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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 25/00035 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVXP
[P] [K]
C/
[8]
DEMANDEUR:
[P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR:
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [S] selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
en présence d'[E] [X], greffière stagiaire
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit partiellement le recours formé le 10 mars 2025 par Madame [P] [K] ;
Dit qu’à la date du 30 août 2024, Madame [P] [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
Dit qu’à la date du 30 août 2024, Madame [P] [K] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais ne présentait pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation adulte handicapé ;
Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [6] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Eve-Marie LE MOING
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