Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. JULES [ G ] AUTO |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDPP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. JULES [G] AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3] ([G])
représentée par Mme [P] [J] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [L] [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 mai 2025, la SAS JULES [G] AUTO a sollicité la comparution de Madame [Q] [E] [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 468,45 euros en principal outre celle de 40 euros à titre de frais.
La SAS JULES [G] AUTO expose que Madame [Q] [E] [L] [V] a souscrit un contrat de service pour l’entretien de son véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 1], d’une durée de 48 mois, du 18 août 2020 au 17 août 2024, payable par prélèvements mensuels, ceux allant du 1er janvier 2024 au 17 août 2024 n’ayant pas été honorés.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 27 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, la SAS JULES [G] AUTO, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Q] [E] [L] [V], comparant en personne, a contesté la somme qui lui est réclamée et sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir exposer ses griefs par écrit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, la SAS JULES [G] AUTO, dûment représentée, a maintenu ses demandes initiales.
Madame [Q] [E] [L] [V] a comparu.
Dans un courrier remis à l’audience, elle expose que son véhicule est tombé en panne, qu’elle l’a déposé chez JULES [G] AUTO au mois de novembre 2023, qu’elle a récupéré cinq mois après, que pendant toute la durée d’immobilisation de son véhicule elle a dû faire face à des frais divers représentant un coût financier total de 3772 euros.
Elle considère que le contrat de services souscrit auprès de la SAS JULES [G] AUTO n’a pas été exécuté correctement.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 octobre 2025.
Par jugement avant dire-droit rendu le 16 octobre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée, la SAS JULES [G] AUTO devant produire à la date de l’audience de renvoi du 20 novembre 2025, divers éléments, notamment les conditions générales des contrats de service [G].
A l’audience du 20 novembre 2025, la SAS JULES [G] AUTO, dûment représentée, expose qu’elle a mis à la disposition de Madame [Q] [E] [L] [V] un véhicule de courtoisie pendant toute la durée d’immobilisation de son véhicule, qu’elle a pris à sa charge le coût de certains travaux de réparation, soit un coût financier total de 5.162,54 euros.
Madame [Q] [E] [L] [V] n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS JULES [G] AUTO justifie l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de service souscrit par Madame [Q] [E] [L] [V], les conditions générales du contrat de service, les justificatifs des prélèvements impayés du premier janvier au 18 août 2024, la mise en demeure de payer du 9 septembre 2024 restée sans effet, réclamant à cette dernière 388,10 euros au titre des prélèvements impayés, 80,35 euros au titre des frais de rejet bancaire et 40 euros à titre de frais forfaitaires de recouvrement.
Madame [Q] [E] [L] [V] ne conteste pas les prélèvements impayés, mais considère ne pas avoir à les régler au motif, pour reprendre ses propres termes, « qu’il n’est ni juste, ni légal de payer pour un service qui n’a pas été rendu »
Le véhicule de Madame [Q] [E] [L] [V] a été déposé en réparation chez JULES [G] AUTO le 27 novembre 2023, le véhicule a été restitué le 1er mars 2024, puis peu de temps après est de nouveau entré au garage pour un problème de climatisation et restitué de manière définitive le 6 mai 2024.
Madame [Q] [E] [L] [V] se plaint du fait que, pendant toute la durée d’immobilisation de son véhicule, elle a continué à payer les échéances du crédit-auto de son véhicule (2.177,65 €) les primes d’assurance de son véhicule (395,15 €) les frais de carburant du véhicule de remplacement (1.200 €)
Il s’agit de dépenses incontournables, le paiement des échéances du crédit-auto n’étant pas interrompu du fait de l’immobilisation du véhicule, pas plus que le paiement des primes d’assurance, sauf à ce qu’il soit demandé à l’assureur d’en suspendre le paiement aux risques et périls de l’assuré, pas plus encore que les frais de carburant étant nécessaires pour faire rouler un véhicule quel qu’il soit, étant noté que le coût avancé de 60 euros par semaine paraît manifeste.
Il est à noter que Madame [Q] [E] [L] [V] ne sollicite pas le remboursement de la somme de 3.772 euros mais en fait état que pour ne pas avoir à payer celle de 468,45 euros qui lui est réclamée par la SAS JULES [G] AUTO.
La SAS JULES [G] AUTO a mis à disposition de Madame [Q] [E] [L] [V] un véhicule de courtoisie du 27 novembre 2023 au 6 mai 2024, pris en charge le remplacement de la batterie, les frais de diagnostic, du bilan climatisation et de recharge de gaz, soit un coût financier de l’ordre de 5.162,54 euros couvrant largement les frais exposés par Madame [Q] [E] [L] [V] de 3.772 euros.
Le délai de réparation de la première panne, soit 3 mois et 3 jours du 27 novembre 2023 au 1er mars 2024, n’est pas particulièrement long sachant qu’il s’agissait d’une pièce indisponible en stock que la SAS JULES [G] AUTO a dû commander.
Le grief invoqué par Madame [Q] [E] [L] [V] reposant sur la durée de la réparation n’est pas suffisamment grave pour légitimer l’exception d’inexécution dont elle se prévaut.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à la SAS JULES [G] AUTO la somme de 468,45 euros en principal, soit 388,10 euros correspondant aux prélèvements impayés pour la période allant du 1er janvier au 18 août 2024 et 80,35 euros à des frais de rejet bancaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la panne du véhicule ayant nécessité sa prise en charge par la SAS JULES [G] AUTO était consécutive au fonctionnement défectueux de l’injecteur d’urée qu’il a fallu remplacer.
Il résulte des conditions générales des contrats de service [G] que parmi les prestations dont peut bénéficier le souscripteur figurent le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques, électroniques ou électriques défaillantes, c’est-à-dire des pièces qui ne permettraient pas une utilisation normale du véhicule.
Le fonctionnement défectueux de l’injecteur d’urée ne permet pas d’utiliser normalement le véhicule qui en est doté, une telle panne non réparée pouvant entrainer la casse du moteur.
Il s’agit d’une panne entrant dans le cadre du contrat de service souscrit par Madame [Q] [E] [L] [V].
En conséquence, la SAS JULES [G] AUTO sera condamnée à lui rembourser la somme de 394,15 euros qui lui a été facturé le 28 février 2024, contre remise du véhicule.
La SAS JULES [G] AUTO sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [Q] [E] [L] [V] au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement, qui n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la SAS JULES [G] AUTO de sa demande de condamnation de Madame [Q] [E] [L] [V] aux frais de recouvrement de 40 euros,
CONDAMNE Madame [Q] [E] [L] [V] à verser à la SAS JULES [G] AUTO la somme de 468,65 euros,
CONDAMNE la SAS JULES [G] AUTO à verser à Madame [Q] [E] [L] [V] la somme de 394,15 euros,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
DIT qu’après compensation, Madame [Q] [E] [L] [V] reste devoir à la SAS JULES [G] AUTO la somme de 74,50 euros,
CONDAMNE Madame [Q] [E] [L] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 19 février 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Demande de remboursement ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- République ·
- Public ·
- Juridiction civile ·
- Dernier ressort
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Italie ·
- Preneur ·
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Titre
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Rejet ·
- Rapport d'expertise ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Expulsion
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Inexecution ·
- Résolution du contrat ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.