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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 mars 2026, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/02205 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YFN
MI : 26/00000009
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Valérie BOYANCE
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005000 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Caisse Caisse primaire d’assurance maladie DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 octobre 2025, Madame [O] [Q] a fait assigner la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre d’une instance l’opposant au centre de santé dentaire Dentylis de Bordeaux Lormont.
Elle expose que dans le cadre de l’instance initiée par exploit du 16 avril 2025 afin de désignation d’un expert en vue de déterminer la cause de la réaction inflammatoire anormale qu’elle a eue suite à la pose de six prothèses dentaires en avril 2023 au sein du centre de santé dentaire Dentylis de [Localité 1] [Localité 4], celui-ci, par conclusions du 20 août 2025, ne s’est pas opposé à la mesure mais a préconisé la mise en cause de la CPAM de la Gironde ; qu’elle est fondée à appeler cette dernière à la cause afin que les opérations d’expertise devant être ordonnées lui soient déclarées communes.
Appelée à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier au juge des référés le 30 octobre 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [O] [Q] au titre du risque maladie.
La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve.
Par ordonnance du 24 novembre 2025 dans l’instance opposant Madame [Q] au centre de santé Bordeaux Lormont Dentylis (RG n°25/00891), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné le docteur [J] [G] pour y procéder.
Au vu des explications et des pièces versées aux débats dont les ordonnances et certificats médicaux, ainsi que du courrier de la CPAM de la Gironde du 30 octobre 2025, Madame [Q] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées au docteur [G] communes à la CPAM de la Gironde.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2025.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE les opérations de l’expertise diligentée par ordonnance de référé du 24 novembre 2025 (RG n°25/00891), confiées au docteur [J] [G], communes à la CPAM de la Gironde ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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