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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 2 avr. 2026, n° 22/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00215 – N° Portalis DB2P-W-B7G-ECBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 02 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [P], [M] [R] épouse [J]
née le 21 Avril 1962 à [Localité 1] (73) ,
Monsieur [F] [U] [J]
né le 07 Août 1950 à [Localité 2] (75),
demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS ET INTERVENANTS :
Monsieur [G] [B], architecte exerçant sous l’enseigne du “STUDIO ON ARCHITECTES” demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. [Q] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 830 000 451, es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 05 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] [Localité 5].
Souhaitant rénover leur bien, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] ont conclu le 06 février 2019 un contrat d’architecte avec Monsieur [G] [B], architecte exerçant sous l’enseigne « STUDIO ON ARCHITECTES ».
Au sein de ce contrat, les travaux étaient décrits comme « travaux de rénovation intérieur, traitement des façades extérieures (bardage bois), remplacement du système de chauffage, réfection de sanitaires », pour une enveloppe financière de 174 200 euros TTC.
Le chantier a débuté le 25 mars 2019, suivant déclaration d’ouverture de chantier.
Par contrat du 27 mars 2019, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] confiaient le lot n°1 « Démolition Maçonnerie » à la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE pour un montant de 27 692,50 euros TTC.
Reprochant des malfaçons et le non-respect d’échéances de travaux à la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE, Monsieur [F] [J], Madame [P] [R] et la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE ont participé à une mesure de conciliation et leur accord était homologué par ordonnance du 02 juin 2020.
Le 16 juin 2020, une expertise amiable était réalisée en présence de Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R], Monsieur [G] [B], BATI ELEC 38 et l’expert de la MAIF. La société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE était convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception mais n’était pas présente.
L’expert rendait son rapport le 10 juillet 2020.
Par ordonnance de référé du 02 février 2021, une expertise judiciaire était ordonnée.
L’expert remettait son rapport le 27 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 janvier 2022, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] assignaient Monsieur [G] [B], la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE (RIG) et la Mutuelle des Architectes de France (MAF) devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de les indemniser de leurs préjudices.
Monsieur [G] [B] et la Mutuelle des Architectes de France constituaient avocat le 15 février 2022.
Bien que régulièrement assignée la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE ne constituait pas avocat.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 22 juin 2023, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] ont appelé en cause en intervention forcée SELARL [Q] et ASSOCIES, liquidateur de la société RIG.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 05 juillet 2023, Monsieur [G] [B] et la Mutuelle des Architectes de France ont appelé en cause en intervention forcée SELARL [Q] et ASSOCIES, liquidateur de la société RIG.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [Q] et ASSOCIES ne constituait pas avocat.
Les instances ont été jointes par ordonnances du 28 septembre 2023 et 12 octobre 2023 sous le n°RG 22/215.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur et Madame [J] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés,
— DECLARER la Société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE et Monsieur [B] responsables in solidum des dommages subis par Monsieur et Madame [J] :
— à titre principal sur la garantie de parfait achèvement ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— FIXER la date de réception des travaux au 2 février 2020,
— FIXER la créance de Monsieur et Madame [J] à hauteur de 78 706,41 euros au passif de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble de la Société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE,
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [G] [B] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur
et Madame [J] les sommes suivantes :
❖ 45.920,00 € TTC au titre de la reprise des désordres,
❖ 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
❖ 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et son assureur, la MAF, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [B] et la Mutuelle des Architectes de France demandent au tribunal de :
À titre principal,
— FIXER la date de réception des travaux au 02 février 2020 ;
— CONSTATER que les époux [J] ne peuvent pas se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de Monsieur [G] [B] qui n’en est pas débiteur ;
— JUGER que Monsieur [G] [B] était régulièrement présent sur le chantier entre le 29 mars 2019 et le 31 juillet 2019 et qu’aucune indemnité ne saurait pouvoir lui être demandée à ce titre ;
— JUGER que Monsieur [G] [B] qui n’est débiteur tenu que d’une obligation de moyen a été diligent dans l’exercice de sa mission.
— JUGER qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [G] [B],
— JUGER que les époux [J] ont accepté les pertes de surfaces résultant de leur décision de doubler les murs.
