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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA5I
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [N], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 301 365 268, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39 substitué par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 34
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. BUREAU D ETUDES [Adresse 6], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 330 117 516, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A.S. BET PHILIPPE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 966 500 985, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ESPACES ET MUTATIONS, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 794 177 238, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
Monsieur [O] [R], domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
DEFENDEURS
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice datés des 27, 28 et 31 mars 2025, la SARL [N], se disant fondée à obtenir que l’expertise ordonnée en référé le 6 octobre 2020 (RG 20/00254 et RG 20/00281), soit étendue et rendue commune et opposable à la société Bureau d’études [Adresse 6], à la société Espaces et Mutations, à M. [O] [R] et à la société B.E.T. Philippe, les a assignés à cette fin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
A l’audience du 20 mai 2025, la SARL [N] était représentée par son avocat qui s’est rapporté à ses dernières écritures dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Constater le désistement d’instance et d’action de la société [N] à l’encontre de la société ESPACES ET MUTATIONS.
Déclarer que les opérations d’expertise confiées à Madame [P] [L] par ordonnance du 6 octobre 2020 sont rendues communes et opposables à la société BUREAU D’ETUDES [Adresse 6], à Monsieur [O] [R] et à la société BET PHILIPPE.
Rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisser les dépens aux parties qui les ont exposés.”
Egalement représentée par son avocat, la société Espaces et Mutations, soutenant n’avoir pu intervenir dans ce programme immobilier puisque son activité professionnelle aurait débuté postérieurement à la réception des travaux, demande le rejet de la demande d’expertise commune et la condamnation de la société [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R], représenté par son avocat à l’audience du 20 mai 2025, a demandé en réponse au président de débouter la société [N] de sa demande d’expertise commune et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en faisant valoir ne pas être lié, compte tenu de la nature de ses missions, aux désordres soulevés.
A l’audience du 20 mai 2025, la société Bureau d’études [Adresse 6] a formulé les protestations et réserves d’usage et la société B.E.T. Philippe n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la société [N] à l’encontre de la société Espaces et Mutations, laquelle n’exerçait aucune activité, et n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de réception des travaux en 2010.
En l’espèce, M. [O] [R] est intervenu en qualité d’architecte dans le cadre du
programme immobilier, ayant été chargé d’une mission de conception, selon la
convention (conception) du 13 novembre 2006.
M. [R] conteste sa mise en cause au motif que sa mission ne serait limitée qu’à la conception du plan masse, du permis de construire et du projet architectural.
Or, dans sa note de synthèse du 19 décembre 2024, Mme [L] a soulevé “une défaillance en conception, mais en conception PRO et EXE.”
Par ailleurs, l’expert s’est prononcée, par courriel du 10 mars 2025, en faveur de l’appel en cause de “toutes les parties pouvant apporter des éléments complémentaires à l’analyse technique”.
Dès lors, la responsabilité de M. [R], investi d’une mission architecturale en phase de conception du projet immobilier, ne saurait être exclue à ce stade, dans la mesure où il pourrait exister un lien entre son intervention et les désordres constatés. En outre, son intervention est susceptible d’apporter des éléments de nature à éclairer l’expert.
L’appel en cause de M. [R] apparaît justifié dès lors qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son encontre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de l’ensemble des parties, la demande n’étant pas contestée par les autres défendeurs.
Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la société [N] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société [N] à l’encontre de la société Espaces et Mutations ;
Déboute M. [O] [R] de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare commune à M. [O] [R], à la société Bureau d’études [Adresse 6] ainsi qu’à la société B.E.T. Philippe, l’ordonnance de référé datée du 6 octobre 2020 (RG 20/00254 et RG 20/00281) ayant désigné Mme [P] [L] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Dit que la société [N] devra consigner la somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Nicolas BOIS
Me Laure COMBAZ
3 ccc au service expertises
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