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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 juin 2025, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/829
Appel des causes le 03 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02340 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HTT
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [R]
de nationalité Algérienne
né le 02 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 février 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse)
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 avril 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 16 heures 10.
Par requête du 02 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 30 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 03 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Le fait que le défaut de délivrance relève du consulat et que cela doit intervenir à bref délai est invoqué par la préfecture mais il n’y a pas de retour sur les auditions consulaires. Le contexte géopolitique entre la France et l’Algérie est compliqué et s’il n’y a pas de réponse c’est pour cela. Je vous demande donc de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de prolonger la rétention sur le moyen de la menace à l’ordre public car dans l’OQTF figure les condamnations de Monsieur qui sont extrêmement récente. Dans osn audition il indique qu’il est bien connu pour ces éléments. Je vous demande de prolonger la rétention.
Me Adrien MARCOURT : Je considère que vous n’êtes pas saisi de ce moyen car c’est la requête qui vous saisi et l’administration doit y présenter l’ensemble de ces moyens. Je vous demande donc d’écarter ce nouveau moyen. JE vous demande aussi de le rejeter car il n’est pas caractérisé.
L’intéressé déclare : Ca fait deux mois que je suis ici. Le JAF m’a donné le droit de voir ma fille, ça fait deux mois que je ne l’ai pas vu, j’aimerai être libéré pour la voir.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la préfecture sollicite à l’audience le maintien de Monsieur [R] au centre de rétention pour une durée de quinze jours en ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il doit ainsi être jugé que la juridiction est saisi de ce motif. Or il résulte de la procédure que Monsieur [R] a été condamné le 24 mai 2024 par le tribunal correction de Valenciennes à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime ainsi que le 11 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et vol avec destruction et dégradation. Au regard de ces condamnations récentes il y a lieu de juger que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prolongation de la préfecture.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 00
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02340 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HTT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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