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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. i, 23 janv. 2025, n° 23/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04731 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNMY
AFFAIRE : [S] [N] [I] [X] C/ [T] [E] [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet i
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] [I] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: C2198, Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 12
DEFENDERESSE
Madame [T] [E] [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2198, Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 417
Clôture prononcée le : 26 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024, prorogé au 23 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience du 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Martin ISAL
1 G + 1 EX Me Céline FELLA
M. [S] [X] et Mme [T] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Morbihan), sous le régime de la séparation de bien selon un contrat de mariage reçu par Maître [A], notaire à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), le 26 avril 1991.
Deux enfants aujourd’hui majeures sont issues de cette union.
Par ordonnance de non conciliation du 20 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à Mme [T] [Y] la jouissance du logement familial sis à [Localité 14] (Val-de-Marne) à titre gratuit pour une durée de trente mois.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 2013.
Aucune des parties n’ayant introduit l’instance en divorce dans le délai de trente mois, les dispositions de l’ordonnance de non conciliation sont devenues caduques.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le juge aux affaires familiales de ce siège, saisi par M. [S] [X], a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial à [Localité 14] à titre onéreux, dit que les charges courantes, les frais d’entretien courant, l’éventuelle taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’habitation afférents au bien susmentionné seraient supportés par l’épouse, et que les éventuelles charges de copropriété et impôts fonciers relatifs au même bien indivis seraient supportés par l’époux.
Par jugement du 17 mai 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [S] [X] et Mme [T] [Y].
Le jugement a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [X] et Mme [T] [Y] et condamné M. [S] [X] à verser à son ex épouse une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 192 000 euros payable par mensualités de 2 000 euros pendant huit années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir.
Par arrêt du 16 avril 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce de M. [S] [X] et Mme [T] [Y], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et homologué la convention signée par les parties le 29 octobre 2018, réglant les conséquences de leur divorce, laquelle était annexée à l’arrêt.
Le divorce était transcrit dans l’acte de mariage par mention du 26 septembre 2019.
Les parties ne parvenaient pas à liquider et à partager leur régime matrimonial.
Par un acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, M. [S] [X] a fait assigner Mme [T] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal en liquidation pargage de leur régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, M. [S] [X] demande :
1) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux, Maître [J] [Z], notaire à [Localité 11] (Seine-et-Marne) étant désigné pour y procéder et un juge commis pour surveiller les opérations, sur la base des chiffres suivants :
Actif net de 79 133, 03 euros, soit 39 566, 53 euros pour chacun des époux
Pour Mme [T] [Y] :
Parcelle de [Localité 12] (Oise) : 34 500 euros
Solde de la soulte due par Mme [T] [Y] à l’indivision : 5 066, 53 euros
Total : 39 566, 53 euros
Pour M. [S] [X] :
Soulte due par Mme [T] [Y] à l’indivision : 39 566, 52 euros
Travaux financés par M. [S] [X] à [Localité 12] : 273 529, 40 euros
Total : 313 095, 92 euros.
2) le rejet des demandes de Mme [T] [Y],
3) la condamnation de Mme [T] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4) l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
5) l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2024, Mme [T] [Y] demande:
1) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex époux,
2) le rejet des demandes de M. [S] [X], et en particulier de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de la désignation de Maître [Z], notaire à [Localité 11], le juge désignant tel notaire qu’il lui plaira,
3) le rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de M. [S] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogé au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1)
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 1542 du code civil que le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, par arrêt du 16 avril 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce de M. [S] [X] et Mme [T] [Y], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a homologué la convention signée par les époux le 29 octobre 2018 réglant les conséquences de leur divorce, laquelle était annexée à l’arrêt.
La convention prévoyait notamment l’attribution à Mme [T] [Y] à titre de prestation compensatoire de la pleine propriété des parts indivises de M. [S] [X], évaluée à 290 000 euros, dans le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14] (Val-de-Marne), acquis par eux le 19 décembre 1997. Il était précisé que conformément à l’article 274 du code civil, l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris opérait cession forcée en faveur de Mme [T] [Y].
Les tentatives de règlement amiable n’ont pas pu aboutir, comme le démontre le projet d’état liquidatif après divorce dressé par Maître [Z], notaire à [Localité 11], saisi par le demandeur, projet adressé à Mme [T] [Y] le 8 octobre 2021 par le notaire, lequel précise le 18 mars 2022 avoir également adressé les pièces justificatives à Mme [T] [Y] à sa demande, cette dernière n’ayant pas fait retour malgré les relances de l’office notarial.
En l’absence de régularisation d’un accord, M. [S] [X] a fait assigner le 10 juillet 2023 Mme [T] [Y] en partage devant le juge aux affaires familiales de la présente juridiction.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord pour désigner un notaire, il convient de désigner Maître [M] [H], notaire à [Localité 16] (Val-de-Marne) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation.
A défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations.
2) Sur l’indemnité d’occupation
Mme [T] [Y] s’oppose à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée par M. [S] [X] pour la période allant du 1er juillet 2014 au 16 avril 2019.
La défenderesse soutient que le bien sis à [Localité 14] ne fait pas partie de l’actif indivis, puisqu’elle a obtenu l’attribution en pleine propriété des parts indivises de son ex époux aux termes de l’accord signé le 29 octobre 2018.
Elle fait valoir que la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge reviendrait à diminuer le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée.
Sur ce
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est acquis aux débats que Mme [T] [Y] a occupé à titre privatif le bien immobilier indivis sis à [Localité 14] depuis la séparation du couple, l’ordonnance de non conciliation du 30 juin 2014 lui en ayant attribué la jouissance à titre onéreux.