— JUGER en conséquence que la responsabilité de Monsieur [B] ne pourra pas être engagée et que ce dernier ne sera redevable d’aucune indemnité aux époux [J] ;
— DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont injustifiées et infondées ;
— CONSTATER que les époux [J] se sont prévalus à tort de l’exception d’inexécution.
— CONDAMNER en conséquence Monsieur et Madame [J] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 3 784 euros TTC correspondant à ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de M. [Z] et capitalisation des intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la clause d’exclusion de solidarité fait échec à la condamnation in solidum de Monsieur [G] [B] et de la MAF avec la société RIG ;
En conséquence :
— REJETER la demande de condamnation in solidum de Monsieur [G] [B] et la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE aux sommes suivantes :
— 45.920,00 €TTC au titre de la reprise des désordres ;
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— CONSTATER que, selon le rapport d’expertise du 27 septembre 2022, l’Expert retient la responsabilité de Monsieur [G] [B] à hauteur d’environ 20% correspondant à la somme totale de 7 570 € ;
— ORDONNER la compensation entre les honoraires dus à M. [B] et les indemnités susceptibles d’être allouées aux époux [J] ;
— JUGER qu’après déduction de la somme de 3 000 € au titre des diminutions de surface et de la facture due de 3 784 €, la responsabilité de Monsieur [G] [B], si elle était engagée, ne pourrait excéder la somme de 786 € ;
— JUGER que la MAF ne saurait être tenue au-delà de sa police, le plafond de garantie et la franchise étant opposables aux tiers lésés dès lors que les désordres invoqués relèvent des garanties facultatives, et dont les limites de garanties sont dans ces conditions, opposables aux tiers.
En tout état de cause ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [J], ou qui mieux le devra, à payer à la MAF la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire comme n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 février 2026 et mis en délibéré au 02 avril 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ».
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] demandent au tribunal de déclarer la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE et Monsieur [B] responsables in solidum des dommages qu’ils subissent, à titre principal, sur la garantie de parfait achèvement.
Ils expliquent que l’article 1792-1 du code civil indique que l’architecte est réputé constructeur de l’ouvrage et que la garantie de parfait achèvement est liée à la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage, ce qui est le cas du contrat d’architecte.
Monsieur [G] [B] et la Mutuelle des Architectes de France demandent au tribunal de constater que les époux [J] ne peuvent pas se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de Monsieur [G] [B] qui n’en est pas débiteur.
Il apparaît ainsi concernant l’architecte, que si celui-ci est assimilé constructeur par l’article 1792-1 du code civil, la garantie de parfaite achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil est due par les entrepreneurs.
Aussi, l’architecte n’est pas tenu par la garantie de parfait achèvement et sa responsabilité ne pourra être recherchée en l’espèce que sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Concernant la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE :
Le rapport d’expertise judiciaire indique que la réception des travaux entre les parties n’a pas été prononcée ; qu’elle avait été envisagée le 02 février 2020 par le maître d’œuvre, mais n’a pas été validée au regard du nombre de travaux à réaliser. Il est ajouté que les travaux ne sont toujours pas finis de sorte qu’il n’y a pas de date de fin de travaux et que l’entrée dans les lieux des demandeurs ne peut pas non plus être retenue car ils n’ont investi que partiellement le premier étage. Il est également précisé que la conciliation ne portait pas sur tous les lots de sorte que cette date ne peut pas non plus être retenue.
L’expert conclu cependant qu’il est proposé de fixer une réception judiciaire au 02 février 2020 en ce qu’à cette date le bâtiment n’était pas impropre à sa destination et était habitable. Les parties s’accordent en outre pour solliciter la fixation judiciaire de la réception des travaux au 02 février 2020.
