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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00868 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKD6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. CARDIF IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré 12 août 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA CARDIF IARD, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L.125-1 du code des assurances, afin de la voir condamner à leur payer :
— la somme provisionnelle 315.041 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjuge subi du fait du sinistre,
— la somme provisionnelle de 44.279,92 euros au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise,
— Ia somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] exposent que :
— ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] [Localité 4], assurée auprès de la SA CARDIF IARD,
— à leur retour de vacances de l’été 2020, ils ont constaté de nombreux désordres affectant l’immeuble, notamment des fissures sur la façade extérieure et à l’intérieur, une perte d’étanchéité des dispositifs de récupération des eaux pluviales et des affaissements,
— un arrêté de catastrophe naturelle ayant été publié pour une sécheresse couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur la SA CARDIF IARD le 7 mai 2021, lequel a mandaté un expert dont le rapport déposé le 22 septembre 2021 a conclu que les désordres constatés correspondraient « à Ia réactivation d’anciens désordres dont les plus importants ont déjà fait l’objet de travaux de traitement par les précédents propriétaires »,
— par mail du 13 décembre 2021, la SA CARDIF IARD a refusé toute garantie,
— contestant cette position, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] ont mandaté le cabinet de géotechnique GEOCENTRE, lequel a mis en évidence, aux termes de son rapport du 29 avril 2022, que le sol était « très plastique » et « très sensible aux variations de teneur en eau et sujet au retrait-gonflement », démontrant que les désordres constatés trouvaient bien leur cause déterminante dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse de l’été 2020,
— ces derniers ont donc saisi le président du tribunal de céans qui a, par ordonnance du 22 février 2023, nommé Monsieur [F] [N] en qualité d’expert judiciaire, lequel a démarré ses opérations d’expertise en mai 2023 et déposé son rapport le 6 juin 2024, concluant que les fissures sur les murs de façade avaient pour origine « la sècheresse exceptionnelle de l’été 2020 objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 20 avril 2021, Ia cause des fissures est la rétraction des argiles sous les fondations due à cette sècheresse ».
Initialement appelée le 22 novembre 2024 et après un premier renvoi au 10 janvier 2025, l’affaire a été appelée utilement le 14 février 2025 afin de permettre aux parties d’exposer leurs prétentions et moyens.
A l’audience, Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L.125-1 du code des assurances, ils réitèrent leurs demandes et répondent aux prétentions adverses.
En défense, la SA CARDIF IARD, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 175 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.121-5 du code des assurances, de voir :
— à titre principal, débouter Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] de l’ensemble de leurs demandes au motif qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SA CARDIF IARD, ramener les condamnations prononcées à de plus juste mesures,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] à payer lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’expertise a été établi malgré des manquements au principe de la contradiction, de sorte que toutes demandes fondées dessus, à hauteur de référé, se heurtent à des contestations sérieuses. Elle ajoute que la date d’apparition des fissures est contestée. Elle considère en outre que l’expert judiciaire estimant que, pour remédier aux désordres, il convient d’assurer le raccordement des eaux pluviales, cela démontre que ce raccordement est essentiel pour éviter au sol de subir des mouvements différentiels et qu’ainsi l’absence de raccordement des eaux pluviales constitue une absence de précaution manifeste et, qu’en conséquence, les demandeurs n’ont pas mis en œuvre les mesures destinées à empêcher l’apparition des dommages, ce qui, en application de l’article L.125-1 du code des assurances, exclut la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Elle relève enfin que le rapport d’expertise a été rendu prématurément et sans débat contradictoire sur la nature et le coût des travaux réparatoires de sorte qu’il existe une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
Or, selon l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Au cas présent, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il apparait qu’un débat s’est engagé entre les parties pour savoir notamment si les travaux préconisés par l’expert, consistant en l’éloignement des « eaux de pluie de la périphérie du bâtiment, en particulier les évacuations des gouttières (soit directement dans les regards – mais ceci nécessite de vérifier que les regards ne soient pas raccordés aux réseaux publics), soit dans des puits perdus éloignés », peuvent conduire à considérer que les conditions de l’article précité ne soient pas réunies permettant le cas échéant d’exclure la garantie de l’assureur, et notamment que les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Or, outre que l’interprétation d’un contrat excède la compétence du juge des référés, l’obligation incombant à la compagnie défenderesse n’apparait pas, dans son principe comme dans son quantum, avec l’évidence requise devant le juge des référés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [V] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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