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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABW
du rôle général
S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR, prise en la personne de son gérant M. [B] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 07 avril 2023, la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a acquis auprès de la société BK MOTORS BY [Localité 10] un véhicule d’occasion de marque BMW modèle M5 immatriculé [Immatriculation 13] pour la somme de 112.500 euros TTC.
Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERVEO en date du 10 mai 2023 estimait la valeur du véhicule à 120.000 euros.
La S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule auprès de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE.
La S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a subi un accident de la circulation routière endommageant le véhicule.
Elle s’est rapprochée de son assureur qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet ALLIANCE EXPERTS a établi son rapport d’expertise amiable le 17 octobre 2023.
La S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a mandaté monsieur [Y] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], afin d’expertiser le véhicule.
Monsieur [Y] [J] a établi deux notes en date des 05 août et 04 décembre 2023.
La S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR expose que des désaccords persistent sur le coût des réparations.
Par acte en date du 27 mars 2025, la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a assigné la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE a formé des protestations et réserves, sollicité la désignation d’un expert exerçant hors de la Cour d’appel de [Localité 12] et proposé un complément de la mission de l’expert.
Par des conclusions en réponse, la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a réitéré sa demande d’expertise judiciaire et a conclu au rejet du complément de mission proposé.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR verse notamment au dossier :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 07 avril 2023,
— une déclaration d’accident datée du 13 avril 2023,
— une note expertale rédigée par monsieur [J] le 19 mai 2023,
— une note expertale établie par monsieur [J] le 05 août 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS le 17 octobre 2023,
— une note expertale dressée par monsieur [J] le 04 décembre 2023,
— des conditions générales d’assurance.
En l’espèce, la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a acquis un véhicule BMW qu’elle a assuré multirisque auprès de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE.
Il résulte de la déclaration, du rapport d’expertise amiable et des notes expertales précitées qu’à la suite d’un accident survenu le 13 avril 2023, le véhicule acquis par la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR a fait l’objet d’une expertise amiable dont les conclusions sont contestées par les parties. En effet, un désaccord persiste sur le montant des réparations et la réparabilité du véhicule. Dans son rapport d’expertise amiable, le cabinet ALLIANCE EXPERT conclu que le véhicule est économiquement réparable et fixe le coût des réparations à 107.911,28 euros TTC. A l’inverse, dans sa note expertale du 05 août 2023, monsieur [J] considère que le véhicule n’est pas économiquement réparable et évalue le coût des réparations à 118.391,84 euros.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la mission de l’expert judiciaire
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE sollicite que la mission confiée à l’expert judiciaire soit modifiée afin qu’il se prononce en considération des éléments du contrat d’assurance liant les parties, notamment sur les conditions générales relatives aux dommages tous accidents (6.2.4) et à la prise en charge en cas de dommage (9.2.2).
En réponse, la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR considère que le complément proposé par la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE relève d’une discussion juridique au fond excédant la compétence de l’expert judiciaire.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le caractère économiquement réparable du véhicule, l’évaluation du coût des réparation et la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur la détermination de l’indemnité.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’origine des dommages accidentels et le coût de remise en état afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
L’expert judiciaire aura ainsi notamment pour mission de :
— Préciser si les dommages subis par le véhicule résultent, notamment, d’un choc, de son versement, de son immersion, du déplacement accidentel du chargement ou de tout autre fait,
— Si les pneumatiques ont subi des dommages, indiquer si ces dommages ont été causés par l’accident,
— Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule afin de déterminer l’indemnité assurantielle au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que : « l’indemnité correspond au coût de la remise en état du véhicule, dans les limites de la garantie et de sa valeur de remplacement au jour du sinistre. Le coût de cette remise en état est fixé par l’expert […] déduction faite de la vétusté propre à chaque élément. Lorsqu’une ou plusieurs franchises sont prévues au contrat, l’indemnité est réduite en tenant compte des montants correspondants, selon les règles et l’ordre d’application de ces franchises. » (page 19 des conditions générales de la police d’assurance),
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR, qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrites dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L AUVERGNE ASSUR, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [K] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle M5 immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR,
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 17 octobre 2023 et des notes expertales rédigées par monsieur [Y] [J] les 19 mai, 05 août et 04 décembre 2023,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
5°) Préciser si les dommages subis par le véhicule résultent, notamment, d’un choc, de son versement, de son immersion, du déplacement accidentel du chargement ou de tout autre fait,
6°) Si les pneumatiques ont subi des dommages, indiquer si ces dommages ont été causés par l’accident,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
8°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule,
9°) Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule afin de déterminer l’indemnité assurantielle au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que : « l’indemnité correspond au coût de la remise en état du véhicule, dans les limites de la garantie et de sa valeur de remplacement au jour du sinistre. Le coût de cette remise en état est fixé par l’expert […] déduction faite de la vétusté propre à chaque élément. Lorsqu’une ou plusieurs franchises sont prévues au contrat, l’indemnité est réduite en tenant compte des montants correspondants, selon les règles et l’ordre d’application de ces franchises »,
10°) Déterminer la valeur de remplacement du véhicule,
11°) Déterminer si le véhicule est économiquement réparable,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR,
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2.000,00 euros T.T.C (DEUX MILLE EUROS) avant le 30 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [X] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 10 mai 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. AUVERGNE ASSUR,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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