Il apparaît ainsi que Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] ont engagé des travaux d’ampleur pour rénover leur habitation et qu’au jour de l’expertise des malfaçons restantes affectaient :
— une rayure sur une porte de garage 2 ;
— manque du ragréage sur le sol du garage 2 ;
— une seule passe d’enduit sur les calicots dans le garage 2 ;
— manque d’enduit au niveau des trappes d’accès crées dans les plaques de placoplâtre du garage ;
— dégradations du dormant de la porte des toilettes du garage ;
— plâtre pas réalisé autour des joints des fenêtres ;
— sol du hall pas de niveau ne permettant pas de le carreler et ragréage dégradé ;
— ragréage trop épais au niveau de la porte d’entrée ;
— porte donnant sur le garage n’ouvre pas pleinement ;
— manque d’un calicot sur le plafond du hall ;
— différence de hauteur de la première marche d’escalier ;
— fissures dans le mur du hall ;
— manque de bandes de joints dans le garage 1 ;
— sol de la chaufferie non fini présentant des percements et une engravure non rebouchés ;
— mur à droite de l’entrée sur lequel un enduit lissé manque et manque des finitions en plâtre au niveau de la tranche de plaques de placoplâtre ;
— porte de la chaufferie abîmée ;
— mur extérieur du réduit sous l’escalier non isolé ;
— porte du réduit sous l’escalier mal posée et sans finitions ;
— lissage de l’enduit du pourtour de la fenêtre dans la montée d’escalier non fait ;
— manque une couche d’enduit sur les joints de placo de la montée d’escalier ;
— présence de traces sur le mur en haut de l’escalier ;
— mur de la cuisine présentant un creux ;
— fissure sur un pilier de la cuisine nécessitant des finitions ;
— perte de surface dans la salle à manger en raison de la dimension du linteau avec son doublage non conforme aux plans ;
— encadrements des fenêtres non finis dans le salon et le séjour ;
— angles du dormant de la porte des toilettes abîmés ;
— perte de surface dans les toilettes en raison de l’ajout d’un doublage non prévu par les plans ;
— pas de calicots posés entre les murs et le plafond du couloir ;
— différence de niveau entre la porte de la salle de bain et celle de la chambre ;
— ajout d’un doublage pas nécessaire dans la buanderie réduisant sa dimension ;
— manque d’une prise électrique dans la buanderie ;
— haut du dormant de la porte de la buanderie abîmé ;
— manque de finitions dans les angles de la chambre 1 ;
— différence de dimensions des allèges des fenêtres des chambres 1 et 2 ;
— capotage de la porte coulissante de la chambre 1 pas parfaitement vertical ;
— manque de finitions des côtés de la porte de la salle de bain ;
— absence de finitions entre le dormant de l’ancien placard et le doublage dans le dressing ;
— absence de finitions autour de la porte du dressing.
Il apparaît ainsi que les désordres portent sur la finition des travaux, lesquels ont été majoritairement achevés et que la maison est habitable en dépit de l’absence de finition des travaux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des parties et la date de la réception des travaux sera judiciairement fixée au 02 février 2020.
L’expert explique en outre qu’il n’est pas possible de dater avec précision la date d’apparition des désordres et les parties ne le contredisent pas sur ce point.
Cependant, la réception amiable prévue le 02 février 2020 n’a pas été possible en raison de l’importance des désordres restant à reprendre. Et l’expertise de l’assureur de Monsieur [F] [J] réalisée le 16 juin 2020, fait état de ces malfaçons.
Il apparaît ainsi que les désordres listés par Monsieur [F] [J] et repris par l’expert judiciaire auraient fait l’objet de réserves si une réception amiable avait eu lieu.
Il y a donc lieu de considérer que les désordres listés par l’expert judiciaire, au regard de leur nature n’affectant pas la structure de l’immeuble, ni sa destination et de leur date d’apparition et de signalement relèvent de la garantie de parfaite achèvement de la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE pour ceux qui lui sont imputables.
Ainsi, les deux contrats de marché de travaux privés, conclus entre Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] d’une part et la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE d’autre part, prévoient que cette dernière avait à sa charge :
— la démolition de chapes et cloisons en brique ;
— la création d’un IPN ;
— la démolition de cloisons et leur évacuation ;
— la fourniture et la pose de béton fluide ;
— la fourniture et la pose de plots de fondation en béton ;
— l’installation d’une benne à gravât, son enlèvement et son vidage.
— le doublage des plaques de plâtre avec isolant 100mm concernant le garage et R+1 ;
— les plafonds avec plaques de plâtre et isolation ;
— une cloison 72/48 ;
— la réalisation d’un caisson d’habillage ;
— l’utilisation de plaques de plâtre hydrofuge ba13 ;
— le doublage sous dalle avec isolant 200mm et plaques de plâtre PREGYWAB ;
— le doublage avec isolant 50mm ;
— la fourniture et la pose de plaques de plâtre avec isolant.
