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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 21 août 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/00378 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XETB
Minute : 25/00289
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (TUNISIE)
domicilié : chez [I] [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karine GAMRASNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1652
Et
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB179
DÉBATS
A l’audience non publique du 9 avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Juin 2025, prorogé au 21 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [Z] [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (Tunisie)
Et
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Tunisie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2000, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (75), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à M. [Z] [G] [L] et Mme [E] [V] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE M. [Z] [G] [L] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
o de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
o de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
o de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
o d’informer préalablement et en temps utile l’autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite, sans hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Les dimanches des semaines paires de chaque mois de 12h00 à 14h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf si, pendant lesdites vacances, l’enfant réside hors de l’Ile de France
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à voir subordonner le droit de visite du père à l’accord de l’enfant mineur ;
DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande tendant à voir exercer son droit de visite à proximité des domiciles des parents ou de son lieu de travail ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, M. [Z] [G] [L] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) l’enfant au sein de sa résidence habituelle ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et par voie de conséquence de la demande de condamnation financière de Mme [E] [V] ;
SUPPRIME la contribution de M. [Z] [L] pour l’enfant [S] à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant [S] et par voie de conséquence de la demande de condamnation financière de Mme [E] [V] ;
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [C];
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [C] à la somme de 160, 00 € par mois (soit 80, 00 € par enfant) et au besoin condamne M. [Z] [G] [L] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois , douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [Z] [G] [L] et DEBOUTE celui-ci de sa demande tendant à voir écarter cette intermédiation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [E] [V] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année, la première fois le 1er janvier 2024 puis à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
o le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
o le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les parents devront s’accorder pour le partage des frais exceptionnels (tels que les frais de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures,) et qu’à défaut de meilleur accord, ces derniers seront partagés par moitié entre eux sous réserve de décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant au partage des frais de scolarité;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [G] [L] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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