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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé jonction 25/849
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN73
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Référé jonction 25/614
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSAM
DEMANDERESSE :
Mme [X] [K] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [D] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Nord), M. [N] [V] et Mme [L] [V] sont voisins d’un immeuble dont Mme [X] [G] est propriétaire. Cette dernière a consenti un bail d’habitation au profit de M. [U] [P] et Mme [D] [M].
Suite à des désordres affectant leur bien qu’ils imputent à Mme [G], par acte délivré à leur demande le 14 avril 2025, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé Mme [X] [G] notamment afin de lui voir ordonner de faire réaliser à ses frais les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres affectant la toiture lui appartenant tels que décrits dans deux rapports d’expertise privée des 24 janvier 2024 et 18 juin 2024 dans un délai de 15 jours et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de registre général 25/614.
La défenderesse a constitué avocat.
Appelée une première fois à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, représentés par leur conseil, M. et Mme [V] ont soutenu pour part les demandes détaillées dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, notamment de :
— rejeter la demande de jonction de l’affaire avec l’instance n° RG 25/849 formulée par Mme [G],
— prendre acte de ce que leur demande de faire réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres affectant la toiture est devenue sans objet,
— condamner Mme [G] à leur verser une provision au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 4 février 2024 à hauteur de 50 euros par jour,
— condamner Mme [G] à leur verser 863,50 euros au titre du surcoût des travaux qu’ils doivent faire réaliser, ce surcoût étant imputable directement au retard excessif avec lequel la défenderesse a fait réaliser les travaux lui incombant,
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] à leur verser 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [G] aux dépens.
Représentée par son avocat, Mme [G] a soutenu les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées le 15 mai 2025, notamment de :
— joindre l’affaire à l’instance n° RG 25/849,
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [P] et Mme [M] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
— condamner M. [P] et Mme [M] à lui laisser libre accès au logement qu’elle leur loue pour vérification ou réalisation des travaux nécessaires au besoin,
en tout état de cause,
— condamner les demandeurs à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs à supporter les dépens.
Par actes délivrés le 20 mai 2025, Mme [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé M. [P] et Mme [M] aux fins notamment les voir la garantir en cas de condamnation prononcée contre elle dans l’instance n° RG 25/614.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/849.
Seule Mme [M] a constitué avocat.
Appelée une première fois à l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, représentée par son avocat, Mme [G] a soutenu les demandes figurant dans son assignation, reprises dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique dans le cadre de l’instance n° RG 25/614.
Pour sa part, représentée par son avocat, Mme [M] a soutenu les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, notamment de :
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— condamner Mme [G] aux dépens.
Après que le juge des référés se soit assuré que l’ensemble des parties avaient eu connaissance des dernières conclusions, elles ont indiqué ne pas vouloir solliciter que les plus récentes soient écartées de sorte que l’affaire a pu être retenue en l’état.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
Les demandeurs considèrent que la demande de jonction présentée par Mme [G] constitue « une tentative de se soustraire à ses obligations en qualité de propriétaire ».
La défenderesse fait valoir que l’attitude de ses locataires a entravé sa volonté de remédier aux désordres en cause.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’existence d’un lien tel qu’il soit de bonne justice de juger ensemble les deux instances est manifeste de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : RG 25/614 et RG 25/849 sous le numéro unique RG 25/614.
Sur les demandes de provisions
Les demandeurs font valoir qu’ils ont informé Mme [G] dès le 5 février 2024 des conclusions du rapport dressé par la société AFD Group qu’ils avaient mandaté, rapport selon lequel les désordres affectant leur bien étaient dus à un défaut d’étanchéité du solin de la toiture appartenant à la défenderesse et une infiltration affectait aussi le mur mitoyen en maçonnerie, qu’ils lui ont adressé un devis établi par l’entreprise Capuano Etanchéité en vue d’une nouvelle recherche de fuite et de travaux de reprise pour un coût hors taxes de 545,60 euros, démarche à laquelle Mme [G] leur a opposé une fin de non-recevoir.
