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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFJL
N° Minute : 25/00512
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 03 septembre 2025, à la demande de [F] [C]
Concernant :
Monsieur [L] [C]
né le 20 Juin 1956 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 septembre 2025 à :
— Monsieur [L] [C]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [F] [C]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :
— Monsieur [L] [C] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 69 ans, a été hospitalisé le 03 septembre 2025 à 12h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, le patient explique qu’il était suivi au Vinatier et que le médecin a estimé qu’il fallait l’hospitaliser, il précise qu’à ce moment-là il n’était pas d’accord car il a eu beaucoup hospitalisations par le passé. Désormais il sait qu’il se mettait en danger et qu’il a besoin de soins, il évoque la réunion des médecins qui visent à trouver un nouveau traitement et indique qu’il attend cela car le traitement actuel ne fonctionne pas. Enfin, il déclare qu’il sortira quand le médecin jugera que son état s’est amélioré.
Le tiers demandeur précise avoir fait la demande en lien avec sa sœur par protection de son père.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 03 septembre 2025, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il ressort du certificat médical initial que le patient souffre d’un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant et présentait, au moment de l’admission, une symptomatologie dépressive marquée et des idées suicidaires. Outre ce risque, le médecin a relevé un risque somatique (dénutrition, déshydratation). Les certificats ultérieurs décrivent une adhésion aux soins partielle et, pour l’un d’entre eux, la persistance du risque suicidaire.
Dans son avis motivé du 10 septembre 2025, le Docteur [A] [V] décrit toujours une humeur profondément triste, une perte de l’élan vital et une culpabilité marquée. Il est précisé que doit advenir une réunion de concertation pluridisciplinaire en vue d’une décision thérapeutique collégiale le concernant, ce qu’il attend. Le médecin ne relève pas de risque suicidaire actuel mais une vulnérabilité importante et un risque de décompensation et d’auto-négligence en cas de levée prématurée.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise, au regard du danger qui persiste encore pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [I] [O] assistée de [S] [Y] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Septembre 2025,
le patient,
le tiers demandeur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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