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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01706 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/01706
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSG5
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— SELARL AUTHAMAYOU par LRAR
Copie c.c. à :
— SAS GRENKE LOCATION par LRAR
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AUTHAMAYOU AVOCATS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 502 774 441
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [O] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire le 26 janvier 2018 et accepté le 1er février 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 IPSYS Aastra » fourni par la société IPSYSTEMS, sur une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 180 euros HT (216 euros TTC).
Faisant valoir que la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS avait cessé de régler les loyers depuis le 5 juillet 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 19 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,condamner la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS au paiement des sommes suivantes :432 euros au titre des loyers échus, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,360 euros au titre de l’indemnité de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,36 euros au titre de la clause pénale,40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Par courrier du 8 septembre 2025 la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS indique que le conseil de la partie adverse acquiesce sur le moyen d’incompétence soulevé par elle et que ce dernier solllicitera la mise en délibéré de l’affaire sur pièces sur l’incompétence.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 23 novembre 2024 et indique oralement à la barre acquiescer sur l’exception d’incompétence de la présente juridiction soulevée par la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS. Il sollicite la mise en délibéré de l’affaire sur l’incompétence.
La SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 9 septembre 2024 aux termes desquelles elle soulève l’incompétence tant matérielle que territoriale de la présente juridiction au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la clause attributive de compétence inséré dans le contrat de location litigieux doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article L.721-5 du code de commerce dans la mesure où elle est une société civile sous forme commerciale constituée conformément aux dispositions légales relatives à l’exercice en société des professions libérales réglementées pour l’exercice de la profession d’avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour sur l’exception d’incompétence soulevée.
MOTIFS
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédures civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article 48 du même code toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
L’article L.721-5 du code de commerce dispose que « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».
En l’espèce, la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS verse aux débats l’extrait Kbis de la société mettant en lumière que l’activité exercée est « exerce de la profession d’avocat – toutes opérations financières, commerciales, civiles, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet sociale ».
La partie demanderesse acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse.
Dès lors et la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS étant une société civile sous forme commerciale, il y a lieu de dire que la clause attributive insérée dans le contrat de location signé le 26 janvier 2018 par la défenderesse et accepté le 1er février 2018 par la demanderesse et donnant compétence « exclusive aux tribunaux de [Localité 10] » en cas de différends est réputée non écrite.
En conséquence, il y a lieu de faire application des articles 42 et 46 du code de procédure civile. En vertu de ces textes et des articles du code de commerce susvisés, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice, matériellement et territorialement compétent en raison du siège social de la SELARL AUTHAMAYOU AVOCATS.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’appel :
SE DÉCLARE incompétent en raison de la matière et également territorialement ;
En conséquence,
RENVOIE le dossier au tribunal judiciaire de Nice, sis [Adresse 9], compétent pour juger le litige ;
RAPPELLE que :
— conformément à l’article 84 du code de procédure civile, cette décision peut fait l’objet d’un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la cour d’appel de Colmar ;
— le recours, au regard des articles 83 à 85 du code de procédure civile, doit être formé par acte d’avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;
— le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé ;
DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s’il en a été désigné une ci-dessus et que s’il n’a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu’elle estime compétente ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de l’instance devant la juridiction de renvoi.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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