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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRTD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société SOMCO [Adresse 3], représentée par son représntant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, case n° 12
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [A]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [A]
née le 13 Juin 1976 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 09 février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026
à : – Me Guillaume HANRIAT+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026
à : – Mme [T] [A] LS
M. [E] [A] LS
Sous-Préfecture de [Localité 3]-[Localité 4] LS
Me SENGLER, CDJ à [Localité 5] LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2018 prenant effet au 1er décembre 2018, la Société [Adresse 6] [Adresse 7] a donné à bail à M. [V] [A] et Mme [T] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 6].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier le 19 décembre 2024 aux locataires un commandement de payer, leur réclamant la somme en principal de 2 579,13 euros, et de justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, visant les clauses résolutoires.
Par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2025, la Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités [Adresse 9] a fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat,
— l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux,
et pour obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 3 627,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, y compris la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation de 567,43 par mois, évoluant dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du courrier de la société signifié par commissaire de justice.
L’affaire a été retenue à la première audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle la Société [Adresse 10] des [Adresse 7], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 2 850 euros compte tenu des derniers versements intervenus.
M. et Mme [A] étaient présents à l’audience.
Ils ont reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles ils ont sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 en invitant notamment M. [V] [A] et Mme [T] [A] à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs pour le logement situé [Adresse 8] à [Localité 6].
A l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
La Société SOMCO HLM Mulhousienne des [Adresse 7] a repris le bénéfice de son assignation, précisant qu’il n’avait pas été justifié de la souscription d’une assurance et que la dette avait augmenté pour représenter un montant de 3 696,89 euros à la date du 27 janvier 2026.
M. et Mme [A], dûment convoqués, étaient absents et n’étaient pas représentés.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 579,13 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2024.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par M. et Mme [A] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, aucun justificatif d’assurance n’a été produit dans le délai d’un mois après la signification du commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 21 janvier 2025 (le 19 étant un dimanche).
M. et Mme [A] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, leur expulsion du logement sis [Adresse 8] à [Localité 6], sera en conséquence ordonnée.
Ils devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte, laquelle pourra être sollicitée auprès du juge de l’exécution le cas échéant.
La demande de la Société [Adresse 6] [Adresse 7] sera rejetée sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [A] in solidum à payer à la Société SOMCO HLM Mulhousienne des [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé, augmenté des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande au titre des sommes dues
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces, en particulier du décompte produit par la Société [Adresse 6] [Adresse 7], que M. et Mme [A] sont redevables envers elle de la somme de 3 627,40 euros au 30 juin 2025.
Il convient dès lors de condamner M. et Mme [A] in solidum à payer à la Société SOMCO HLM Mulhousienne des [Adresse 7] la somme de 3 627,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande de la Société [Adresse 6] [Adresse 7] n’apparaît pas suffisamment caractérisée et sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [A] in solidum aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant les clauses résolutoires.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. et Mme [A] in solidum à indemniser la Société SOMCO HLM Mulhousienne des [Adresse 7] à hauteur de 800 euros.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu entre la Société [Adresse 10] des Cités [Adresse 9] et M. [V] [A] et Mme [T] [A] et portant sur le logement sis [Adresse 8] à [Localité 6] ont été acquis le 21 janvier 2025 ;
DIT que M. [V] [A] et Mme [T] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [T] [A] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [A] et Mme [T] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 8] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [T] [A] in solidum à payer à la Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités [Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû par les locataires si le bail s’était poursuivi, révisable aux conditions du bail résilié, à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [T] [A] in solidum à payer à la Société [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 3 627,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025 ;
DEBOUTE la Société SOMCO HLM Mulhousienne des Cités [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [T] [A] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement visant les clauses résolutoires ;
CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [T] [A] in solidum à payer à la Société [Adresse 11] [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts légaux à compter du 13 avril 2026 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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