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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SA GENERALI IARD c/ S.A.R.L. [ Adresse 21, S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION, S.A.S. LE FIVE, S.C.I. PETIT PRINCE, S.A.R.L. [ Z ] IMMOBILIER, S.A.S. TECK BATI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYE
du 09 Janvier 2025
M. I 25/0018
N° de minute 25/
affaire : S.A. SA GENERALI IARD, S.A.R.L. [Adresse 21], S.C.I. PETIT PRINCE
c/ S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION, S.A.S. TECK BATI, S.A.S. LE FIVE, groupe BAKSY
Grosse délivrée
à Me Emmanuelle DURAND
Expédition délivrée
à Me Léa [Localité 18]
à S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION
à S.A.S. TECK BATI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. SA GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.R.L. [Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.C.I. PETIT PRINCE
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant commun : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. INFINITY CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S. TECK BATI
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
S.A.S. LE FIVE, groupe BAKSY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
et
S.A.R.L. [Z] IMMOBILIER,
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que les travaux de démolition et de réhabilitation entrepris sur l’immeuble voisin ont causé des désordres au local appartenant à la Sci Petit prince donné à bail à la Sarl [Adresse 21], la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince ont par actes de commissaire de justice en date des 21 mai, 22 mai et 5 juin 2024, fait assigner la Sas Five, la Sas Infinity construction et la Sasu Teck bati afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
Elles demandent en outre que les requises soient condamnées sous astreinte à communiquer leur attestation d’assurance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince demandent au juge des référés de :
— donner acte à la société [Z] immobilier de son intervention volontaire,
— donner acte à la mise hors de cause de la société Flexx ( anciennement Le five),
— rejeter la société [Z] immobilier de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— désigner un expert en précisant la mission qu’elles entendent lui voir confier,
— condamner sous astreinte, la société [Z] immobilier, la société Infinity construction et la société Teck bati à communiquer leur attestation d’assurance,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl [Z] immobilier, internant volontairement, demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la société Flexx anciennement dénommée Le five,
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter la Sa Generali iard, la société [Adresse 21], la société Petit prince de leur demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte à son encontre,
— condamner in solidum la société Teck bati et la société Infinity construction à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sa Generali iard, la société [Adresse 21], la société Petit prince, la société Infinity construction et la société Teck bati au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 octobre 2024, la Sas Flexx anciennement dénommée Le five a demandé oralement par l’intermédiaire de son conseil, de recevoir l’intervention volontaire de la Sarl [Z] immobilier et sollicite sa mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas Infinity construction et la Sasu Teck bati n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera il sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention de la Sarl [Z] et la mise hors de cause de la Sas Flexx anciennement dénommée Le five
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sarl [Z] immobilier, maître d’ouvrage des travaux litigieux et actuellement locataire des lieux appartenant à la Sci Albonico ce que n’est pas encore la Sas Flexx anciennement dénommée Le five qui devra par conséquent être mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sarl [Z] immobilier
La Sarl [Z] immobilier qui est intervenue volontairement à la présente instance en indiquant être le maître d’ouvrage des travaux litigieux, sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince produisent aux débats :
— le contrat d’assurance souscrit par la Sarl [Adresse 21] auprès de la Sa Generali le 9 octobre 2020,
— le rapport d’expertise amiable de la Sas texas en date du 8 janvier 2024,
— un procès-verbal de constat en date du 22 novembre 2023.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
La demande formulée par la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince de voir ordonnée la communication par la Sarl [Z], la Sas Infinity construction et la Sasu Teck bat, maître d’ouvrage pour la première et constructeurs pour les deux suivants, de leur attestation d’assurance apparaît légitime et il convient d’y faire droit et ce, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il est légitime que la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince, qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sarl [Z] immobilier,
METTONS hors de cause la Sas Flexx anciennement dénommée Le five,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 14] et demeurant :
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 17]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 20] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; préciser toute mesure urgente éventuellement nécessaire ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 mars 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 10 septembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
ORDONNONS à la Sarl [Z], la Sas Infinity construction et la Sasu Teck bati leur attestation d’assurance et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la Sa Generali iard, la Sarl [Adresse 21] et la Sci Petit prince.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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