En outre, les comptes rendus de chantier versés aux débats établissent que la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE avait en charge :
— la reprise des sols au niveau du garage ;
— la pose de carrelage dans le garage et le hall ;
— la réalisation d’un IPM ;
— la pose de rails pour délimiter les cloisons dans les garages et le niveau 1 ;
— la pose des cloisons, isolants et plaques de plafond ;
— le traitement des bandes de joints ;
— la peinture.
Au regard des malfaçons listées par l’expert judiciaire comme établies celles relevant de la garantie de parfait achèvement de la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE (RIG) sont les suivantes :
— manque du ragréage sur le sol du garage 2 ;
— une seule passe d’enduit sur les calicots dans le garage 2 ;
— manque d’enduit au niveau des trappes d’accès crées dans les plaques de placoplâtre du garage ;
— dégradations du dormant de la porte des toilettes du garage ;
— plâtre pas réalisé autour des joints des fenêtres ;
— sol du hall pas de niveau ne permettant pas de le carreler et ragréage dégradé ;
— ragréage trop épais au niveau de la porte d’entrée ;
— porte donnant sur le garage n’ouvre pas pleinement ;
— manque d’un calicot sur le plafond du hall ;
— différence de hauteur de la première marche d’escalier ;
— fissures dans le mur du hall ;
— manque de bandes de joints dans le garage 1 ;
— sol de la chaufferie non fini présentant des percements et une engravure non rebouchés ;
— mur à droite de l’entrée sur lequel un enduit lissé manque et manque des finitions en plâtre au niveau de la tranche de plaques de placoplâtre ;
— mur extérieur du réduit sous l’escalier non isolé ;
— porte du réduit sous l’escalier mal posée et sans finitions ;
— lissage de l’enduit du pourtour de la fenêtre dans la montée d’escalier non fait ;
— manque une couche d’enduit sur les joints de placo de la montée d’escalier ;
— mur de la cuisine présentant un creux ;
— fissure sur un pilier de la cuisine nécessitant des finitions ;
— perte de surface dans la salle à manger en raison de la dimension du linteau avec son doublage non conforme aux plans ;
— encadrements des fenêtres non finis dans le salon et le séjour ;
— perte de surface dans les toilettes en raison de l’ajout d’un doublage non prévu par les plans ;
— pas de calicots posés entre les murs et le plafond du couloir ;
— différence de niveau entre la porte de la salle de bain et celle de la chambre ;
— ajout d’un doublage pas nécessaire dans la buanderie réduisant sa dimension ;
— manque de finitions dans les angles de la chambre 1 ;
— capotage de la porte coulissante de la chambre 1 pas parfaitement vertical ;
— manque de finitions des côtés de la porte de la salle de bain ;
— absence de finitions entre le dormant de l’ancien placard et le doublage dans le dressing ;
— absence de finitions autour de la porte du dressing.
N’en font donc pas partie :
— porte de la chaufferie abîmée ; pour laquelle aucune responsabilité ne peut être déterminée ;
— présence de traces sur le mur en haut de l’escalier ; qui serait de la responsabilité du plâtrier dont il n’est pas établi qu’il travaille sous l’enseigne de RIG ;
— angles du dormant de la porte des toilettes abîmés ; pour lequel aucune responsabilité ne peut être déterminée ;
— manque d’une prise électrique dans la buanderie ; responsabilité de l’éléctricien ;
— haut du dormant de la porte de la buanderie abîmé ; pour lequel aucune responsabilité ne peut être déterminée ;
— différence de dimensions des allèges des fenêtres des chambres 1 et 2 ; dont il n’est pas établi que cela relevait des missions confiées à la société RIG en ce que les menuiseries revenaient à la société IDEAL HOME.
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II- Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A ce titre, il convient de rappeler que l’architecte est soumis à une obligation de moyens, et que sa responsabilité ne peut être engagée que si une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux sont prouvés.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] ont conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existant avec Monsieur [G] [B].
