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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 mars 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00465 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ED6
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, et en présence de Anaïs MARSOT, greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 14 février 2025 n° 25/282de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Mars 2025 à 15:10, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandre CLERC, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [D]
né le 23 Juin 1976 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Obligation de quitter le territoire français n°24132505M, en date du 25 novembre 2024, notifée le 27 novembre 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 11 février 2025 à 08:52,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
sur l’irrecevabilité :
Observations de l’avocat : concernant la recevabilité de la requete du préfet enconsultat le registre, il y a une mention d’une requête qui est faite et de la prolongation, mention de la décision de la CA , mais on a pas de pièces justificatives utiles justifiant de la procédure. Monsieur m’indique que son avocate a déposé une DML. Vous n’êtes pas en mesure de contrôler la régularité de la mesure. Le préfet ne produit aucunes pièces justificatives utile. Expliquer pourquoi il y a cette mention requête.On a la situation d’une perosnne arrivé en France depuis 4 ans. Si votre juridiction décide d’un maintien il faut vérifier les conditions d’un maintien. Irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de production de pièces justificatives utiles.
Le magistrat du siège produit l’ordonnance et la requête en contestation qui est jointe au conseil.
Observations de l’avocat : sur les diligences de l’administration. Demande de routing pour le 17 mars 2025. Première demande de prolongation concernant la demande de transport, aucune diligence faite sen 26 jours concernant la réservation d’un vol. Réservation faite le 26 février 20225. On a aucune trace de réponse du consulat du Maroc, on ne justiife pas de la tardivité de la demande de routing. Première demande de prolongation qui intervient le 11 février 2025 et demande de routing le 26 février 2025. Même si diligences doivent être faites à compter de la réponse du Maroc la préfecture n’en justifie pas de ces diligences utiles. La CA D’AIX [Localité 8] est venu sanctionner un vol tardif 3 semaines après le LPC. Sollciiter un vol à plus brève échéance. Une constatation par procès verbalau moins, on a des vols pour le Maroc plusieurs fois par jours.Faire un procès verbal ede vaine recherche. L’administration doit faire toute diligence utile.
Observations de l’avocat :il est rentré en France en 1980 et il est né en 1976, donc arrivé à 4 ans. Sa fille a eu sa licence en FRANCE, elle fait un master en BELGIQUE. Monsieur avait un titre de séjour en cours de validité. Sur ses autres attaches sa mère réside en FRANCE et l’ensemble de ses soeurs.
La personne étrangère présentée déclare : Je ne suis pas retourné au MAROC depuis plus de 20 ans.
Observations de l’avocat : attestation d’hebergement chez sa mère.
La personne étrangère présentée déclare : Le medecin a fait une attestation d’hebergement me concernant pour aider ma mère.
Observations de l’avocat : c’est la réalité de sa situation , il est d’accord pour sortir du centre de rétention et se présenter le 17 mars 2025. J’ai un doute sur la possibilité de monsieur de prendre le vol le 17 mars car la prefecture ne justifie pas le LPC.
La personne étrangère présentée déclare : ma mère est malade et agée, je l’aide à faire ses taches meangères et l’emmener à ses rdv médicaux. Je rempli le frigo, moi je suis célibataire et mes autres frères et soeurs ont d’autres chats à fouetter. Oui je suis d’accord pour prendre l’avion le 17 mars 2025. Ça fait 20 ans que je retourne pas au MAROC donc je n’ai pas besoin de passeport.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’IRRECEVABILITE :
Attendu que figure sur le registre un recours R741-3 du CESEDA mais qu’également mentionné à l’aide d’une flèche que ce recours a été éxaminé à l’aide d’une première prolongation par le juge le 14 février 2025 ; que le moyen soit donc rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où :
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où
Attendu que la demande de routing a été effectué le 26 février 2025 que l’administration ne peut être tenue pour responsable des places disponibles sur les vols commerciaux ; que les diligences effectuées sont donc suffisantes ; que figure au dossier la mention d’un appel téléphonique avec Madame [I] (indiquant une reconnaissance par les autorités marocaines) qui travaille au consulat du Maroc puisque c’est suite à cet appel que le routing a été demandé. La date du vol ayant été ensuite communiqué aux autorités marocaines qui pourront délivrer un LPC qui pourra arriver jusqu’au 17 mars 2025 ; que concernant la décision d’assignation à résidence, si monsieur justifie d’un domicile par contre il ne présente pas de passeport en cours de validité outre qu’il a été condamné à dix reprises pour des faits très variés (violences sur conjoint, violence sur pdap, abandons de famille, menaces de mort sur conjoint, cambriolages);que ces infractions caractérisent une menace pour l’ordre public ;
que si à l’audience de ce jour il indique vouloir prendre l’avion volontairement le 17 mars prochain, l’ensemble de ses recours et déclarations viennent contredire ce dernier etonnant revirement ;
qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet :
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 avril 2025 à 24:00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 12 Mars 2025 à 13:20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 12 mars 2025
L’intéressé
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