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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 31 déc. 2024, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 31 Décembre 2024
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGZ
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[E] [G]
Née le 13 janvier 1984 à [Localité 8]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 2]
Date de l’admission : 22 décembre 2024
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5]
Centre ESQUIROL
[Adresse 4]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 6] [Localité 5], Centre Esquirol au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] – Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 27 décembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marion LEBRUN, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public,
En l’absence de [E] [G], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [E] [G] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du CHU de [Localité 5] de [Localité 5] le 22 /12/2024 selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission relevait qu’elle avait exprimé le souhait de mourir et qu’il était nécessaire de la mettre à l’abri devant un potentiel risque d’auto-agressivité.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 27 décembre 2024, le docteur [U] psychiatre de l’établissement d’accueil indique que cette personne a été admise dans un contexte d’idées suicidaires et de trouble du comportement avec des propos incohérents liée à une recrudescence hallucinatoire et délirante brève. L’ensemble des troubles s’est apaisée mais il reste une asthénie physique et psychique. Il est nécessaire de poursuivre la surveillance et l’évaluation en hospitalisation afin de s’assurer de la parfaite stabilité de son état.
Les troubles mentaux de Madame [G] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [G] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [E] [G] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [E] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [E] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 31 Décembre 2024
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 5], Centre Esquirol
le 31 Décembre 2024,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 31 Décembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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