Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
La valeur de cette décision réside dans l'application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Ce texte permet à la juridiction d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour trancher le litige. Le tribunal a ainsi souverainement apprécié que les certificats médicaux versés aux débats établissaient la persistance de séquelles potentielles. Il a jugé que l'absence de pièces nouvelles invoquée par la caisse ne suffisait pas à écarter la demande. Le sens de cette décision est de ne pas exiger une preuve préconstituée du taux d'incapacité. […] Le tribunal a ainsi ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Il a rappelé son pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise ou une consultation en vertu des articles L.142-1 et R.142-16 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] (spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire) […] le Docteur [V], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. […] Attendu que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ; […] Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
[…] L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” […] Aux termes de l'article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. […] En application de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
[…] Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. […] Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, […] En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. […] Rappelle que les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
[…] ce dernier pouvant avoir un impact sur sa situation au regard de la législation de la retraite/retraite anticipée pour cause de handicap ou encore du maintien de l'AAH après l'ouverture de ses droits à la retraite (TJ Moulins, 16 mai 2025, 23/00527). C'est à ce stade que l'intervention d'un avocat MDPH produit son effet le plus significatif. […] L'expertise médicale judiciaire : levier central du recours contentieux L'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au tribunal de désigner un médecin consultant ou un expert pour évaluer le taux d'incapacité indépendamment de l'appréciation initiale de la CDAPH. […]
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