Aux termes de ce contrat, Monsieur [G] [B] était chargé de la maîtrise d’œuvre sur le chantier laquelle comprenait notamment la direction et l’exécution des contrats de travaux. A ce titre le contrat précise que l’architecte se rend sur le site pour coordonner les entreprises, au moins une visite prévue par semaine, sur toute la durée des travaux, suit l’avancement des travaux, vérifie et transmet les factures intermédiaires des entreprises.
A ce titre, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] reprochent à Monsieur [G] [B] la perte de surface dans certaines pièces qui lui serait entièrement imputable et une part de responsabilité dans l’ensemble des autres désordres au titre de sa mission de direction et d’exécution des contrats de travaux mais également au titre d’un défaut de conception pour certains dommages. Ils se basent à ce titre sur le rapport d’expertise judiciaire expliquant ne pas souhaiter alourdir leurs écritures.
Monsieur [G] [B] conteste pour sa part toute responsabilité. Il indique que même si les comptes rendus de chantier n’ont été établis qu’à partir du 31 juillet 2019, il a bien organisé des réunions notamment avec les demandeurs sur place, hebdomadaires, entre le 13 mars et 24 juillet 2019, parfois deux fois par semaine. Il ajoute qu’aucune réception des travaux n’a pu avoir lieu du seul fait des demandeurs et qu’en tout état de cause ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part engageant sa responsabilité.
Concernant la présence de l’architecte sur le chantier, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] n’en parlent pas au sein de leurs écritures, mais l’expert judiciaire l’aborde dans son rapport. A ce titre, Monsieur [G] [B] verse en procédure un ensemble de mails échangés avec Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] entre le 25 mars 2019 et le 24 juillet 2019 au travers desquels il apparaît que des réunions étaient organisées bien qu’il n’y ait pas eu de compte-rendus de réalisés. En effet, le chantier démarrait le 25 mars 2019 et par mail du même jour Monsieur [G] [B] écrivait à Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] qu’ils se verraient mercredi et ferraient notamment le point avec Mobalpa. Par mail du 14 mai 2019 il indiquait « suite à notre réunion ce jour sur place… ». Le 29 mai il était indiqué « suite à notre dernière réunion le 22 mai sur place ». Il était en outre indiqué qu’ils conviendront d’une autre réunion la semaine suivante. Les nombreux autres mails font également référence à la tenue de réunions entre le 25 mars 2019 et le 24 juillet 2019.
Monsieur [G] [B] communique en outre copie de son emploi du temps électronique lequel laisse apparaître sur la majorité des semaines une mention « Lacaille » ou « [Localité 6] ».
Enfin, les demandeurs n’étayent pas cet argument et ne démontrent pas avoir subi un préjudice du fait d’une absence de réunion sur une semaine.
Concernant la réception des travaux, là encore, les demandeurs ne le lui reprochent pas s’accordant pour dire que les travaux n’ont pas été réceptionnés en raison du trop grand nombre de malfaçons.
Concernant le suivi du chantier, les comptes rendus de réunion communiqués en procédure laissent apparaître que Monsieur [G] [B] demandait à la société RIG de reprendre le sol du garage dès le 31 juillet 2019 ; il alertait en outre la société IDEAL HOME le 18 septembre 2019 quant au bon aplomb et à la bonne altimétrie des châssis. Il faisait état d’une reprise des rails par la société RIG le 28 octobre 2019. Il indiquait qu’il restait des joints à faire le 04 novembre 2019 et fixait les semaines suivantes des délais à la société RIG pour avancer la réalisation de ses travaux faisant état de retards.
Il est ainsi démontré que Monsieur [G] [B] a suivi régulièrement le chantier de Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] et a su alerter les entreprises sur les retards et les difficultés relevées, comme le manque de joints, la reprise de sols ou l’altimétrie de châssis.
