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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 13 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 13 Mars 2026
N° de RG : N° RG 25/00006
N° Portalis DBYD-W-B7J-DSPM
Minute N° : JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K], [X], [Q] [G] épouse [P]
C/
[V] [P]
Une CE et une CCC envoyée à Mme [G] en LRAR le :
Une CCC envoyée à Me Le Vely-Vergne en LS le :
Une CE et une CCC envoyées à M [P] en LRAR le :
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le treize Mars deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K], [X], [Q] [G] épouse [P]
née le 09 Août 1976 à SAINT-NAZAIRE (44600)
3 Square de Trieux
35400 SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Non comparante, non représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [P]
né le 29 Avril 1977 à THANN (68800)
26 Avenue Kruger
35400 SAINT-MALO
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G] et Monsieur [V] [P] ont contracté mariage le 18 avril 2009 par-devant l’officier d’état civil de la commune de VANNES (56), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[T], [I], [N] [P], né le 16 juillet 2010 à ANTONY ; [S], [U], [L] [P], née le 15 août 2012 à ANTONY ;Par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2024, Mme [G] a assigné M. [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 17 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal situé 26 avenue Kruger à M. [P], à charge pour lui de payer l’ensemble des loyers et charges afférents au domicile ; Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ; Dit que les époux supporteront par moitié le prêt familial souscrit auprès des parents de Mme [G] ; Dit que M. [P] supportera en totalité le prêt relatif au financement de son projet de livre ; Débouté Mme [G] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [P] la totalité du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble de Cancale ; Fixé à 400 € la pension alimentaire mensuelle que M. [P] devra verser à Mme [G] au titre du devoir de secours, à compter de la date d’assignation en divorce, soit le 31 décembre 2024 ; Dit que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale ; Fixé la résidence habituelle d'[T] et [S] au domicile de Mme [G] ; Dit que M. [P] bénéficiera d’un droit d’accueil sans hébergement de ses enfants chaque samedi de 12h à 18h, à l’exception des samedis des périodes de vacances durant lesquels ils sont pris en charge au domicile maternel ; Dit que M. [P] versera à Mme [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une somme de 300 € par mois et par enfant, soit 600 € au total ;Précisé qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil, le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de permis de conduire…) seront pris en charge par chacun des parents au prorata de leurs revenus respectifs déclarés, avec révision de la clé de contribution à ces frais le 1er septembre de chaque année civile sur la base des avis d’imposition réactualisés de chacun des parents, sous réserve que ces frais soient engagés d’un commun accord ; Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la notification de la décision aux parties. Aux termes de ses dernières écritures signifiées à la personne de M. [P] par commissaire de justice le 04 juillet 2025, Mme [G] sollicite de voir :
Prononcer le divorce des époux [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ; Dire et juger qu’à l’issue du divorce, Mme [G] sera autorisée à conserver l’usage du nom de M. [P] en application des dispositions de l’article 264 alinéa 2 du Code civil ; Faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil portant révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux ; Dire et juger que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux seront reportés au 21 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil ; Décerner acte à Mme [G] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; En tant que besoin, inviter les copartageants à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable en application des dispositions de l’article 1358 du Code de procédure civile ; A défaut de partage amiable, inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ; Condamner M. [P] à régler à Mme [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 38.400 € nets de tout droit d’enregistrement, ledit capital étant libéral par mensualités de 400 € sur 8 années ; Maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[T] et de [S] ; Fixer la résidence habituelle d'[T] et de [S] au domicile maternel ; Dire et juger que M. [P] bénéficiera d’un libre droit d’accueil à l’égard des enfants et, à défaut de meilleur accord, d’un droit d’accueil sans hébergement s’exerçant tous les samedis, de 12h à 18h, à l’exception des samedis intervenant sur les périodes de vacances de Mme [G] avec les enfants ; Fixer à 300 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois au total, la pension alimentaire due par M. [P] à Mme [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] et de [S] ; Dire et juger que les frais exceptionnels des enfants, incluant leurs frais médicaux non remboursés, leurs frais de voyages scolaires ou de séjours linguistiques et, le moment venu, leurs frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, seront pris en charge par chacun des parents au prorata de leurs revenus respectifs déclarés, la clé de contribution à ces frais exceptionnels étant à réviser le 1er septembre de chaque année civile, sur la base des avis d’imposition réactualisés de chacun des parents, sous réserve que ces frais aient été engagés d’un commun accord ; Condamner M. [P] à régler à Mme [G] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
