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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SELECT TT dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08, Société SELECT TT C c/ CPAM DE LA VIENNE, CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00090
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
N° RG 23/00128 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7LU
AFFAIRE : Société SELECT TT C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société SELECT TT dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas – 69371 LYON CEDEX 08, représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante (a sollicité par écrit une dispense comparution) ;
APPELÉE A LA CAUSE
GROUPE AFP (EHPAD ST THIBAULT – 86340 Fleuré), dont le siège est sis 31 rue St Sébastien – 13006 MARSEILLE, non comparant, ni représenté (a écrit).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 10 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [K] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— Société SELECT TT
— CPAM DE LA VIENNE
— GROUPE AFP
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [M], aide-soignante pour la SAS SELECT TT et mise à la disposition du GROUPE AFP, a, le 26 avril 2021, déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une tendinopthie de l’épaule droite.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 24 novembre 2022, a notifié à la SAS SELECT TT le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Madame [L] [M] de 12 % à compter du 6 septembre 2022.
Le 14 février 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 7 avril 2023, la SAS SELECT TT a contesté cette décision.
A l’audience du 10 février 2025, il a été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J], médecin consultant du tribunal.
La SAS SELECT TT, représentée par son conseil, a sollicité la validation du rapport du médecin consultant du tribunal.
Le GROUPE AFP a écrit au tribunal pour s’en remettre aux conclusions de la SAS SELECT TT.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 7 octobre 2022 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par des : “Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière à type de diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements avec une ante pulsion dépassant 90 °.”
Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit le 6 avril 2023 : “il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec une tendinopathie chronique d’un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Madame [L] [M], 52 ans 1/2, aide soignante, a présenté une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de son épaule droite reconnue à la date du 26/04/2021 par IRM, dont aucun élément n’est présent au dossier. Elle a été opérée d’une acromioplastie le 07/01/2022 dont aucun compte rendu ne figure au dossier. Elle a été consolidée le 05/09/2022 par certificat médical final du médecin traitant mentionnant:”Douleurs de l’épaule droite avec mobilité limitée”. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % a été attribué pour : “séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière à type de diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements avec une antépusion dépassant 90°”. La CMRA a confirmé la décision du médecin conseil.
A la date de l’examen du 5/10/2022
Madame [M] se plaint de douleurs mécaniques droites, de difficulté à soulever des objets en hauteur. Elle peut soulever et porter un pack d’eau. Elle se coiffe avec difficulté et attache son soutien gorge par devant.Aucun traitement antalgique n’est mentionné. Elle bénéficie de séances de kiné dont on ne sait ni le nombre ni la fréquence.
A l’examen les épaules sont symétriques, la palpation serait douloureuse. A l’examen, seuls 3 mouvements sur les 6 de l’épaule sont examinés en passif :
— l’antépulsion limitée à 160° (170° à gauche, usuelle à 180°),
— la rétropulsion à 50° (70° à gauche), supérieure à l’usuelle qui est de 40°,
— la rotation externe à 20° (50° à gauche, usuelle à 60°.
Le mouvement complexe main-nuque est réalisé, ce qui valide une élévation latérale de 140°, le mouvement main-lombe atteint la région lombaire, dorsale à gauche, ce qui objective une rotation interne très légèrement limitée.
Aucun amyotrophie n’est objectivée, ce qui montre une fonctionnalité normale ou presque de l’épaule droite.
La dynamométrie ne présente aucun intérêt puisqu’elle ne dépend que de la bonne volonté du patient (la validation de 0kg force mesurée à droite, 20kg force à gauche confirme cette réalité).
Dans sa discussion médico-légale, le médecin conseil mentionne “des séquelles à type de diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, antépulsion dépassant 90° à l’épaule droite chez une droitière”.
Comme le dit très justement le Docteur [I] dans son avis médico-légal du 6/04/2023, cette observation notée par le médecin conseil ne repose sur aucune condition réglementaire du barème.
Au total, le barème, chapître 1-1-2 Epaule prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
L’antépulsion est très discrètement limitée en passif, la rétropulsion est normale, la rotation externe est limitée à 20°, les autres mouvements, rotation interne, abduction, adduction ne sont pas examinés. Les mouvements complexes sont très discrètement limités, la périmétrie musculaire est symétrique, ce qui montre une fonctionnalité normale.
Dans ces conditions, le taux de 12 % n’est pas justifié. Au regard du rapport du médecin conseil, il convient d’évaluer le taux à 6 %.
Quant à la CMRA, elle confirme le taux attribué sans apporter la moindre argumentation médico-légale à sa décision.”
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 6 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 6 % le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [M], tel qu’opposable à la SAS SELECT TT et au GROUPE AFP, ayant résulté de la maladie professionnelle du 26 avril 2021 et consolidée le 5 septembre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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