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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 26 mai 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 26 Mai 2026
N° RG 26/00478 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JXKE
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[I] [P]
Né(e) le 14/11/1992
Ayant pour curateur : L’UDAF 14 (Joséphine AGNES)
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 1]
Date de l’admission : 18/11/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 27 novembre 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1], reçu au greffe du juge le 05/05/2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine BOUDARD, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public (et de la personne chargée de la protection juridique de la personne)
En l’absence de [I] [P], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [I] [P] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 18 novembre 2025.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 27 novembre 2025.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient présente des troubles psychotiques chroniques résistants aux traitements. Il présente toujours une avolition, un apragmatisme et une grande passivité. Son état nécessite une assistance continue dans les activités de le vie quotidienne.
L’avis médical motivé établi le 30/04/2026 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [P] présente des troubles psychotiques chroniques résistants aux traitements. Le patient présente toujours une avolition, un apragmatisme et une passivité.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [I] [P] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [I] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [I] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 26 Mai 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Mai 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 26 Mai 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’UDAF 14 (Joséphine AGNES) (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 26 Mai 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 26 Mai 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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