M. [P] n’a pas constitué avocat au cours de la procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 novembre 2025, fixant une clôture différée au 31 décembre 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 09 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir que les époux vivent séparés de fait depuis le 21 décembre 2023. Il résulte des éléments versés à la procédure que M. [P] a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences volontaires sur son épouse, en vertu de laquelle il s’est vu interdire de paraître au domicile conjugal et d’entrer en contact avec Mme [G] pendant une durée de 6 mois. Cette mesure d’éloignement a été effective à compter du 19 janvier 2024, M. [P] s’étant alors établi durant plusieurs mois dans l’appartement commun situé à CANCALE (35). Il a ensuite réintégré le logement conjugal situé au 26 rue Kruger à SAINT-MALO (35) tandis que Mme [G] réside depuis le 18 juillet 2024 dans un logement locatif situé au 3 Square du Trieux à SAINT-MALO (35) ce dont elle atteste en versant les conditions générales de son contrat de bail. Ces faits ne sont pas contestés par M. [P] qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure.
Il est dès lors établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an à la date du prononcé du divorce. En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Mme [G] sollicite que le divorce prenne effet à la date du 21 décembre 2023, date de la séparation effective des époux. Cela n’est pas contesté par M. [P] qui n’a pas constitué d’avocat.
Il convient donc de fixer la date des effets du divorce à cette date, soit au 21 décembre 2023.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions. En effet, Mme [G] indique que les époux sont propriétaires d’un appartement situé à CANCALE (35) depuis le 20 décembre 2023. Elle propose que cet immeuble commun soit vendu ou que M. [P] lui rachète ses droits sur la base d’une valorisation dudit bien en fonction de l’état du marché actuel de l’immobilier. En cas de vente du bien, elle propose que le prix de vente permette d’apurer les prêts en cours, y compris le prêt familial, le solde du prix ayant vocation à être partagé par moitié entre les deux époux. Elle précise que, si M. [P] souhaite se voir attribuer le bien en pleine propriété, il lui appartiendra de justifier du plan de financement de la soulte devant lui revenir ainsi que de sa capacité à reprendre à son compte le prêt immobilier en cours et le prêt familial.
Par ailleurs, Mme [G] indique que M. [P] a souscrit un prêt à la consommation de l’ordre de 20 000 € auprès de la banque postale courant 2023 afin de financer l’écriture et la publication d’un livre. Or, elle rappelle que, dans la mesure où le prêt à la consommation a été souscrit par M. [P] au nom de son intérêt personnel et non de la communauté, il lui appartiendra d’en assumer le remboursement intégral.
Enfin, elle propose que l’éventuelle épargne constituée pendant le mariage soit partagée par moitié entre les époux.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, “ le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite”.
En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires du 17 avril 2025 a fixé à la somme de 400 € la pension alimentaire mensuelle que M. [P] doit verser à Mme [G] à compter de l’assignation en divorce, soit à la date du 31 décembre 2024, au titre du devoir de secours.
Mme [G] sollicite le versement en capital d’une prestation compensatoire d’un montant de 38.400€, net de tous droits d’enregistrement, et demande à ce que M. [P] s’acquitte de ce règlement par mensualités de 400 € sur huit années.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que leur mariage a duré plus de 15 ans au cours desquels elle a consenti certains sacrifices professionnels. En effet, elle indique qu’après avoir exercé en qualité de professeur des écoles en début de mariage, elle a interrompu cette activité en 2016 pour venir s’installer en Bretagne avec sa famille. Elle indique que cette interruption de carrière résulte d’un choix des époux de bénéficier d’une meilleure qualité de vie, notamment en raison des problèmes de santé de M. [P] et de leur fille [S]. Elle affirme avoir été 7 ans en indisponibilité, ayant sollicité des mutations à plusieurs reprises, mais en vain. Elle a finalement été radiée de l’éducation nationale en décembre 2023. Depuis lors, elle enchaîne les contrats de travail précaire.
