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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HL3I
N° Minute : 26/00202
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 06 avril 2026, à la demande de [S] [C]
Concernant :
Madame [B] [C] NEE [H]
née le 23 Mai 1973 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 10 Avril 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 avril 2026 à :
— Madame [B] [C] NEE [H]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [S] [C]
Vu le certificat de situation du Docteur [X] en date du 15 avril 2026 et aux termes Madame [B] [C] NEE [H] ne sera pas présente à l’audience en raison d’une permission accordée ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] en audience publique :
— en l’absence de Madame [B] [C] NEE [H] représentée par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 54 ans, a été hospitalisée le 06 avril 2026 à 15h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, son Conseil fait valoir l’existence d’une atteinte aux droits de la défense eu égard à l’absence de la patiente du fait qu’une autorisation de sortie lui a été délivrée pour le jour de l’audience. En outre, elle relève que la décision de maintien de l’hopitalisation ne lui a pas été notifiée.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
1. Sur la notification de la décision de maintien
En application des dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure
En l’espèce, il y a lieu, d’une part, de relever que si la décision de maintien de l’hospitalisation n’a pas été notifiée à la patiente, elle a été signée par deux infirmiers de l’établissement attestant que cette décision avait bien été présentée et l’information donnée à la patiente et, d’autre part, que cette décision de maintien visé le certificats médicaux circonstanciéx des 24 et 72 desquels il résulte que la patiente a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties et que ses obeservations ont pu être recueillies, ce dont il ne résulte aucun manquement ni grief.
2. Sur l’absence de la patiente à l’audience
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’absence de la patiente lui a été imposée aux fins de lui interdire d’exprimer sa volonté et d’exercer ses droits. En effet, la permission de sortir ne lui interdisait nullement de se présenter à l’audience ou d’entrer en contact avec le Conseil en charge de la défense de ses droits, ce dont il ne résulte aucun manquement ni grief.
En conséquence, la procédure est déclarée régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 13 avril 2026, le Docteur [X] atteste de manière circonsatanciée que l’hospitalisation complète de Madame [B] [C] NEE [H] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [C] NEE [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Avril 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par [M] [A] assisté de [O] [U] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Avril 2026 par courriel :
— au directeur du CPA pour notification à la patiente
— l’avocat,
— à Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
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