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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 22/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 22/00298 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKBA
N° Minute : 25/01253
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 26 octobre 2020, M. [N] [E], salarié intérimaire de la SAS [11] en qualité de mécanicien de maintenance, a subi un accident survenu le 18 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : " selon ses dires, M. [E] effectuait la maintenance préventive de la machine à l’arrêt (pétrin ligne 4), son doigt s’est coincé dans cette machine. Lésions : plusieurs doigts, main droite, fracture fêlure ".
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 par les services des urgences des hôpitaux Drôme Nord décrit une « fracture fermée d’une phalange de l’annulaire : P3 », et prescrit un arrêt de travail.
Le 27 janvier 2021, la [6] a notifié à la société la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 24 mars 2021 la commission de recours amiable ([9]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Finalement, la [9] a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société lors de sa séance du 13 décembre 2021.
Par requête enregistrée le 22 février 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle seule la société a comparu et a pu émettre des observations. La caisse n’a pas comparu, mais a communiqué des écritures et pièces lors de l’audience du 5 février 2025, qui avait fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [11] demande au tribunal de bien vouloir dire et juger inopposable la décision de prise en charge au titre de l’accident survenu le 18 octobre 2020, faute de preuve rapportée par la caisse sur la matérialité d’un fait accident précis et soudain. Elle sollicite par ailleurs le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain survenu le dimanche 18 octobre 2020 sur le lieu de travail ne serait pas rapportée. Elle argue de la tardiveté de la constatation médicale intervenue le vendredi 23 octobre 2020, soit 5 jours après les faits à un moment où le salarié n’était plus sous la subordination de l’employeur, et de la tardiveté de l’information délivrée également le 23 octobre 2020 à l’employeur. Enfin, la société souligne l’absence de témoin oculaire et le fait que le salarié a continué et fini sa journée de travail jusqu’à son terme le dimanche 18 octobre 2020, sans juger nécessaire d’aviser qui que ce soit qu’il se serait blessé.
En réplique, la [6] demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] survenu le 18 octobre 2020, de débouter la société des fins de son recours et de rejeter la demande d’exécution provisoire.
La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. En effet, elle précise que M. [E] a été victime d’un accident sur le temps et au lieu du travail le 18 octobre 2020. Elle indique que le décalage dans l’information délivrée à la connaissance l’employeur 5 jours après l’accident s’explique du fait que le salarié est intérimaire. Elle indique que les lésions constatées dans le certificat médical initial établi le 23 octobre 2020 par le service des urgences sont compatibles avec le mécanisme accidentel déclaré sans réserve le 26 octobre 2020 par l’employeur. Enfin, elle précise que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser ces éléments caractérisant un faisceau d’indice.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré autorisée par le tribunal, la [8] a indiqué le 7 octobre 2025 qu’elle avait pris connaissance des dernières conclusions de sa contradictrice, qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires et qu’elle s’en remettait à ses dernières conclusions le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [6] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ces prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est rappelé que si la caisse n’est pas tenue de procéder à une instruction en l’absence de réserves et il lui appartient de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, et peut résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, le dossier constitué par la caisse comporte uniquement la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 octobre 2020 renseigne les éléments suivant que M. [E] « effectuait la maintenance préventive de la machine à l’arrêt (pétrin ligne 4), son doigt s’est coincé dans cette machine. Lésions : plusieurs doigts, main droite, fracture fêlure ». L’accident est décrit comme étant survenu sur son lieu de travail habituel, le dimanche 18 octobre 2020 à 10h30, soit pendant ses horaires de travail qui étaient ce jour-là de 9h00 à 21h00, étant précisé que le salarié, mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, travaillait uniquement les weekends.
Il convient d’observer que cette déclaration a été établie sur la base des seules déclarations du salarié.
Le certificat médical initial est rédigé le 23 octobre 2020 par les services des urgences, qui vise l’accident du 18 octobre 2020, mentionne une « fracture fermée d’une phalange de l’annulaire : P3 ».
Force est de constater que le certificat médical initial a été établi tardivement, soit 5 jours après la survenance de l’accident du dimanche 18 octobre 2020.
En outre, M. [E], qui a continué à travailler après la survenance de l’accident invoqué, a déclaré tardivement l’accident auprès de son employeur, soit 5 jours après sa survenance, alors que rien ne vient expliquer la raison pour laquelle il n’a pas pu informer son employeur durant les jours de la semaine non travaillés et la constatation médicale des lésions est intervenue plus de 5 jours après les faits.
Au vu du caractère tardif de la déclaration à l’employeur et du certificat médical initial renseignant le diagnostic « fracture fermée d’une phalange de l’annulaire », il ne peut être exclu que les lésions constatées soient survenues à un autre moment que celui signalé par le salarié, et en particulier à un moment où il n’était pas sous l’autorité et la subordination de son employeur.
Ainsi, ces éléments sont par nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident. La preuve d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions médicalement constatées plusieurs jours après la survenance de l’accident n’est pas suffisamment établie et la présomption d’imputabilité ne peut être invoquée par la [6].
Par conséquent, il conviendra de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation l’accident survenu le du dimanche 18 octobre 2020 au préjudice de M. [E].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la [6] d’avoir à comparaître ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [11] la décision prise par la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par M. [N] [E] le 18 octobre 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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