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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05507 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAUG
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Maître Anne florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Pierre TERTIAN avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et madame [T] [R], son épouse, sont locataires d’une maison d’habitation située à [Localité 11] [Adresse 5], assurée au titre d’un contrat multirisques auprès de la compagnie GROUPAMA.
Le 1er novembre 2021, à leur retour de vacances, ils ont constaté que leur domicile avait été cambriolé.
Les époux [O] ont déposé plainte auprès du comissariat de [Localité 8] et ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurances.
La compagnie GROUPAMA a fait diligenté une expertise confiée au cabinet ELEX afin d’avaluer le préjudice.
Par courrier en date du 15 février 2022, la compagnie GROUPAMA a notifié aux époux [O] son refus de prise en charge au motif que les volets en bois du salon n’étaient pas fermés, que les moyens de protection prévus aux conditions particulières du contrat n’avaient pas été respectés.
Malgré les contestations émises par monsieur et madame [O], l’assureur ayant maintenu son refus de garantie, par acte en date du 16 décembre 2022, monsieur [Y] [O] et madame [T] [R] ont fait assigner la compagnie GROUPAMA aux fins de la voir condamner à garantir le préjudice découlant du cambriolage subi.
Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] [O] et madame [T] [R] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 juin 2024, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal au visa des articles 1190, 1346 du Code civil, L. 133-2 du code de la consommation:
— A titre principal
— de juger que le contrat d’assurance ne prévoit nullement l’obligation de fermer les volets pour une absence supérieure à 24 heures,
— de juger que l’ambigüité du contrat d’assurance concernant les mesures de sécurité à prendre doit être interprété en faveur des assurés, monsieur et madame [O],
— de juger que GROUPAMA n’apporte pas la preuve du défaut de respect deleur part à leur obligations contractuelles en ce qu’ils n’auraient pas fermé le volet de leur maison durant leur absence,
— En conséquence, de condamner GROUPAMA à les garantir et leur payer la somme de 25 949,72 € au titre du contrat d’habitation souscrit le 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022,
— A titre subsidiaire
— de juger que la détermination des cambrioleurs était telle que le caractère ouvert ou non des volets de leur domicile n’aurait rien changé au regard du montant du butin,
— de juger que tenant la détermination des voleurs et le montant du butin, la fermeture des volets n’a pu avoir d’incidence sur la réalisation des dommages,
— de juger que la garantie de GROUPAMA est donc acquise,
— En conséquence, de condamner GROUPAMA à les garantir et leur payer la somme de 25 949,72 € au titre du contrat d’habitation souscrit le 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022,
— En tout état de cause :
de condamner GROUPAMA à leur payer la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner GROUPAMA aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles L113-1, L112-4 du Code des assurances,1353 du Code civil :
— A titre principal :
— de rejeter la totalité des demandes de monsieur et madame [O] en l’état du refus de garantie qu’elle a opposé conformément au contrat pour le sinistre vol déclaré, qui prévoit que: – La garantie s’applique à condition que l’ensemble des mesures de prévention obligatoires aient été respectées, en cela la fermeture des volets pour un départ de plus de 24 heures,
— Une exclusion de garantie dans le cas où ces mesures préventives obligatoires ne sont pas respectées.
— A titre subsidiaire :
— de rejeter les demandes indemnitaires de monsieur et madame en l’état des fausses déclarations de madame [O] sur les circonstances du sinistre effectuées postérieurement au refus de prise en charge opposé par elle-même et justifiant la déchéance des garanties pour ce sinistre.
— A titre infiniment subsidiaire :
— de limiter toute condamnation éventuelle de GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 25.949,72 €.
