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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 févr. 2025, n° 23/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/03721 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3HJ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
Mme [Z] [V] [I] [K], M. [YT] [G] [P] [K]
C/
Mme Madame [M] [S]-[K], née [S] l, M. Monsieur [W] [CM],
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS – 763
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [V] [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Monsieur [YT] [G] [P] [K]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEURS
Madame Madame [M] [S]-[K], née [S] l
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 763
Monsieur Monsieur [W] [CM],, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 763
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [I] [F] et [G] [K] est né [B] [K], le [Date naissance 7] 1950.
Le couple a par ailleurs adopté en la forme simple Madame [D] [S], devenue [S]-[K], par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 2007.
Les consorts [K] ont régularisé une donation entre époux par acte notarié du 23 janvier 1999.
Le 28 décembre 2011, [I] [F] épouse [K] a rédigé un premier testament prévoyant le partage de ses biens mobiliers entre ses deux enfants.
Les 4 et 5 mars 2013, [G] [K] et [I] [F] épouse [K], révoquant tous testaments antérieurs, ont rédigé chacun un testament privant [B] [K] de tous droits dans leurs successions respectives, léguant la quotité disponible, sous réserve des droits du conjoint survivant, à Madame [M] [S]-[K], et ce hors part successorale, et désignant Monsieur [W] [CM] comme exécuteur testamentaire. Ils confirmaient toutefois la donation entre époux.
[G] [K] est décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 11] (69), laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Le [Date décès 8] 2014, [B] [K] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [A] [O], et leurs enfants :
— Monsieur [YT] [K],
— Madame [Z] [K].
Par jugement en date du 24 juin 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon a placé [I] [F] épouse [K] sous tutelle et désigné Madame [M] [S]-[K] épouse [CM] en qualité de tutrice et Madame [Z] [K] en qualité de subrogé tuteur.
[I] [F] épouse [K] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 12] (01).
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [MH] [J], notaire à [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice en date des 15 mai 2023, Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] ont fait assigner Madame [M] [S]-[K] épouse [CM] et Monsieur [W] [CM] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nul le testament rédigé le 5 mars 2013 par [I] [K].
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
SE DECLARER compétent pour juger de ce litige, DECLARER nul le testament rédigé le 05 mars 2013 par Madame [I], ENJOINDRE Madame [M] [CM] née [S] [K] et Monsieur [W] [CM] à remettre tout documents relatifs à des assurances-vie perçues de Madame [I] [K] née [F],ENJOINDRE Maître [MH] [J] notaire à [Localité 14] de bien vouloir remettre le justificatif de recherche d’assurances-vie éventuellement sollicité dans le cadre de la succession, sinon faire connaître les établissements bancaires où la défunte a eu des comptes bancaires entre 2011 et le [Date décès 2] 2022.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale judiciaire, Et, en conséquence,
DESIGNER tel expert ou collège d’expert (pharmacologie, psychiatrie, neurologie) avec pour mission notamment de : o se faire remettre tous documents utiles par les parties et médecins ou professionnels et établissements de santé ayant reçu et examiné Madame [I] [K] née [F],
o dire si le 05 mars 2013 Madame [I] [K] née [F] était dans un état physique et psychique lui permettant de tester de manière libre et éclairée,
o commettre le juge pour surveiller les opération d’expertise.
o Rendre un rapport définitif après dépôt d’un rapport provisoire et tenant compte des dires des parties après y avoir répondu.
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état, RESERVER toutes autres demandes ainsi que les dépens.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [M] [CM] née [S]-[K] et Monsieur [W] [CM] de leurs plus amples demandes, CONDAMNER Madame [M] [CM] née [S]-[K] et Monsieur [W] [CM] à verser à Monsieur [YT] et Madame [Z] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, somme à parfaire au jour de la clôture sur justificatifs, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de nullité du testament, Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] se fondent sur l’article 901 du code civil.
Ils exposent que [I] [F] épouse [K] n’a pas disposé de façon libre et éclairée en raison de troubles cognitifs et de l’influence de son mari sur la gestion de sa vie. Ils soulignent les fautes présentes sur ce testament, outre la grande similitude entre les testaments des deux époux, rédigés à un jour d’intervalle.