Concernant les désordres avérés, la plupart concernent des défauts de finitions qui par nature ne pouvaient pas être vu avant la fin du chantier, sauf retards de réalisation, et auraient été mentionnés à la réception des travaux s’il y en avait eu une. Il s’agit à ce titre de :
— une rayure sur une porte de garage 2 ; dont la date d’apparition n’est pas certaine ;
— manque du ragréage sur le sol du garage 2 ;
— une seule passe d’enduit sur les calicots dans le garage 2 ;
— manque d’enduit au niveau des trappes d’accès crées dans les plaques de placoplâtre du garage ;
— dégradations du dormant de la porte des toilettes du garage ;
— plâtre pas réalisé autour des joints des fenêtres ;
— manque d’un calicot sur le plafond du hall ;
— fissures dans le mur du hall ;
— manque de bandes de joints dans le garage 1 ;
— sol de la chaufferie non fini présentant des percements et une engravure non rebouchés ;
— mur à droite de l’entrée sur lequel un enduit lissé manque et manque des finitions en plâtre au niveau de la tranche de plaques de placoplâtre ;
— porte de la chaufferie abîmée ;
— porte du réduit sous l’escalier mal posée et sans finitions ;
— lissage de l’enduit du pourtour de la fenêtre dans la montée d’escalier non fait ;
— manque une couche d’enduit sur les joints de placo de la montée d’escalier ;
— présence de traces sur le mur en haut de l’escalier ;
— fissure sur un pilier de la cuisine nécessitant des finitions ;
— encadrements des fenêtres non finis dans le salon et le séjour ;
— angles du dormant de la porte des toilettes abîmés ;
— pas de calicots posés entre les murs et le plafond du couloir ;
— différence de niveau entre la porte de la salle de bain et celle de la chambre ;
— haut du dormant de la porte de la buanderie abîmé ;
— manque de finitions dans les angles de la chambre 1 ;
— différence de dimensions des allèges des fenêtres des chambres 1 et 2 ;
— capotage de la porte coulissante de la chambre 1 pas parfaitement vertical ;
— manque de finitions des côtés de la porte de la salle de bain ;
— absence de finitions entre le dormant de l’ancien placard et le doublage dans le dressing ;
— absence de finitions autour de la porte du dressing.
Concernant :
— sol du hall pas de niveau ne permettant pas de le carreler et ragréage dégradé ;
— porte donnant sur le garage n’ouvre pas pleinement ;
— ragréage trop épais au niveau de la porte d’entrée ;
— différence de hauteur de la première marche d’escalier ;
— mur extérieur du réduit sous l’escalier non isolé ;
— mur de la cuisine présentant un creux ;
— manque d’une prise électrique dans la buanderie,
s’il ne s’agit pas de finitions, cela relève d’une mauvaise réalisation par l’entreprise exécutante et aurait également dû être signalé au moment de la réception des travaux, laquelle n’a pas eu lieu précisément en raison de ces malfaçons. En outre, si l’expert judiciaire parle de mauvaise conception concernant la porte donnant sur le garage qui n’ouvre pas pleinement, il n’est pas expliqué pourquoi et il met au contraire ce défaut en lien avec le sol qui est mal réalisé. En conséquence, il ne peut s’agir d’un défaut de conception.
Il ne peut donc pas être reproché à l’architecte de ne pas les avoir vu avant pour en demander la reprise puisque ces désordres ont bien été vus pendant la réalisation des travaux, laquelle n’était pas finie le 02 février 2020. La maison était habitable mais les travaux non terminés. Notamment la pose du carrelage, ou les peintures en raison des désordres.
Il n’est donc pas démontré que l’architecte aurait commis une faute en ne voyant pas ces désordres plus tôt ; lequel est tenu par une obligation de moyen. Ni que cela aurait causé un préjudice aux demandeurs lequel réside dans l’existence des désordres en elle-même et pas dans la date de constat de ceux-ci.
Concernant enfin la :
— perte de surface dans la salle à manger en raison de la dimension du linteau avec son doublage non conforme aux plans ;
— perte de surface dans les toilettes en raison de l’ajout d’un doublage non prévu par les plans ;
— ajout d’un doublage pas nécessaire dans la buanderie réduisant sa dimension.
L’expert indique dans son rapport que l’entreprise ayant réalisé les travaux n’a pas suivi les plans de construction. Il ajoute cependant concernant la perte de surface de la salle à manger, des toilettes et de la buanderie, que l’architecte n’a pas établi de relevés du bâtiment de façon précise et qu’il n’a pas mis à jour les plans de construction au fur et à mesure du chantier. Il retient en même temps que l’adaptation pour des raisons techniques n’est pas justifiée.
Monsieur [G] [B] indique pour sa part que ce serait une décision des demandeurs.