— En tout état de cause :
— de condamner monsieur et madame [O] au paiement de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner monsieur et madame [O] au paiement des dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE
La réalité du cambriolage dont ont été victimes monsieur et madame [Y] [O] à leur domicile durant la période du 26 octobre au 1er novembre 2021 au cours de laquelle ils étaient absents, n’est pas contestée par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient page 5 au paragraphe “Vos clauses particulières”,Pour votre maison Protection moyenne, que “Toutes les issues communiquant avec l’extérieur, une partie du bâtiment, une véranda ou un autre bâtiment non protégé contre le vol dovent être munies des protections suivantes :
▸ les portes sont en bois à âme pleine, en PVC avec âme métallique ou en métal.Elles doivent être équipées d’une sérrure de sûreté qui commande au minimum trois points de fermeture ou de deux systèmes de fermeture à clé dont un au moins de sûreté;
▸pour uneporte à double battant le vantail semi fixe doit avoir un blocage en parties haute et base;
▸les vitres des portes, les fenêtres, les porte fenêtres et autres ouvertures, dont la partie inférieure est à moins de 3 mètres su sol doivent être protégées:
— soit par des volets, persiennes ou volets roulants en bois plein, en métal ou en PVC renforcés d’une armature métallique;
— soit par des barreaux métalliques espacés au maximum de 12 cm;
— soit par des vitrages anti effraction de type SP[Immatriculation 2].2;
▸les portes des dépendances et des caves séparées ou sans communication avec l’habitaton doivent être des portes en bois à âme pleine, en PVC avec âme métallique ou en métal. Elles doivent petre équipées d’au moins un système de fermeture à clé.
Les verrous sans clé et cadenas ne sont pas considérés comme des serrures.”
Et les conditions générales du contrat au paragraphes 4.2.10 relatif à la garantie “Vol” précisent dans un encadré intitulé “Mesures de prévention obligatoire : “Lorsque aucune personne ne se trouve dans le bâtiment :
— pour une durée de moins de 24 heures :
.fermez les portes à clefs et les fenêtres,
. activez (mettre en oeuvre) le système électronique de surveillance, s’il est déclaré au contrat;
— pour une durée de plus de 24 heure, activez tous les moyens de protection déclarés au contrat (moyens mécaniques et systèmes électronique de surveillance).”
En premier lieu, il convient de relever que cette clause obligeant à l’activation des moyens de protection en cas d’absence de plus de 24 heures ne délimite pas l’objet de la garantie Vol, mais détermine l’étendue de la garantie, conditionne son application ; ne s’agissant pas dès lors d’une exclusion de garantie, mais d’une condition de la garantie, elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Sur le fond, contrairement aux affirmations des demandeurs, les conditions générales précitées imposent de façon claire l’activation des moyens de protections déclarés aux conditions particulières en cas d’absence d’une durée de plus de 24 heures de toute personne dans les locaux assurés, et donc en l’espèce, la fermeture des volets équipant les fenêtres dont la partie inférieure est située à moins de trois mètres du sol, étant constant que la fenétre en rez-de -chaussée par laquelle les malfaiteurs se sont introduits dans l’habitation de monsieur et madame [O] , est équipée d’un volet à double battant, qui devait donc être fermé en leur absence de plus de 24 heures.
Monsieur et madame [Y] [O] soutiennent que le volet avait bien été fermé en leur absence et ils expliquent que les malfaiteurs ont pu s’introduire dans leur domicile sans fracturer le volet en soulevant la fermeture de ce volet depuis l’extérieur avec un couteau passé entre les lames.
Cependant, d’abord, aux termes de la plainte qu’il a déposée devant les services de police de [Localité 8] pour ces faits de vols, monsieur [Y] [O] a exposé qu’une fenêtre du salon avait été fracturée, celle-ci présentant des traces de pesée, sans à aucun moment évoquer le volet qui était sensé être fermé.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du cabinet ELEX mandaté par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE a conclu que les assurés n’avaient pas fermé et verrouillé le volet de la fenêtre du salon concerné par l’effraction; et les demandeurs ne démontrent nullement qu’ils ont contesté cette conclusion et affirmé lors de cette expertise qu’ils avaient effectivement fermé ce volet, alors que madame [T] [R], présente lors des opérations d’expertise, aurait alors pu faire vérifier par l’expert la possiblité selon eux d’ouvrir ce volet sans effraction en soulevant la fermeture depuis l’extérieur. Il ne peut par ailleurs qu’être constaté qu’ils n’ont émis une contestation à ce titre qu’ensuite du courrier en date du 15 février 2022 aux termes duquel la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE a dénié sa garantie au motif que les moyens de protection prévus aux conditions particulières n’avaient pas été mis en oeuvre lors de leur absence.