Au soutien de leurs demandes d’injonction de remettre des documents, ils exposent que des assurances-vie ont pu être attribuées aux défendeurs, voire à des tiers.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’expertise, ils se fondent sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’une expertise permettrait d’avoir accès au dossier médical complet et de bénéficier de la position avisée d’un expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Madame [M] [S]-[K] épouse [CM] et Monsieur [W] [CM] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR les présentes écritures, les déclarer recevables et bien fondées,
— SE DECLARER compétent pour juger ce litige,
— JUGER que Madame [I] [K] est l’auteur du testament du 5 mars 2013,
— JUGER que le testament olographe rédigé par Madame [I] [K] le 5 mars 2013 est parfaitement valide,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] de leur demande d’annulation du testament du 5 mars 2013,DEBOUTER Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] de leur demande de communication de tous documents relatifs à des prétendues assurances vies qui avaient été détenues par la défunte.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande d’expertise en considération en l’absence d’élément justifiant cette demande,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] à verser à Madame [M] [S]-[K] épouse [CM] et Monsieur [W] [L] [CM] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir terni la mémoire de leur grand-mère et leur avoir prêté des intentions malicieuses.CONDAMNER les mêmes à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.CONDAMNER Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet de la demande de nullité du testament, les époux [CM] se fondent sur les articles 895, 970, 1035, 1372 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile.
Ils exposent que [I] [F] veuve [K] était, jusqu’à sa contamination par la COVID 19 en novembre 2020, parfaitement saine d’esprit et en pleine conscience.
Ils soulignent la similitude d’écriture entre les testaments de 2011 et de 2013 rédigés tous deux de la main de [I] [F] veuve [K]. Ils ajoutent que le testament est bien daté.
Pour conclure au rejet de la demande de production de pièces, ils relèvent que pour la mise en place de la mesure de tutelles les demandeurs ont eu accès à l’intégralité des documents médicaux et financiers de la défunte. Ils ajoutent que rien n’indique l’existence de ces prétendues assurances-vie et rappellent qu’elles n’entrent pas, en tout état de cause, dans la succession.
Sur la demande subsidiaire d’expertise, ils relèvent que dans le cadre du placement sous tutelle de [I] [F] veuve [K], tous les examens médicaux utiles ont été réalisés et examinés par le juge des tutelles. Ils rappellent que les demandeurs ont été auditionnés et ont eu accès au dossier. Ils soulignent qu’aucun examen complémentaire ne peut être aujourd’hui réalisé.
Au soutien de leur demande de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement, ils indiquent que l’action initiée paralyse la liquidation de la succession.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de nullité du testament :
Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
En l’espèce, la lecture du testament de Madame [I] [F] épouse [K], de même que sa similitude avec celle de son époux, ne démontrent pas, en soit, que celle-ci n’était pas saine d’esprit au moment de sa rédaction.
Il apparait que [I] [F] épouse [K], alors âgée de 86 ans, a consulté le 14 octobre 2011, le docteur [X] [E] dans le cadre d’une consultation mémoire recommandée par son médecin traitant, à la demande de son époux qui avait constaté chez elle des pertes de mémoire. Les tests réalisés alors ont confirmé « des troubles de la mémoire épisodique et quelques difficultés exécutives », mais n’ont pas constaté de « troubles du comportement », le test MMS (Mini Mental State) donnait un résultat de 27/30. Si le médecin notait que Madame [K] semblait assez dépendante de son époux, il notait également qu’elle gérait seule son budget, qu’elle avait son propre compte bancaire et qu’elle n’avait pas de perte d’autonomie.
Les défendeurs produisent par ailleurs le compte rendu d’une consultation réalisée par [I] [F] épouse [K] le 12 mars 2015 auprès de son médecin généraliste indiquant « test mémoire : RAS, bio complète nle » et reproduisant le test MMS réalisé ce jour-là, donnant un résultat de 29/30.
En dépit de la relative dépendance à son époux et de ses légers troubles de la mémoire, [I] [F] épouse [K] n’a été placée sous tutelles que par jugement du 24 juin 2021, soit plus de 8 ans après le décès de son époux et alors qu’elle était âgée de 96 ans.
Par ailleurs, ce n’est que dans le cadre de son hospitalisation en novembre 2020, suite à une infection à la COVID-19 associée à une bactériémie Streptococcus anginosus, que [I] [K] a présenté une perte d’autonomie et une altération cognitive, selon les observations médicales réalisées le 14 janvier 2021 à son entrée à l’EHPAD de [Localité 12]. Concernant les troubles cognitifs, il était alors indiqué qu’il y avait une « notion de troubles cognitifs mais avec une patiente encore bien autonome à domicile avant son hospitalisation ». Il y était encore noté une altération de l’état général et un déclin cognitif massif après l’infection COVID, soit à compter du 13 novembre 2020.
