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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 27 mai 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KARC
du rôle général
[F] [L]
c/
[S] [G] [M]
la SCP CANIS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP CANIS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP CANIS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Consultant
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008477 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [S] [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, monsieur [F] [L] a acquis auprès de monsieur [S] [G] [M] un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN modèle [Immatriculation 6] pour un montant de 2.800 euros.
Monsieur [L] s’est plaint d’un bruit anormal affectant son véhicule.
Il a déposé une main courante le 23 mai 2024.
Monsieur [L] a confié son véhicule au garage de la société DELKO qui a procédé aux travaux de reprise pour la somme de 327,02 euros.
Monsieur [L] soutient que cette intervention n’a pas permis de remédier aux désordres.
Il a mandaté le garage AD EXPERT qui a diagnostiqué le véhicule le 2 août 2024.
Monsieur [L] a mandaté monsieur [E] [U], conciliateur de justice, aux fins de solutionner amiablement le litige lequel a dressé un constat de carence en date du 30 septembre 2024.
Par acte en date du 16 avril 2024, monsieur [F] [L] a assigné monsieur [S] [G] [M] en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 13 mai 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Monsieur [L] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [M] a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, monsieur [L] verse notamment aux débats :
— une facture établie par le garage DELKO en date du 12 juillet 2024,
— une facture établie par le garage AD EXPERT en date du 2 août 2024,
— des déclarations de main courante,
— des captures d’écran.
Il est constant que monsieur [L] a acquis auprès de monsieur [M] un véhicule d’occasion de marque WOLKSWAGEN modèle TURAN en contrepartie de la somme de 2.800 euros.
Il résulte des pièces précitées que ce véhicule est affecté de désordres. En effet, le garage DELKO a procédé au renouvellement de supports pour la somme de 327,02 euros TTC le 12 juillet 2024 alors que le garage AD EXPERT a constaté un bruit au niveau de la boîte de vitesses.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est nécessairement limité par la valeur du véhicule et son état d’usure puisqu’il a parcouru plus de 300 000 km, et il convient de prendre en compte ces éléments dans le choix de la mesure technique, dont le coût ne peut pas excéder celui du véhicule en cause.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, étant rappelé que monsieur [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 12 novembre 2024.
En conséquence, la demande sera accueillie et les compléments de mission proposés seront repris, à l’exception de ceux confiant au technicien le soin de se prononcer sur l’existence d’un vice caché, notion purement juridique dont l’appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond, et imposant à ce dernier un délai de 15 jours pour répondre aux observations des parties.
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque WOLKSWAGEN modèle TURAN immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à monsieur [F] [L],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [F] [L],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 20 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que le coût de la consultation sera pris en charge par le trésor public,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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