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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.A.S. [ Y ], Société NP [ Localité 26 ] 1, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANYreprésentée par Monsieur [ F ] [ T ] ( mandataire ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4GW
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [L] [P]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E653
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société NP [Localité 26] 1
dont le siège social est sis [Adresse 18]
ayant pour avocat Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANYreprésentée par Monsieur [F] [T] (mandataire), en sa qualité d’assureur de la société MCH BUILDING
dont le siège social est sis [Adresse 21]
ayant pour avocat Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
non comparante
S.A.S. [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocat postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, demeurant [Adresse 9], avocate plaidant au barreau d’ORLEANS
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
non comparante
S.A. EUROMAF « MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS »
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
non comparante
S.A.R.L. OPERA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. MCH BUILDING ENGINEERING
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. JOLDA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. BT ZIMAT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
non comparante
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
non comparante
S.A.S.U. ACCEMATIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. ROC-SOL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. AJLINK LABIS [N]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. NAFILYAN & PARTNERS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S IMMOBEL France (RCS 800 676 850)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
S.A.S.U IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE (RCS 833 654 221)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
S.E.L.A.R.L. GARNIER [V]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 20]
ayant pour avocat Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NP [Localité 26] 1, a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage de logements dénommé « Esprit Nature » sur un terrain situé [Adresse 22] à [Localité 26].
L’ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété et les différents logements ont été vendus à des acquéreurs dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV NP [Localité 26] 1 a confié :
o une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution à la société OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES ARCHITECTURALES (OPERA ARCHITECTES), dont l’assureur est la compagnie SMABTP,
o une mission d’étude géotechnique (G2 AVP et G4) à la société ROC SOL, dont l’assureur est la compagnie SMABTP,
o la réalisation des travaux des lots cloisons, doublage, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures à la société JOLDA, dont l’assureur est la compagnie SMABTP,
o la réalisation des travaux des lots fondations, gros œuvre, maçonnerie et terrassement à la société BT ZIMAT, dont les assureurs sont les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
o une mission de bureau d’étude technique structure à la société MCH BUILDING ENGINEERING, dont l’assureur est la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
o une mission de bureau de contrôle à la société BTP CONSULTANTS, dont l’assureur est la compagnie EUROMAF,
o la réalisation des travaux des lots ravalement et ravalement échafaudage à la SOCIETE GENERALE D’ENGENERING DE PROJECTION (SOGEP), dont l’assureur est la compagnie AXA France IARD,
o la réalisation des travaux des lots serrurerie et portes de garage à la société ACCEMATIC dont l’assureur est la compagnie SMABTP.
La société NP [Localité 24] 1 a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance DO-CNR n°7363493004, comportant un volet « responsabilité civile des constructeurs non réalisateur ».
Mme [R] [P] a acquis le lot n°30.
La réception des travaux de construction de l’ensemble immobilier entre les entreprises et le maître d’ouvrage est intervenue avec réserves le 20 mai 2019.
La livraison du bien immobilier acquis par Mme [P] a eu lieu le 17 décembre 2018 et plusieurs réserves ont été émises.
Selon ordonnance du 14 février 2020, le président du tribunal d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Mme [P], ordonné une expertise judicaire au contradictoire des sociétés S.C. NP LONGPONT-SUR-ORGE, NAFILYAN & PARTNERS et AXA FRANCE IARD.
La société IMMOBEL France était en revanche mise hors de cause.
Aux termes de plusieurs ordonnances successives, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Jolda, M. [A] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BT Zimar, la société Opéra Architecte, la société MCH Building Engeneering, la société BTP Consultants, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société SMABTP, la société Euromaf, la société BT Zimat, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentée en France par son mandataire général la société Lloyds France, la société Office parisien d’études et de recherches architecturales, la société SMABTP, la société AVS PRO BTP, la société [Y], la société AXA et Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BT Zimat.