Il n’est donc pas établi que l’architecte aurait demandé cette augmentation du doublage dans la salle à manger, les toilettes et la buanderie de sorte qu’il n’avait pas de raison de réaliser de nouveaux plans ; d’autant plus si cette augmentation ne se justifie pas.
Ainsi, l’expertise judiciaire ne permet pas de démontrer l’existence d’une faute de l’architecte dans la conception du projet ayant abouti à une seule des malfaçons listée, et si l’expert fait parfois état d’une erreur de conception, cela se contredit avec la cause des dommages qu’il indique laquelle relève de l’exécution.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [B] aurait commis une faute dans la réalisation de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité.
En conséquence, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] seront déboutés de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [G] [B].
III – Sur la réparation des préjudices
En l’espèce, se basant sur les montants retenus par l’expert judiciaire, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 45 920 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de la perte de surface, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Absente en procédure, la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE ne conteste pas les montants retenus par l’expert au titre du coût des réparations.
En conséquence, concernant le préjudice matériel issu du coût de la reprise des malfaçons imputables à la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE il y a lieu de retenir :
— manque du ragréage sur le sol du garage 2 : 800 euros HT ;
— une seule passe d’enduit sur les calicots dans le garage 2 : 2 200 euros HT ;
— manque d’enduit au niveau des trappes d’accès crées dans les plaques de placoplâtre du garage : 500 euros ;
— dégradations du dormant de la porte des toilettes du garage : 700 euros HT ;
— plâtre pas réalisé autour des joints des fenêtres : 300 euros HT ;
— sol du hall pas de niveau ne permettant pas de le carreler et ragréage dégradé et ragréage trop épais au niveau de la porte d’entrée : 2 400 euros ;
— manque d’un calicot sur le plafond du hall : 1 700 euros HT ;
— différence de hauteur de la première marche d’escalier : 1 200 euros HT ;
— porte donnant sur le garage n’ouvre pas pleinement : 2 100 euros HT ;
— fissures dans le mur du hall : 500 euros ;
— manque de bandes de joints dans le garage 1 : 700 euros HT ;
— sol de la chaufferie non fini présentant des percements et une engravure non rebouchés : 350 euros HT ;
— mur à droite de l’entrée sur lequel un enduit lissé manque et manque des finitions en plâtre au niveau de la tranche de plaques de placoplâtre : 450 euros HT ;
— mur extérieur du réduit sous l’escalier non isolé : 700 euros HT ;
— porte du réduit sous l’escalier mal posée et sans finitions : 350 euros HT ;
— lissage de l’enduit du pourtour de la fenêtre dans la montée d’escalier non fait : 200 euros ;
— manque une couche d’enduit sur le joint de placo de la montée d’escalier : 1 400 euros HT ;
— mur de la cuisine présentant un creux : 4 800 euros HT ;
— fissure sur un pilier de la cuisine nécessitant des finitions : sans objet car réparé par la réfection du doublage chiffré plus avant ;
— encadrements des fenêtres non finis dans le salon et le séjour : 2 600 euros HT ;
— pas de calicots posés entre les murs et le plafond du couloir : 900 euros HT ;
— différence de niveau entre la porte de la salle de bain et celle de la chambre : 1 300 euros HT ;
— ajout d’un doublage pas nécessaire dans la buanderie réduisant sa dimension : 1 900 euros HT ;
— manque de finitions dans les angles de la chambre 1 : 300 euros ;
— capotage de la porte coulissante de la chambre 1 pas parfaitement vertical : 1 850 euros HT ;
— manque de finitions des côtés de la porte de la salle de bain : 300 euros HT ;
— absence de finitions entre le dormant de l’ancien placard et le doublage dans le dressing: 250 euros HT ;
— absence de finitions autour de la porte du dressing : 250 euros HT.
Concernant la perte de surface dans la salle à manger en raison de la dimension du linteau avec son doublage non conforme aux plans, et la perte de surface dans les toilettes en raison de l’ajout d’un doublage non prévu par les plans, il s’agit d’indemniser la perte de la valeur de la maison en raison de la perte de surface habitable due à la faute de la société RIG dans la réalisation des isolations. En effet, l’expertise retient à ce titre que l’exécution n’est pas conforme aux plans ; il n’est pas démontré de cause au doublage de ces isolations et la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE n’explique pas cette erreur ou ce choix de sa part.