M. [P] ne s’étant pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure, il ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, il résulte des conclusions et des pièces produites par Mme [G] que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— L’époux : il est ingénieur informaticien. Selon avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020, il a perçu un revenu annuel de 96.629 €, soit un revenu mensuel net moyen de 8.052 €. Son avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 établit un revenu annuel de 91.465 €, soit un revenu mensuel net moyen de 7.622 €. Son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 établit un revenu annuel de 85.820 €, soit un revenu mensuel net moyen de 7151,66 €. Enfin, il a déclaré au titre de l’année 2023 un revenu annuel de 93069 €, soit un revenu mensuel net moyen de 7.755,75 €. Enfin, au titre de l’année 2024, un revenu annuel moyen de 70 529 € a été déclaré, soit un revenu mensuel de 5 877,41€.
Si Mme [G] indique que son époux a été licencié au mois de juin 2024, suggérant que ce dernier perçoit à ce jour l’aide au retour à l’emploi, aucune pièce ne permet d’étayer cette hypothèse.
S’agissant de ses charges, M. [P] assume un loyer de 1.468,26€ par mois s’agissant du domicile conjugal situé au 26 Avenue Kruger à SAINT-MALO (35) qu’il aurait réintégré au départ de Mme [G]. Il rembourse également un prêt à la consommation de l’ordre de 20.000€ auprès de la Banque Postale depuis courant 2023 dont Mme [G] ignore les mensualités et dont la preuve n’est pas rapportée.
— L’épouse : elle a été professeure des écoles de 2009 à 2016 et a été radiée de l’Education Nationale en décembre 2023 après 7 ans d’indisponibilité. De 2022 à 2023, elle a exercé en qualité d’hydrothérapeute aux Thermes Marins [H] SAINT-MALO, justifiant d’un cumul net imposable de 9.163€ au titre de l’année 2023, soit un revenu mensuel net moyen de 763,58€ par mois.
En 2024, elle a exercé en qualité d’agent d’accueil au Pôle jeunesse de la ville de SAINT-MALO (35) à compter du 12 février 2024. A ce titre, elle a perçu pour la période allant du 12 février au 30 septembre 2024, un revenu mensuel net moyen de 1.430€, et pour la période de janvier à avril 2025, un revenu mensuel moyen de 1.656,96€.
Selon une attestation de paiement datant du 20 avril 2025, Mme [G] perçoit des prestations de la CAF : une aide personnalisée au logement d’un montant de 245,68€, des allocations familiales d’un montant de 151,05€ ainsi qu’une prime d’activité de 280,40€.
Elle justifie de ce que pour le mois d’avril 2025, elle a perçu un cumul net imposable de 6.627,85€, soit un revenu mensuel net moyen de 1.656€ en qualité de contractuel remplaçant au sein de la direction Education de la mairie de SAINT-MALO.
Enfin, s’agissant des charges, Mme [G] indique régler un loyer de 550€ par mois pour un logement qu’elle occupe depuis le 18 juillet 2024 pour un bail signé le 27 juin 2024.
Les droits à la retraite et l’épargne des époux sont ignorés. Mme [G] fait cependant valoir que ses 7 ans d’indisponibilité professionnelle impacteront nécessairement ses droits à la retraite.
La situation des époux, appréciée dans la globalité des critères énoncés aux dispositions légales susmentionnées, met en évidence une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage au détriment de l’épouse, disparité déjà attestée par l’octroi d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, et qu’il convient de compenser par l’attribution au profit de celle-ci d’une prestation compensatoire.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux, ni à niveler les fortunes de chacun afin notamment de maintenir indéfiniment le niveau de vie atteint pendant la vie commune. Ce sont au contraire et notamment les critères de l’article 271 qui permettent de déterminer le niveau de prestation compensatoire à revenir à l’époux au détriment duquel existe une disparité de conditions de vie du fait de la rupture du mariage.
En l’espèce, les époux se sont mariés le 18 avril 2009, soit il y 17 ans.
Mme [G] et M. [P] sont tous deux âgés de 49 ans au jour de la présente décision.