Par actes délivré les 24 et 29 avril et 12 et 28 mai 2025, Mme [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SCCV NP LONGPONT-SUR-ORGE 1, la société NAFILYAN & PARTNERS en qualité de représentant de la société NP LONGPONT-SUR-ORGE, la société AXA FRANCE IARD, la « SAS IMMOBEL France (RCS 833 654 221) » (sic), la SELARL GARNIER [V], la société LLOYDS France ASSURANCE, la SAS [Y], la société SMABT, la SAS BTP CONSULTANT, la SA EUROMAF « MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS », la SARL OPERA, la SARL MCH BUILDING ENGINEERING, la SARL JOLDA, la SAS BT ZIMAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, Maître [A] [N] de la SARL AJLINK LABIS [N], la SASU ACCEMATIC, et la SAS ROC-SOL, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’extension de la mission d’expertise aux dommages suivants :
— le faïençage de l’enduit au 1er étage du bien,
— un problème entrée garage et des fissures à gauche au niveau de la porte du garage,
— des fissures à l’avant cote jardin,
— deux fissures côté façade avant,
— des fissures sur la façade avant au niveau de la jonction entre le garage et la maison mitoyenne, ainsi qu’un accordage de terrasses balustrades,
— des fissures sur la façade arrière,
— des fissures dans le garage, sol de l’entrée entre le garage et la maison,
— une fissure en haut de la porte d’entrée,
— une fissure au plafond du salon,
— la déformation des murs et bandes latérales sur le placard et la déformation des murs et bandes latérales au niveau de la jonction entre la cuisine et le salon,
— le carrelage de la plinthe se décolle du mur à l’angle de la cuisine et du salon,
— une fissure sur le carrelage de la cuisine près de la grande porte-fenêtre et une fissure dans le salon à l’angle du mur de l’entrée,
— la déformation des plaques de plâtre au niveau du haut de l’escalier de part et d’autre,
— une fissure sous la porte-fenêtre allant à la terrasse (1er étage),
— le faïençage du crépi,
— une fissure partant à l’horizontale de Ia porte-fenêtre de la salle de bain.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [P] de produire l’ordonnance de référé du 14 février 2020 ayant ordonné l’expertise judiciaire, l’ordonnance de changement d’expert du 28 juin 2024 et l’intégralité des ordonnances de référé ayant déclaré les opérations d’expertise communes à d’autre parties.
A l’audience de renvoi du 7 novembre 2025, Mme [P], représentée par avocat, a soutenu oralement son acte introductif d’instance.
La société [Y], représentée par avocat, s’est référée oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, sa mise hors de cause et de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, au motif qu’elle n’est intervenue sur le chantier litigieux que pour la fourniture et la pose de l’escalier,
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société IMMOBEL France (RCS n°800 676 850) venant aux droits de la SCCV NP [Localité 26] 1 et la SASU IMMOBEL France TERTIAIRE (RCS 833 654 221), représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions écrites et demandent au juge des référés, de :
« -CONSTATER ET PRENDRE ACTE de ce que la société IMMOBEL FRANCE (RCS n°800 676 850) vient désormais aux droits de la société SCCV NP [Localité 24] 1 à la suite de la dissolution sans liquidation de la société SCCV NP [Localité 26] 1 et de la transmission universelle de son patrimoine à la société IMMOBEL FRANCE,
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande irrecevable d’extension de la mission d’expertise à l’égard de la société IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE (RCS 833 654 221) puisque cette dernière n’est pas partie aux opérations d’expertise et a été mise hors de cause par ordonnance de référé initiale du 14 février 2020,
— DONNER acte à la société IMMOBEL FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de mission sollicitée par Madame [P], En conséquence,
— CONDAMNER Madame [P] à verser à la société IMMOBEL FRANCE TERTIAIRE (RCS 833 654 221) la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens. "
Les sociétés SMABTP et MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont formé protestations et réserves par message transmis par la voie électronique mais sans conclure ni comparaître à l’audience.
