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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], ASSURANCE c/ des affaires juridiques, MALADIE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[4]
Dossier : N° RG 23/00594 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5V
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Y] [H],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [V] [U],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître MARTI-BONVENTRE, de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[4]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [M] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 août 2023
Plaidoirie : 20 novembre 2024
Délibéré : 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 août 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % à son salarié, Monsieur [K] [W], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont il a été victime le 25 juin 2019 et a été consolidé le 17 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
À cette occasion, la société [8] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente en l’absence de recours effectif du fait de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil et subsidiairement, de fixer le taux d’incapacité médical à 0 % ou à défaut à 5 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [D] et réduire le taux socioprofessionnel.
La [5] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes. Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport médical à l’occasion du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision, précisant que cette question de droit a été tranchée par la Cour de cassation. S’agissant des taux, elle indique s’agissant du taux médical qu’il ne faut pas confondre les modalités de calcul du montant de la rente et son objet. Elle ajoute le taux socioprofessionnel est justifié au regard des importantes restrictions retenues par le médecin du travail.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 17 janvier 2023, de :
Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [W] imputable à la maladie professionnelle dont il a été victime le 25 juin 2019.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
La société [8], qui n’a pas été privée d’un recours effectif, sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La circonstance que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent est sans incidence sur les critères d’évaluation de son montant lesquels sont énumérés par les textes précités.
En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [K] [W] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 8 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 8 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la [5] démontre par la production du compte rendu de la visite de pré-reprise établi par le médecin du travail que l’état de Monsieur [K] [W] justifie de nombreuses restrictions du chef du port de charge lourdes ou de postures de travail. Au regard de cet élément, c’est à juste titre qu’un taux socioprofessionnel a été attribué à Monsieur [K] [W]. Ce taux sera plus justement fixé à 3 %
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [K] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle du 25 juin 2019 sera fixé à 11 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS [8] à la suite de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [W] du 25 juin 2019 est de 11 %,
CONDAMNE la [4] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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