Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 15 décembre 2020, n° 19/09056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 15 déc. 2020, n° 19/09056
Numéro(s) : 19/09056

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/09056 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVB

TRIBUNAL JUDICIAIRE 7EME CHAMBRE CIVILE DE BORDEAUX SUR LE FOND 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Décembre 2020

70Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

N° RG 19/09056 – N° Lors des débats et du délibéré :

Portalis DBX6-W-B7D-TXVB Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président,
Madame Pascale FOUQUET, Vice-Président, magistrat rédacteur

Minute n° 2020/0 Madame Virginie SPIRLET MARCHAL, Juge
Madame B DIDIER, Greffier

DEBATS :

AFFAIRE : à l’audience publique du 03 Novembre 2020,

C Z

JUGEMENT : C/

M D Y

Contradictoire En premier ressort

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur C Z né le […] à […]

17 rue F G

33700 X Grosse Délivrée le : représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de à

BORDEAUX, avocat plaidant Avocats : Me Bertrand CHAVERON

M e H M I

DEFENDEUR

Monsieur E Y né le […] à […]

3 rue F G

33700 X

représenté par Me H MAIXANT, avocat au barreau de

BORDEAUX, avocat plaidant

1


N° RG 19/09056 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVB

Depuis le 16 juin 2004, M. C Z est propriétaire, 17 rue F G à X, d’un immeuble d’habitation situé au sein d’un lotissement dénommé MIREPIN LES EYQUEMS et dans le cadre duquel a été créée l’ASL de la Rue F G.

Le règlement d’origine de ce lotissement date du 25 novembre 1963 et a été annexé à l’arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1963 l’ayant approuvé.

Le règlement du lotissement 2 ème tranche date du 16 juin 1971 et a été annexé à l’arrêté préfectoral en date du 7 juin 1971.

M. E Y, est également propriétaire de l’un des lots, 3 rue F G.

Se prévalant de non-conformités au règlement du lotissement, Monsieur C Z a saisi le présent tribunal par voie d’assignation délivrée le 22 juillet 2019 à M. E Y domicilié 3 rue F G à X, aux fins de démolition de diverses constructions sous astreinte de 1000 €uros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au motif qu’elles ont été édifiées en ne respectant pas le règlement du lotissement valant selon lui cahier des charges.

M. Y a soulevé un incident devant le juge de la mise en état tenant à la nullité de l’assignation.

Par ordonnance du 19 juin 2020, le magistrat a rejeté l’incident et a fixé un nouveau calendrier de procédure.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 août 2020 par M. Z

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2020 par M. Y aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 1240 du Code civil, L.115-1 et L.442-9 du Code de l’urbanisme, 32, 56, 122, et 700 du Code de procédure civile, de :

% Déclarer les demandes de Monsieur Z formulées à l’encontre de M. Y irrecevables ;

% Débouter en conséquence Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,

% Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, comme étant mal fondées,

A titre reconventionnel,

% Condamner Monsieur Z à verser à M. Y la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral en raison de la procédure abusive intentée par Monsieur Z et de son intention de nuire,

En toute hypothèse,

% Condamner Monsieur Z à verser à M. Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

% Le condamner aux entiers dépens.

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N° RG 19/09056 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVB

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16/10/2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2020 puis mise en délibéré à ce jour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes de M. Z
M. Z demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit ordonné à M. Y de procéder, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement

à intervenir, à la démolition des éléments suivants implantés au 3, rue F G 33700 X

- mur bahut dépassant de 50cm au 3 rue F G

- construction (maison) ne respectant pas la règle des 4 m en mitoyenneté du côté 5 rue F G

- construction (maison) ne respectant pas la règle des 4 m en mitoyenneté avec présence d’un balcon du côté du […]

- ordonner à M. Y d’avoir à communiquer l’avis de conformité sans réserves du réseau

d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales du 3, rue F G et d’assortir cette injonction

d’une astreinte de 1000 €uros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir tout en portant sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles à une somme de 5000 €.

A l’appui de cette prétention, il invoque les dispositions contenues dans deux documents des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 respectivement dénommés « REGLEMENT DU LOTISSEMENT

A USAGE D’HABITATION » et « REGLEMENT DU LOTISSEMENT 2ème TRANCHE A

USAGE D’HABITATION » qu’il considère constituer des cahiers des charges dont les dispositions sont contractuellement opposables aux co-lotis pour avoir été régulièrement déposés et publiés au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Bordeaux le 16 mai 1972.

M. Y contestant cette qualification et soutenant qu’il s’agit de règlements de lotissement, ceux- ci ne peuvent lui être opposés car ils sont de plein droit devenus caducs par application de l’article

L 442-9 du code de l’urbanisme, la commune de X étant dotée d’un Plan Local d’Urbanisme depuis plus de dix ans.