Au regard notamment des éléments financiers exposés, de la durée du mariage, des âges respectifs des époux, de leurs niveaux actuels et prévisibles de revenus, il est justifié de compenser la disparité existant au détriment de Madame [G], dans les conditions de vie respectives au jour du divorce et à raison de la rupture du mariage, en fixant le montant de la prestation compensatoire, à verser par M. [P] à Madame [G] à la somme de 38.400€. Cette somme en capital pourra être versée par M. [P] sous la forme de mensualités de 400€ échelonnées sur 8 années.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [G] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce. Elle indique justifier d’un intérêt particulier en ce sens puisqu’elle porte ce nom depuis 16 ans et que c’est aussi le nom que portent ses deux enfants. M. [P] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure, il convient de faire droit à la demande de Madame [G].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
En l’espèce, les parents ont reconnu [T] et [S] au cours de leur première année de vie, il convient de constater qu’ils exercent en commun l’autorité parentale.
Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation, l’entretien, la santé et plus généralement à tout ce qui touche les enfants doivent être prises en commun.
Il appartient au parent chez lequel résident les enfants d’informer l’autre parent de leur évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil
Selon l’article 373-2 du code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Selon l’article 373-2-6 du code civil, « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».
Selon l’article 373-2-11 du code civil, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
En l’espèce, Mme [G] sollicite la reconduction des mesures fixées par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 avril 2025, à savoir, le maintien de la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ainsi qu’un droit d’accueil au profit de M. [P] chaque samedi, de 12h à 18h, à l’exception des samedis en période de vacances qui se dérouleront au domicile maternel.
M. [P] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure, il ne fait état d’aucune volonté contraire. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [G].
Sur la contribution à l’entretien des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, Mme [G] sollicite la reconduction des mesures fixées par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 avril 2025, à savoir, le maintien du paiement par M. [P] à Mme [G], par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, de la somme de 300€ par enfant et par mois, soit 600€ par mois s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T] et [S].
M. [P] n’ayant pas constitué avocat, il ne s’oppose pas à cette demande. Par ailleurs, bien que Mme [G] ait indiqué le licenciement de son époux au mois de juin 2024, aucune pièce financière produite dans le cadre de la présente procédure ne permet de venir modifier ce qui avait d’ores et déjà été décidé dans le cadre des mesures provisoires.
Par conséquent, en l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de mesures provisoires, il sera fait droit à la demande de Mme [G] et il sera dit qu’il y a lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T] et de [S] due par M. [A] à Mme [G] à hauteur de la somme de 300€ par mois et par enfant, soit 600€ par mois au total, avec indexation et intermédiation familiale.
En outre, conformément à l’ordonnance de mesures provisoires, les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
En l’espèce, Mme [G] fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal et d’engager la procédure de divorce en raison des violences qu’elle subissait de la part de M. [P], ce dernier ayant fait l’objet d’une composition pénale pour ces faits. En outre, M. [P] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure. Mme [G] sollicite en conséquence la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des diligences effectuées par Mme [G] tout le long de la présente procédure, et du contexte dans le cadre duquel celle-ci est advenue, il apparaît équitable de condamner M. [A] aux dépens et à verser à Mme [G] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [P] – [G] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 avril 2009 par l’officier d’état civil de VANNES (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [V] [P], né le 29 avril 1977 à THANN (68) ET
Madame [K], [X], [Q] [G], née le 9 août 1976 à SAINT-NAZAIRE (44) ;FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 38.400€ (trente-huit mille quatre cent euros) sous forme de capital, libérable par mensualités de 400 € sur 8 années, au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [P] épouse [G] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [T] et [S] sera exercée en commun par les parents;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que M. [G] bénéficiera d’un droit d’accueil libre à l’égard d'[T] et [S], et à défaut d’accord, un droit d’accueil sans hébergement qui s’exercera tous les samedis, de 12h à 18h, à l’exception des samedis des périodes de vacances scolaires durant lesquels ils seront pris en charge au domicile maternel ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
FIXE la part contributive de M. [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [S] à hauteur de 300 € par mois et par enfant, soit 600 € au total, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE l’époux à payer la somme de 3.000 € à l’épouse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’époux aux entiers dépens de la présente instance ;
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, juge aux affaires familiales et Mme DESPRETZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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