaut de capitalisation de l’usufruit et la demande de garantie
Les parties s’accordent sur les droits de Mme Z AA AB à l’usufruit de
l’actif successoral qui résulte de la donation entre époux du 17 mars 2009.
Il n’est ainsi pas contesté l’existence d’un quasi- usufruit qui porte sur les liquidités composant l’actif successoral.
L’article 587 du code civil dispose que : si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent (…)l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
L’article 601 du code civil dispose que l’usufruitier donne caution de jouir raisonnablement, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit.
L’article 602 du code civil ajoute que si l’usufruitier ne trouve pas de caution… les sommes comprises dans l’usufruit sont placées, les intérêts de ces sommes appartenant dans ce cas à l’usufruitier.
L’article 761 du code civil dispose que par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. L’article 762 du code civil ajoute que la conversion de l’usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Le demandeur, prenant acte des conclusions de la défenderesse aux termes desquelles elle conclut “qu’il convient, dès lors, au regard de la détermination des droits de chacun,
d’avoir à procéder, le cas échéant, à la conversion de l’usufruit”, considère que la défenderesse semble opter pour la capitalisation de l’usufruit prévue par l’article 761 du code civil, ce qu’il accepte expressément dans ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, le conjoint survivant réserve manifestement son accord sur une capitalisation de l’usufruit à la suite des opérations liquidatives devant le notaire commis judiciairement et le tribunal ne peut acter d’un accord non équivoque de Mme
AA AB pour cette conversion en capital.
A titre subsidiaire, le demandeur demande la fixation d’une créance de restitution qu’il ne chiffre pas, cette détermination relevant nécessairement des opérations liquidatives, étant précisé que la créance de restitution est exigible lors du décès du quasi-usufruitier.
La demande de fixation d’une créance de restitution est dès lors prématurée puisque son montant n’est pas déterminable et cette demande, qui sera sans objet en cas de capitalisation de l’usufruit, doit être réservée, les parties devant être renvoyé devant le notaire commis sur ces points. De la même manière, la demande tendant à voir ordonner à Mme
AA AB qu’elle fournisse une caution bancaire ou toute garantie équivalente d’un montant égal à la totalité des sommes objet de son quasi usufruit doit être réservée, cette demande supposant la détermination du montant des liquidités sur lesquelles portent le quasi
-9-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
usufruit. Il conviendra , en cas de contentieux ultérieur sur ce point, que le demandeur précise le fondement de sa prétention de déchéance d’usufruit à défaut de caution.
IV. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise
à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux AD AC/ Mme Z AA AB et par suite la liquidation de la succession de AD AC,
AO pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de
Maître GRAMONT, notaire à […], et Maître DESPUJOLS, notaires à la Brède , vainement intervenus dans le cadre amiable,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage
-10-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT que Mme Z AA AB est fondée à exercer des reprises en nature à hauteur de :
* 161.080,93 euros figurant au solde créditeur du compte 167-900 16-23 dont elle est titulaire domicilié à la Banco Populaire en Espagne
* 45 000 euros figurant au crédit du livret assurance retraite n° OA97491894 dont elle est titulaire ouvert le 24 juillet 2009
* 30 800 euros figurant au crédit du contrat Nuance 3D n° 98 42 98 901 souscrit auprès de la CNP Assurances Caisse d’Epargne Poitou Charentes;
DIT que la somme de 6190 euros représentant les intérêts produits par le contrat Nuance 3D
n° 98 42 98 901et la somme de 7 688,32 euros correspondant aux intérêts produits par le compte 167-900 16-23 à la Banco Populaire en Espagne constituent des fruits de biens propres produits durant la communauté et ainsi des biens communs devant figurer à l’actif de la communauté,
ORDONNE à Mme Z AA AB de communiquer au notaire commis le montant des intérêts perçus sur le livret d’assurance retraite n°OA97491894 entre le 31 janvier 2009 et le […], lesquels constituent des biens communs devant figurer à l’actif de communauté,
DIT que les récompenses dues par la communauté à Mme Z AA AB s’élèvent
à 3 133,43 euros au titre du compte Servic n° 00657212000 et à 1 563,91 euros au titre du compte courant personnel n° 22378701 au CIC IBERBANCO,
REJETTE la demande de récompense due par la communauté à la succession à hauteur de
187.751,95 euros,
REJETTE la demande tendant à voir dire que l’ensemble des autres biens sont des biens communs qui seront portés à l’actif de communauté en ce qu’elle est imprécise,
CONSTATE l’absence d’accord non équivoque du conjoint survivant pour une conversion en capital de son usufruit,
RENVOIE les parties devant le notaire commis s’agissant de la conversion de l’usufruit en capital et, à défaut, de la fixation d’une créance de restitution et de cautionnement au titre du
-11-
N° RG 18/08060 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SSR6
quasi usufruit sur les liquidités,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame
Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
-12-

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 15 décembre 2020, n° 18/08060