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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2026, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ], S.A.S.U. ALAIN CANES, SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. MATOS ENTREPRISE, ABILOM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26UF
AFFAIRE : SCCV LES MERCIERES C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS ABILOM et de la SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, SAS ABILOM, S.A.S. PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. MATOS ENTREPRISE, S.A.S. [Y], S.A.S.U. ALAIN CANES, E.U.R.L. [C] CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV LES MERCIERES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS ABILOM et de la SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS ABILOM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MATOS ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ALAIN CANES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [C] CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES MERCIERES a procédé à la création d’un groupe d’habitations dénommé « [Adresse 9] » et comprenant huit maisons individuelles ainsi que dix-neuf places de stationnement, outre des espaces communs, sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 1], qu’elle a vendus en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SAS ABILOM, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 2 « Terrassements » ;
l’EURL [C] CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 3 « Fondations – gros œuvre » ;
la SARL MATOS ENTREPRISE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Oise de la charpente, pose de la couverture, fourniture et pose des abris de jardin et de la zinguerie » ;
la SAS [Y], qui s’est vu confier les lots n° 5 « pose des menuiseries intérieures et extérieures » et n° 6 « fourniture et pose plaquisterie – isolation » ;
la SASU ALAIN CANES, qui s’est vu confier le lot d travaux n° 11 « pose carrelage, chape talochée ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 14 octobre 2021.
Par acte authentique du 07 décembre 2021, la SCCV LES MERCIERES a fait établir les statuts de l’association syndicale libre (ASL) DU [Adresse 11], destinée à prendre possession des équipements communs au groupe d’habitations.
*****
Par acte en date du 19 mai 2021, Madame [B] [H] et Monsieur [O] [W] ont réservé auprès de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 3 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La livraison du lot n° 3 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 12 novembre 2023, Madame [B] [H] et Monsieur [O] [W] ont dénoncé à la SCCV LES MERCIERES deux nouveaux désordres.
*****
Madame [Q] [M] a réservé auprès de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 4 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La livraison du lot n° 4 a eu lieu le 15 décembre 2022, avec réserves.
*****
Par acte en date du 19 mai 2021, Monsieur [K] [X] et son épouse, Madame [E] [X] (les époux [X]) ont réservé auprès de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 7 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La livraison du lot n° 7 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
*****
Par acte en date du 17 novembre 2021, Madame [R] [I] et Monsieur [S] [D] ont réservé auprès de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 5 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 9].
La livraison du lot n° 5 a eu lieu le 15 décembre 2022, avec réserves.
*****
Par acte authentique en date du 14 décembre 2021, Madame [G] [P] et Monsieur [V] [L] ont acquis de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 2 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur les parcelles issues de division cadastrées section CD, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
La livraison du lot n° 2 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
*****
Par acte authentique en date du 25 janvier 2022, Madame [T] [J] a réservé auprès de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 8 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 12].
La livraison du lot n° 8 a eu lieu le 15 décembre 2022, avec réserves.
*****
Par acte authentique en date du 25 janvier 2022, Monsieur [Z] [A] et son épouse, Madame [U] [A] (les époux [A]) ont acquis de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 1 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 13].
La livraison du lot n° 1 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
*****
Par acte authentique en date du 30 novembre 2022, Madame [N] [F] et Monsieur [HZ] [GQ] ont acquis de la SCCV LES MERCIERES le lot n° 6 du groupe d’habitations, comprenant une maison individuelle d’habitation et deux places de stationnement, sur la parcelle issue de division cadastrée section CD, n° [Cadastre 14].
La livraison du lot n° 6 a eu lieu le 22 décembre 2022, avec réserves.
*****
La livraison des espaces communs a eu lieu le 23 mars 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, l’ASL DU CLOS DES MERCIERES a dénoncé à la SCCV LE MERCIERES de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00244), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de
l’ASL DU CLOS DES MERCIERES ;
Madame [U] [A] et Monsieur [Z] [A] ;
Madame [G] [P] et Monsieur [V] [L] ;
Madame [B] [H] et Monsieur [O] [W] ;
Madame [Q] [M] ;
Madame [R] [I] et Monsieur [S] [D] ;
Madame [N] [F] et Monsieur [HZ] [GQ] :
Madame [E] [X] et Monsieur [K] [X] ;
Madame [T] [J] ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV LES MERCIERES ;
s’agissant de réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [XH] [VR], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 08, 15 16 juillet et 1er août 2025, la SCCV LES MERCIERES a fait assigner en référé
la SAS ABILOM ;
la SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS ;
l’EURL [C] CONSTRUCTION ;
la SARL MATOS ENTREPRISE ;
la SAS [Y] ;
la SASU ALAIN CANES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de
la SAS ABILOM ;
la SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [XH] [VR].
A l’audience du 23 septembre 2025, la SCCV LES MERCIERES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [XH] [VR] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS ABILOM, la SA AXA FRANCE IARD, en toutes ses qualités, la SARL MATOS ENTREPRISE et la SAS [Y], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, la SASU ALAIN CANES et l’EURL [C] CONSTRUCTION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SCCV LES MERCIERES démontre, notamment au moyen de la note expertale n° 1, que les désordres faisant l’objet des investigations sont susceptibles d’être imputés aux entreprises défenderesses, alors qu’il est vraisemblables qu’elle exerce un recours à leur encontre.
La qualité d’assureurs de deux constructeurs n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [XH] [VR] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV LES MERCIERES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ABILOM ;
la SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS ;
l’EURL [C] CONSTRUCTION ;
la SARL MATOS ENTREPRISE ;
la SAS [Y] ;
la SASU ALAIN CANES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de
la SAS ABILOM ;
la SAS PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [XH] [VR] en exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2024 (RG 24/00244) ;
DISONS que la SCCV LES MERCIERES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter ses / leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [XH] [VR] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV LES MERCIERES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV LES MERCIERES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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