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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/327
N° RG 25/01167 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJYP
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
S.N.C. EVRY 2, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0009,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S VPLAYERS C.C 91, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Evry 2 est propriétaire d’un local commercial qu’elle a donné en location dans le cadre d’un bail dérogatoire à la société Vplayers C.C 91 afin qu’elle y exerce une activité de vente de prêt à porter mixte et accessoires pour une durée de 36 mois à compter du 7 mars 2024.
Par acte du 21 octobre 2025, la société bailleresse a assigné la preneuse devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, au visa des articles 1103 du code civil et 836 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 184.118,10 euros, arrêtée au 13 octobre 2025, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’assignation et de signification de l’ordonnance.
Initialement appelée le 18 novembre 2025 et après un premier renvoi au 12 décembre suivant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle la société Evry 2, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions.
Aux termes de ses écritures, elle réitère ses prétentions telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance et demande que la société Vplayers C.C 91 soit déboutée de notamment en ce qui concerne les délais.
Elle expose que, malgré la délivrance conforme du bien donné à bail, la société preneuse ne paye pas ses loyers et charges alors qu’elle lui a adressé une mise en demeure puis une sommation de payer, celle-ci restant ainsi devoir la somme de 184.118,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025.
En défense, la société Vplayers C.C. 91, représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions en demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil, de :
«- à titre principal, débouter la SNC EVRY 2 de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où l’intégralité de sa créance n’est pas fondée et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, dire et juger que l’ensemble des charges et loyers antérieurs au 17 août 2025 ne sont pas dus et accorder un délai de paiement de deux ans à la SAS VPLAYERS C.C 91 pour s’acquitter des charges et loyers qui seraient dus,
— en tout état de cause, condamner la SNC EVRY 2 à payer à la SAS VPLAYERS C.C 91, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.».
Elle fait valoir que la bailleresse a manqué à ses obligations dans la mesure où si la délivrance matérielle des lieux loués est bien intervenue le 7 mars 2024, la délivrance conforme date pour sa part seulement du 17 août suivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’article 1719 du code civil dispose notamment que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
En l’espèce, il est acquis que les lieux loués ont été mis à la disposition de la société preneuse le 7 mars 2024, à la date convenue aux termes du contrat. Dès lors, en versant aux débats des échanges sur le respect des normes incendie, l’évacuation des personnes et l’obtention des autorisations nécessaires à l’ouverture du magasin après travaux, sans démontrer en quoi ces démarches auraient relevé du bailleur et que celui-ci aurait tardé à les accomplir et ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme, la société preneuse ne caractérise pas de contestation sérieuse.
Par conséquent, la société Vplayers C.C 91 sera condamnée à payer à la société Evry 2 la somme provisionnelle de 184.118,10 euros, arrêtée au 13 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, si la société Vplayers demande un échelonnement de la dette sur deux années, elle n’apporte aucun élément sur sa situation financière de nature à justifier les délais demandés.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En outre, la société Vplayers C.C 91 sera condamnée aux dépens qui comprendront les sommes visées par l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ou d’y retrancher.
Elle sera également condamnée à payer à la société Evry 2 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société Vplayers C.C 91 à payer à la société Evry 2 la somme provisionnelle de 184.118,10 euros, arrêtée au 13 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société Vplayers C.C 91 à payer à la société Evry 2 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vplayers C.C 91 aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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