Il convient donc, avant même d’examiner les fins de non recevoir et les autres moyens de défense, de qualifier ces deux documents.

Aux termes de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, « les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local

d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes » .

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N° RG 19/09056 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVB

Le règlement du lotissement est un document à caractère réglementaire qui complète la réglementation d’urbanisme de droit commun, il est opposable aux demandes d’autorisation de construire.

Le cahier des charges est, quant à lui, une convention de droit privé, qui n’a pas à être nécessairement approuvé par l’autorité administrative et dont les clauses, quelle que soit sa date, doivent être respectées par les co-lotis.

Des dispositifs inclus dans un règlement de lotissement peuvent enfin se voir reconnaître une valeur contractuelle entre co-lotis s’il est démontré que ceux-ci ont manifesté une volonté expresse ou à tout le moins non équivoque en ce sens.

En l’espèce, les deux documents des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971 sont tous deux désignés en en-tête comme étant un règlement de lotissement. L’un comme l’autre ont été approuvés par

l’autorité préfectorale.

Rédigés en des termes strictement identiques, ils disposent que les constructions ne peuvent être édifiées qu’après obtention d’un permis de construire et l’objet en est déterminé comme la fixation de règles et de servitudes d’intérêt général.

Leurs prescriptions viennent compléter les normes d’urbanisme en vigueur à l’époque en prévoyant des critères d’implantation avec retrait et alignement, définition d’une hauteur maximale, des choix des matériaux ne heurtant pas ceux habituellement utilisés dans l’ensemble de l’agglomération de

X, des configurations de clôtures, la soumission au règlement sanitaire départemental, des servitudes de lignes électriques pour les réseaux EDF ou toute autre régie exploitante et des servitudes de canalisations d’eau dans les mêmes conditions, des interdictions de toute activité ou construction générant des nuisances et une interdiction de déboiser au delà du tiers de la superficie de chaque lot.

Quand bien même est-il prévu par le seul document du 25 décembre 1963 que « les dispositions contenues au présent cahier des charges » qui n’auraient pas un caractère général ou de police pourront être modifiées par délibération du syndicat, dans les rapports entre acquéreurs, force est de constater qu’aucune disposition n’est extérieure à la sphère du complément de la réglementation

d’urbanisme au point que le règlement du 16 juin 1971 n’en fait plus mention.

Il s’agit clairement de règlements du lotissement, automatiquement devenus caducs par application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de X dispose depuis le

21 juillet 2006 d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé et succédant à un Plan d’Occupation des Sols prescrit le 7 mars 1976.

Il n’est par ailleurs aucunement établi que les co-lotis aient manifesté une quelconque volonté en vue de conférer à certaines dispositions de ces règlements une portée contractuelle, aucune délibération

n’étant produite en ce sens.

Dès lors, M. Z, qui comme le soutient à juste titre M. Y ne peut invoquer les dispositions d’un règlement devenu caduc et ne constitue pas un cahier des charges, sera débouté de

l’ensemble de ses demandes de démolition et remise en état sans qu’il y ait à examiner les fins de non recevoir et moyens de défense soulevés à son encontre.

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N° RG 19/09056 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVB
M. Z sollicite par ailleurs la condamnation de M. Y d’avoir à lui communiquer

l’avis de conformité du réseau d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales de son immeuble 3, rue F G et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Il fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 11 du règlement valant cahier des charges du lotissement qui impose le raccordement de toutes les constructions au réseau collectif des eaux usées et des eaux pluviales, règle devenue automatiquement caduque par application de l’article L

442-9 du code de l’urbanisme, et dont la preuve de sa contractualisation par les colotis n’est pas rapportée.

Par conséquent M. Z sera débouté de sa demande de communication de l’avis de conformité litigieux.

Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive :

M. Y sollicite le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en raison de la procédure abusive intentée par M. Z et de son intention de nuire.

L’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il y a lieu de relever que M. Y ne démontre pas l’existence d’une telle attitude de la part de M. Z rendant la présente instance abusive.

A défaut de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, M. Y sera débouté de ce chef.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la nature de la décision, l’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas prononcée.

Partie perdante, M. Z sera condamné à payer à M. E Y une indemnité de

1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. C Z de l’ensemble de ses demandes,

Déboute M. E Y de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

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N° RG 19/09056 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TXVB

Condamne M. C Z à payer à M. E Y une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. C Z aux dépens, qui seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Monsieur Gilles TOCANNE Vice-Président, et Madame B

DIDIER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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