Ainsi, l’expert retient un prix de 3200 euros du m² sur la commune qui n’est pas contesté. Il y a donc lieu d’évaluer ce préjudice à hauteur de 5 000 euros pour des surfaces de 0,94 m² et 0,63 m² réduites.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice matériel du par la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE aux demandeurs à hauteur de 31 000 euros HT et 5000 euros TTC.
Concernant le préjudice moral subi par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R], il n’est pas contesté que bien que ceux-ci résident dans leur maison depuis le 30 janvier 2020, les travaux ne sont toujours pas achevés. Le rapport d’expertise judiciaire indique en outre que lors des deux réunions tenues le 10 juin 2021 et le 27 janvier 2022, les demandeurs n’avaient pas investi le niveau 0 de leur habitation et très partiellement le niveau 1.
En conséquence, il y a lieu de fixer leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
— Sur l’inscription de la créance au passif de la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] sollicitent de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE à hauteur de 78 706,41 euros.
Suivant publication au BODACC en date du 24 janvier 2023, la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge commissaire acceptait la demande de relevée de forclusion présentée par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R], lesquels déclaraient leur créance le 05 juin 2023, à hauteur de 78 706,41 euros.
Ainsi, à compter de la liquidation judiciaire de la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE, aucune condamnation ne peut plus être prononcée à son encontre.
Il y a donc lieu de fixer la créance de Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE à hauteur de 36 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il est en outre relevé qu’il apparaît étonnant qu’aucun assureur n’ait été appelé en cause pour garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE.
****
IV – Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] à lui payer la somme de 3.784 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et capitalisation des intérêts expliquant qu’ils ont retenu cette somme sur ses honoraires sans que cela ne puisse être justifié par une exception d’inexécution de sa part.
Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] indiquent pour leur part qu’il est constant que Monsieur [G] [B] n’est pas allé au bout de sa mission de maîtrise d’œuvre, de sorte que l’exception d’inexécution soulevée par les concluants est pleinement applicable.
Il apparaît ainsi, que, bien que cela ne puisse lui être reproché en tant que faute contractuelle au regard du contexte en ce que les demandeurs ne contestent pas ne pas avoir souhaité réceptionner les travaux au regard du trop grand nombre de malfaçons, Monsieur [G] [B] n’a pas assisté les demandeurs aux opérations de réception des travaux et n’a pas établi la liste des malfaçons dans le cadre des réserves qu’il aurait pu émettre, laquelle est revenue à Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] ce qui relève une inexécution de sa part d’une partie de ses obligations de suivi du chantier puis d’assistance à la réception.
Au sein de la facture qu’il produit, Monsieur [G] [B] chiffrait à hauteur de 920 euros le montant de son intervention dans le cadre de la réception des travaux et du dossier final.
En conséquence, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] sont biens fondés à retenir la somme de 920 euros sur les honoraires de Monsieur [G] [B] mais seront condamnés à lui payer le reste de la somme retenue soit 2 864 euros. Aucune autre faute n’ayant été établie de la part de Monsieur [G] [B].
Quant aux intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et capitalisation des intérêts, compte tenu de l’instance en cours et du fait que Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] étaient bien fondés à retenir une partie de la somme, il y a lieu débouter Monsieur [G] [B] de sa demande à ce titre et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [G] [B] et la Mutuelle des Architectes de France, à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [G] [B] et la Mutuelle des Architectes de France sollicitent pour leur part de condamner Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] ou qui mieux le devra, à verser à la MAF la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire, compatible avec la présente procédure et nécessaire au regard de la date ancienne du sinistre et de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
******
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la date de réception des travaux au 02 février 2020 ;
DIT que Monsieur [G] [B] n’est pas tenu par la garantie de parfait achèvement ;
DIT que les désordres listés par l’expert judiciaire, relèvent de la garantie de parfaite achèvement de la société RENOVATION IMMOBILIERE GRENOBLOISE pour ceux qui lui sont imputables ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [G] [B] et de la Mutuelle des Architectes de France ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE à hauteur de 36 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société RÉNOVATION IMMOBILIÈRE GRENOBLOISE en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2 864 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] et Madame [P] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] et de la Mutuelle des Architectes de France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est opposable au liquidateur judiciaire appelé en cause ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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