Les sociétés SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF « MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS », la SCCV NP [Localité 26] 1 et la société LLOYDS France ASSURANCE ont constitué avocat mais n’ont pas comparu.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de société [Y]
Alors que les opérations d’expertises ont d’ores et déjà été rendues communes à la société [Y], il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause au seul motif que l’extension demandé ne concernerait pas les travaux qui lui ont été confiés.
Sur les demandes des sociétés Immobel France et Immobel France tertiaire
La société Immobel France verse aux débats la déclaration de dissolution sans liquidation et l’extrait Kbis de la SCCV NP [Localité 26] 1 venant justifier de la dissolution sans liquidation de cette dernière, ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la société Immobel France (RCS n°800 676 850).
Il convient de lui donner acte de ce qu’elle vient désormais aux droits de la SCCV NP [Localité 25]-ORGE1.
Concernant la société assignée par Mme [P] sous le nom de « Immobel France » mais sous le numéro SIREN 833 654 221, elle s’appelle en réalité Immobel France Tertiaire et il convient de la mettre hors de cause, aucune demande n’étant en réalité formée contre cette personne morale.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Conformément aux dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Néanmoins, il ne peut être reproché au juge de n’avoir pas observé l’article 245, alinéa 3, s’il n’est pas justifié du préjudice causé par cette irrégularité.
Au cas présent, Mme [P] sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres concernant :
— le faïençage de l’enduit au 1er étage du bien,
— un problème entrée garage et des fissures à gauche au niveau de la porte du garage,
— des fissures à l’avant cote jardin,
— deux fissures côté façade avant,
— des fissures sur la façade avant au niveau de la jonction entre le garage et la maison mitoyenne, ainsi qu’un accordage de terrasses balustrades,
— des fissures sur la façade arrière,
— des fissures dans le garage, sol de l’entrée entre le garage et la maison,
— une fissure en haut de la porte d’entrée,
— une fissure au plafond du salon,
— la déformation des murs et bandes latérales sur le placard et la déformation des murs et bandes latérales au niveau de la jonction entre la cuisine et le salon,
— le carrelage de la plinthe se décolle du mur à l’angle de la cuisine et du salon,
— une fissure sur le carrelage de la cuisine près de la grande porte-fenêtre et une fissure dans le salon à l’angle du mur de l’entrée,
— la déformation des plaques de plâtre au niveau du haut de l’escalier de part et d’autre,
— une fissure sous la porte-fenêtre allant à la terrasse (1er étage),
— le faïençage du crépi,
— une fissure partant à l’horizontale de Ia porte-fenêtre de la salle de bain.
Elle verse aux débats l’avis de l’expert judiciaire du 8 octobre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il ressort des pièces produites que des désordres sur les bâtiments objets de la mission confiée à l’expert judiciaire mais qui n’étaient pas visés par l’assignation initiale, ont depuis été révélés.
Par ailleurs, il ressort de la note aux parties n°1 du 3 février 2025 et courriel du 8 octobre suivant de l’expert qu’il n’est pas opposé à l’extension de sa mission.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du Mme [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [P] demanderesse à la mesure d’instruction sera condamnée aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [Y] ;
PREND acte de ce que la SAS IMMOBEL France (RCS n°800 676 850) vient désormais aux droits de la SCCV NP [Localité 26] 1 ;
MET hors de cause la SASU IMMOBEL France Tertiaire (RCS n° 833 654 221) qui a été assignée sous ce numéro mais sous le nom de SAS IMMOBEL France par Mme [R] [P] ;
ORDONNE l’extension de la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [D] [W], désigné par l’ordonnance de changement d’expert du 28 juin 2024 relative à l’ordonnance initiale du 14 février 2020, concernant les désordres allégués dans l’assignation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [P] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23] à Evry ([Courriel 27] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de l’extension de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DONNE acte aux parties qui les ont formulées de leurs protestations et réserves ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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