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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 24/05609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05609 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJYL
MINUTE n° : 2025/ 300
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025, prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gaetan AGLIERI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par M. [B] [P] à Mme [T] [M] en date du 19 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert outre la condamnation de la requise à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 177 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la défenderesse, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de Madame [T] [M],
PRENDRE ACTE de l’appel en cause de la société HELLODIAG ;
RENDRE commune et opposable la présente expertise à la société HELLODIAG
RESERVER l’article 700 et les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8272 a été appelée à l’audience du 5 Mars2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le requérant justifie de l’existence d’un potentiel différentiel entre la surface annoncée lors de l’acquisition du bien et la surface réelle.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la société HELLODIAG dès lors que celle-ci n’est pas partie à la présente procédure.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [P] sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
BILLET [D]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.81.40.05.99
Port. : 06.50.74.66.75 Mèl : [Courriel 6]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur place au [Adresse 5],
— prendre connaissance des pièces versées par le demandeur et des faits allégués,
— procéder au mesurage exact de la superficie du bien au sens de la loi Carrez,
— donner tout élément technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices subis,
— en déterminer le responsable et les moyens de remédier à ces préjudices,
— faire le compte entre les parties,
— et du tout dresser rapport d’expertise, après avoir entendu les parties,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [B] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [P],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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