Enfin, monsieur et madame [O] ne contestent pas qu’ils n’ont finalement pas sollicité la contre-expertise qu’ils s’étaient réservés expréssement d’engager aux termes de leur mail de contestation en date du 7 mars 2022, ainsi que le contrat le permet, alors qu’ils auraient pu soumettre à cette nouvelle expertise la possiblité d’ouvrir le volet par l’extérieur, ainsi qu’ils le soutiennent; il est observé sur ce point que les photographies produites ne sont pas probantes quant à cette possibilité dès lors que, outre le fait que le Tribunal est dans l’incapacité de vérifier que le volet photographié est bien le volet concerné par l’effraction de leur domicile, il n’est nullement démontré que la fermeture du volet peut ainsi être désactivée.
Il est en outre relevé qu’alors que les moyens de protection visés aux conditions particulières et précédemment exposés, exigent notamment des volets, persiennes ou volets roulants en bois plein, en métal ou en PVC renforcés d’une armature métallique, les volets composés de lattes à travers lesquels selon les demandeurs une lame de couteau pouvait être introduite ne remplissent pas les conditions contractuelles.
Ainsi, alors qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions pour bénéficier de la couverture de l’assurance, sont remplies, force est de constater qu’en l’espèce monsieur et madame [O] ne démontrent nullement que le volet de la fenêtre par laquelle les cambrioleurs sont entrés dans leur domicile, était effectivement fermé conformément aux exigences contractuelles
Ceci étant, les conditions générales du contrat prévoient expressément page 23 que les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n’ont pas été observées, ne sont pas garantis, sauf si le non-respect de ces mesures n’a pas pu avoir d’incidence sur la réalisation des dommages.
Les époux [O] soutiennent ainsi que compte tenu du montant très important du butin puisque de l’ordre de 143 000 €, les malfaiteurs par une surveillance accrue, devaient avoir connaissance de leur fortune matérielle, avaient planifié leur cambriolage depuis longtemps et ont attendu qu’ils partent quelques jours pour dévaliser leur maison, et qu’en conséquence, il ne fait nul doute qu’un volet en bois ne les aurait pas arrêtés.
Cependant, les demandeurs ne démontrent nullement la réalité des actes préparatoires qu’ils attribuent à leur(s) cambrioleur(s) , et ne démontrent pas que l’importance du butin n’est pas le fruit du hasard; parallèlement, ils ne produisent aucun élément permettant de vérifier la détermination de ce(s) dernier(s), prêt(s) à commettre toutes dégradations, pour parvenir à s’introduire dans leur domicile, étant rappelé que les moyens de protection exigés aux termes des conditions particulières en ce qui concerne les volets sont des volets en bois plein, en métal ou en PVC renforcés d’une armature métallique, qu’il aurait donc fallu forcer, alors qu’aux termes du rapport d’expertise du cabinet ELEX , le domicile des époux [O] se trouve dans un lotissement et donc à proximité d’autres habitations.
Au total, les conditions de la garantie Vol de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE tenant à l’activation des mesures de protection ne sont pas réunies, et il n’est pas démontré que le non respect de ces mesures de prévention n’a pas eu d’incidence sur la réalisation du dommage; cette garantie ne peut donc trouver application.
Les demandes en indemnisation formées à titres principal et subsidiaire par monsieur [Y] [O] et madame [T] [R] ne peuvent donc qu’être rejetées.
Et les demandes subsidiaires formées par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ainsi devenues sans objet, seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [O] et madame [T] [R] qui succombent dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [Y] [O] et madame [T] [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE .
Déboute la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne monsieur [Y] [O] et madame [T] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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