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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du VAL D' OISE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02362 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DCM
N° de minute :
[L] [K]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [T] [A] [I],
CPAM du VAL D’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [T] [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM du VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 28 novembre 2022, alors qu’il conduisait une motocyclette, Monsieur [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Par procès-verbal de transaction provisionnelle du 16 décembre 2024, il est alloué à Monsieur [L] [K] une indemnité provisionnelle de 14.000 euros.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 2 avril 2025 par le docteur [D].
Par courriel du 29 avril 2025, le conseil de Monsieur [L] [K] a sollicité à la société AXA FRANCE IARD le versement d’une provision supplémentaire de 50.000 euros.
Cette demande n’ayant pas prospéré, Monsieur [L] [K] a, par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2025, fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») du Val d’Oise et la société AXA France IARD, aux fins de :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM.
A l’audience du 12 février 2026, le conseil de Monsieur [L] [K] soutient oralement son acte introductif d’instance.
Il expose que sa demande se fonde sur le rapport d’expertise amiable contradictoire dont les conclusions ne sont pas contestées. L’intéressé expose avoir dû changer de profession suite à l’accident et fait état de préjudices patrimoniaux, notamment l’adaptation de son véhicule. Au vu de ces éléments, la somme demandée est incontestablement due même si la faute de la victime était retenue.
La société AXA FRANCE IARD soutient des conclusions aux fins de :
Allouer la somme de 50.000 euros à Monsieur [L] [K] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et le débouter du surplus de sa demande de provision :Débouter Monsieur [L] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et ramener à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que Monsieur [L] [K] a déjà perçu 14.000 euros de provision et que l’absence d’octroi d’une provision complémentaire résulte d’un manque de réactivité de sa part postérieurement au dépôt du rapport d’expertise amiable.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Val d’Oise n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1242 de ce même code précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’expertise amiable contradictoire, non contestées par les parties, que suite à l’accident de Monsieur [L] [K], l’intéressé a subi une luxation de la hanche gauche et du poignet droit ainsi que plusieurs fractures. Il retient une gène temporaire totale du 28 novembre 2022 au 1er février 2023 ainsi que le 12 juin 2023, en raison de périodes d’hospitalisation, ainsi qu’une gène temporaire partielle de classe IV du 2 février 2023 au 24 mars 2023, une gêne fonctionnelle de classe 3 du 25 mars 2023 au 11 juin 2023 puis du 13 juin 2023 au 13 juillet 2023 ainsi qu’une gêne fonctionnelle de classe II du 14 juillet 2023 au 28 novembre 2024, date de sa consolidation. Il est donc susceptible de prétendre à ce titre à une somme non sérieusement contestable de 4.618,75 euros. Concernant le poste des souffrances endurées, fixé à 4/7 par l’expert, une indemnisation de 8.000 euros peut légitimement être attendue sur ce fondement au vu des sommes habituellement allouées. Concernant le préjudice esthétique temporaire, évalué en classe IV et III, ainsi que le préjudice esthétique permanent fixé à 1,5/7, ils peuvent être évalués au stade des référés à une somme de 1.000 euros. L’expert fixe un taux de déficit fonctionnel permanent de 22%, ce qui au vu de l’âge de Monsieur [L] [K] lui permettrait d’obtenir la somme de 62.260 euros sur ce fondement. Concernant le besoin en tierce personne, il est évalué à 3 heures par jour du 2 février 2023 au 24 mars 2023, à 2 heures par jour du 25 mars 2023 au 11 juin 2023 et du 13 juin 2023 au 13 juillet 2023 puis à 4 heures par semaine du 14 juillet 2023 au 28 juillet 2024, soit un total d’environ 590 heures d’aide sur la période. Sur la base d’un taux horaire fixé au SMIC brut soit 11,65 euros, ce poste de préjudice représente donc un montant non sérieusement contestable de 6.881 euros.
Le rapport d’expertise amiable se fonde sur des éléments déclaratifs concernant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ces postes de préjudice ne pouvant donc être évalués avec la certitude requise en référé. Par ailleurs, le demandeur renvoie à l’évaluation du juge du fond pour les autres postes de préjudice.
Ainsi, l’évaluation des préjudices susvisés aboutit au minimum à une somme de 82.760,57 euros.
Par courrier du 27 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a notifié à Monsieur [L] [K] la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 20% en raison d’un comportement fautif de sa part, à savoir une circulation à une vitesse excessive et inadaptée et une absence de modération de sa vitesse au vu des circonstances. Cependant, la compagnie d’assurance, qui évoque les conclusions d’un expert en accidentologie, ne produit pas cette pièce à la cause, de telle sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse justifiant la minoration de l’indemnisation du demandeur.
Au vu de ces éléments et de la somme provisionnelle déjà perçue d’un montant total de 14.000 euros, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 68.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de déclarer commune la décision à la CPAM
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [K] une somme provisionnelle de 68.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [L] [K] une somme provisionnelle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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