Ils exposent avoir alors initiée une seconde expertise privée, organisée le 18 juin 2024, confiée à la société Assistance Expertise Bâtiment, à laquelle Mme [G] était invitée à participer, et qui a confirmé les conclusions de la société AFD.
Ils soulignent que la réalisation des travaux incombant à Mme [G] constituait un préalable aux travaux de remise en état de leur bien et que l’inaction de la défenderesse a entraîné une aggravation des désordres qu’ils ont subi et un surcoût desdits travaux de remise en état.
Enfin, ils font valoir que de ce fait leur préjudice de jouissance s’est prolongé.
Madame [G] fait valoir que les éléments sur lesquels se fondent les demandeurs n’ont pas été réalisés de façon contradictoire et considère que « rien ne justifie que les infiltrations alléguées par M. et Mme [V] trouvent leur origine dans les ouvrages propriété de Mme [G], aucune constatation contradictoire n’ayant pu intervenir ».
Elle soutient que le juge des référés ne peut retenir une obligation lui incombant en ne se fondant que sur une expertise privée réalisée à la demande de M. et Mme [V] hors de sa présence.
A titre subsidiaire, Mme [G] soutient ne pas avoir reçu de convocation pour l’expertise réalisée le 18 juin 2024. Elle souligne avoir entrepris des diligences auprès de sa locataire afin que l’accès soit possible.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties sont convenues que les travaux propres à remédier aux désordres affectant la toiture du bien dont Mme [G] est propriétaire ont été réalisés.
Il est manifeste que leur réalisation caractérise la reconnaissance de leur nécessité par Mme [G] de sorte que le fondement de son obligation ne résulte pas seulement des conclusions d’un rapport d’expertise privée, cette réalisation s’analysant comme un acte volontaire.
Il ressort de manière évidente des éléments soumis que les relations entre Mme [G] et ses locataires étaient difficiles et ont participé à sa difficulté à honorer les attentes des demandeurs mais qu’elles n’effacent pas un manque de diligence flagrant dans la prise en compte des désordres sur lesquels M. et Mme [V] l’ont interpellé de façon renouvelée depuis février 2024.
Aussi, il n’est pas sérieusement contestable qu’une obligation juridique de Mme [G] existe concernant la réparation du préjudice subi par les demandeurs.
Au vu des éléments soumis, il convient donc de fixer le montant des provisions dont elle est redevable à l’égard des demandeurs.
Concernant le préjudice de jouissance, documenté de façon précise par M. et Mme [V], il y a lieu de retenir un montant de provision à hauteur de 3 200 euros. S’agissant du surcoût lié au délai dans lequel Mme [G] a fait réaliser les travaux, il convient de fixer le montant de la provision à 800 euros tenant compte à la fois de l’aggravation des désordres et de l’évolution du coût des travaux de remise en état.
Sur la garantie par les locataires
En l’espèce, les éléments soumis par Mme [G] ne permettent pas de considérer comme non sérieusement contestable l’existence d’une obligation de ses locataires à la garantir de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile précise ce que comprennent les dépens afférents aux instances. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et mentionne que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 et le décret n°2020-1717.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [G] à supporter les dépens.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [G] à verser aux demandeurs une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
En revanche, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter la demande présentée par Mme [G] à ce titre.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue après débat en audience publique en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : RG 25/614 et 25/849 sous le numéro unique de registre général 25/614 ;
Condamne Mme [G] à verser à M. et Mme [V] une provision de 3 200 euros (trois mille deux cents euros) à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [G] à verser à M. et Mme [V] une provision de 800 euros (huit cents euros) à valoir sur l’indemnisation dont elle est redevable au titre du surcoût des travaux engendré par son retard ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie présentée par Mme [G] ;
Condamne Mme [G] à verser à M. et Mme [V] 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [G] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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