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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 9 oct. 2025, n° 24/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 09 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/04914 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MYL5 / GG
Affaire : [K] [X] / [B] [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] [X] épouse [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (LIBYE)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007253 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (TCHAD)
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande en divorce pour faute, aux torts exclusifs de M. [J] [B] [H], formée par Mme [U] [K] [X] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits d’accueil du père ;
CONDAMNE M. [J] [B] [H] à verser à Mme [U] [K] [X] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er octobre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation, publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er octobre 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [U] [K] [X] au paiement des entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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