Enfin, les demandeurs produisent deux attestations, l’une d’un ami de [YT] [K] qui, concernant les troubles de la mémoire, indique seulement que [I] [K] l’appelait souvent [U] alors qu’il se prénomme [C]. Il indique par ailleurs que la défunte « communiquait sa joie de vivre et son sourire permanent ». Madame [A] [O] épouse [K], la mère des défendeurs atteste quant à elle du fait que la défunte « depuis les années 2000 jusqu’au début des années 2015 (…) perdait la mémoire au point de ne pas se souvenir des personnes et des petits rien de la vie courante ». Cette dernière attestation n’est toutefois pas corroborée par les pièces précitées. Par ailleurs, elle est en contradiction avec les témoignages produits par les défendeurs, à savoir ceux de leurs enfants, mais aussi de Madame [R] [H], qui indique avoir visité régulièrement la défunte de 2017 à 2022, de Madame [Y] [NV] veuve [H] qui indique avoir connu [I] [K] en 2002 et avoir continué à la visiter en 2013, ou encore celle de Monsieur [N] [T], un ami du couple [G] et [I] [K], qui atteste, outre le fait que cette dernière était saine d’esprit tous comme les autres témoins, qu’elle lui avait confié avoir rédigé le testament litigieux avec son mari et avec son accord et « qu’elle ne voulait rien changer ».
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs sont défaillants à démontrer qu’au jour de la rédaction du testament en date du 5 mars 2013, [I] [F] épouse [K] n’était pas saine d’esprit ou qu’elle n’y a pas consentie librement.
En conséquence, la demande de nullité du testament sera rejetée.
Sur la demande d’injonction à remettre tous documents relatifs à des assurances-vie :
Cette demande est formulée alors qu’aucun commencement de preuve de l’existence de tels documents n’est versé au débat et alors même que les demandeurs n’ont pas formulé une demande de communication de telles pièces à destination de la partie défenderesse. Par ailleurs, les assurances-vie n’entrent pas, par principe, dans la succession.
En conséquence, la demande d’injonction à l’égard des défendeurs sera rejetée.
Sur la demande de d’injonction à remettre le justificatif de recherche d’assurance-vie et de faire connaitre les établissements bancaires où la défunte à eu des comptes bancaires entre 2011 et le 4 février 2022 :
En l’espèce, cette demande, qui ne repose sur aucun élément du dossier, et formulée à l’encontre du notaire de la succession, qui n’est pas partie à l’instance.
En conséquence, la demande d’injonction à l’encontre de Maître [J] sera également rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
En application des articles 143 et suivants du code de procédure, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sans que cette mesure d’instruction ne puisse être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les pièces produites par les parties sont suffisantes pour permettre de statuer sur la demande de nullité de testament, que le tribunal a rejeté.
En conséquence, la demande subsidiaire d’expertise sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, les défendeurs n’expliquent pas en quoi la saisine du tribunal en vue de voir annuler le testament serait de nature à « ternir la mémoire » de la défunte. Ils n’explicitent pas non plus en quoi les demandeurs leurs auraient « prêté des intentions malicieuses ». En tout état de cause, ils ne démontrent aucune faute des demandeurs, ni aucun dommage qui en résulterait.
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [M] [S]-[K] épouse [CM] et Monsieur [W] [CM] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de nullité du testament rédigé le 5 mars 2013 par [I] [F] épouse [K] ;
REJETTE la demande d’injonction aux époux [CM] à remettre tout documents relatifs à des assurances-vie perçues de [I] [F] épouse [K] ;
REJETTE la demande d’injonction à Maître [J] à remettre le justificatif de recherche d’assurances-vie éventuellement sollicité dans le cadre de la succession, sinon à faire connaitre les établissements bancaires ou la défunte a eu ses comptes bancaires entre 2011 et le 4 février 2022 ;
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [S]-[K] épouse [CM] et Monsieur [W] [CM] ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] à payer à Madame [M] [S]-[K] épouse [CM] et Monsieur [W] [CM] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [K] et Monsieur [YT] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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