Par arrêt du 16 avril 2019, la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce des parties et a notamment homologué la convention signée par les époux le 29 octobre 2018. La convention prévoyait notamment l’attribution à Mme [T] [Y] à titre de prestation compensatoire de la pleine propriété des parts indivises de M. [S] [X], évaluée à 290 000 euros dans le bien immobilier sis à [Localité 14]. Il était précisé que conformément à l’article 274 du code civil, l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris opérait cession forcée en faveur de Mme [T] [Y].
Cette situation rend Mme [T] [Y] débitrice d’une indemnité d’occupation due à l’indivision à compter du 1er juillet 2014, l’ordonnance de non conciliation lui ayant attribué la jouissance du bien indivis à titre onéreux et non à titre gratuit.
La cession du bien ayant été prononcée par l’arrêt du 16 avril 2019, qui homologuait l’accord des parties du 29 octobre 2018, l’indemnité est due jusqu’à cette date.
En effet, et comme relevé à juste titre en demande, la prestation compensatoire et l’indemnité d’occuopation sont dues toutes les deux, s’agissant de deux créances de nature différentes.
M. [S] [X] sollicite la fixation d’une indemnité de 1 160 euros par mois du 1er juillet 2014 au 16 avril 2019, soit la somme de 66 700 euros.
Ce montant n’est pas contesté en défense.
Dans ces conditions, une indemnité de 66 700 euros sera mise à la charge de Mme [T] [Y], due à l’indivision pour l’occupation du bien entre le 1er juillet 2014 et le 16 avril 2019.
3) Sur les créances sur l’indivision
M. [S] [X] soutient que les frais et charge réglés par lui depuis le 1er juillet 2014 (taxes foncières et charge de copropriété) s’élèvent à 18 056, 90 euros et que les charges réglées par Mme [T] [Y] s’élèvent à 4 010, 05 euros.
Mme [T] [Y] conclut au rejet de la demande de fixation de créance, soutenant que M. [S] [X] ne justifie pas avoir effectivement réglé les frais et charges qu’il revendique.
Sur ce
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété constituent des dépenses de conservation.
Dans ces conditions, il appartiendra aux parties de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis le 1er juillet 2014 – l’ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 30 juin 2014 – et le 16 avril 2019, date de la cession forcée, les taxes foncières et les charges de copropriété non récupérables, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements.
Ces paiements ouvrent en effet droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil, puisque ces dépenses sont à la charge des indivisaires et non de l’occupant.
4) Sur la valeur vénale de la parcelle sise à [Localité 12] (Oise)
M. [S] [X] soutient que la parcelle de terrain indivise acquise par les ex époux, sise à [Localité 12] (Oise), attenante à la propriété que Mme [T] [Y] possède pour l’avoir reçue de son père, doit être chiffrée à la somme à la somme de 34 500 euros, conformément à une évaluation effectuée le 24 octobre 2022 par l’agence [9] à sa demande.
Il expose que le terrain est constructible et produit un certificat d’urbanisme en date du 22 février 2024 relatif à la parcelle de terre B [Cadastre 6].
Mme [T] [Y] soutient que la parcelle B [Cadastre 6] a une valeur de 4 600 euros, conformément à une évaluation effectuée par Maître [C] [U], notaire à [Localité 13] (Oise), le 11 février 2022.
Elle soutient que le terrain n’est pas constructible, s’agissant d’une terre agricole, comme mentionné par le notaire.
La valeur vénale de la parcelle indivise sera déterminée devant le notaire désigné – les parties pouvant produire chacune deux évaluations – lequel, à défaut d’accord, pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, les frais de cette évaluation étant pris en charge par moitié par chacun des deux indivisaires.
5) Sur la créance entre époux au titre des travaux financés par M. [S] [X]
M. [S] [X] soutient avoir financé des travaux à [Localité 12], sur la propriété de Mme [T] [Y], à hauteur de 273 529, 40 euros, montant de la créance qui doit être fixée à son profit.
Il expose que la maison ancienne avec terrain qui appartient à Mme [T] [Y] se trouve dans un état plus que vétuste et qu’il a construit pendant le mariage une aile à cette maison, en bon état, dans laquelle la famille résidait lorsqu’elle se rendait à [Localité 12].
Il précise avoir également aménagé un garage et une buanderie sur le site.
Il ajoute enfin avoir construit une tour dont le gros oeuvre est terminé, mais dont ni la plomberie ni de l’électricité n’ont été effectuées, les travaux ayant été interrompus en raison de la séparation des époux.
Mme [T] [Y] conclut au rejet de la demande de fixation de créance.
Elle fait valoir que les travaux engagés constituent une simple contribution aux charges du mariage.
Elle soutient que M. [S] [X] a entrepris d’importants travaux de rénovation et qu’il a laissé le site en chantier, la maison n’étant désormais ni habitable ni vendable, d’autant qu’elle a été fragilisée par les travaux entrepris.
Elle expose que la finalisation du chantier nécessiterait un investissement de plus de 200 000 euros et que son ex époux a en réalité dévalorisé le bien.
Elle ajoute que M. [S] [X] ne démontre ni avoir réglé seul l’ensemble des factures qu’il produit, ni que les factures concernaient toutes le bien indivis.
Sur ce
Selon l’article 1543 du code civil, dans le régime de séparation de biens, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
Dans les régimes séparatistes, celui qui peut prouver avoir apporté une plus value au patrimoine de l’autre a à son égard une créance.
Il appartient toutefois à celui qui évoque une créance de la prouver.
L’époux non propriétaire peut ainsi avoir supporté des dépenses d’acquisition, d’amélioration ou de conservation sur le bien de son conjoint ou le coût de constructions réalisées sur le terrain appartenant personnellement à l’autre.
Toutefois, lorsque la dépense porte sur la résidence principale ou secondaire, le recours d’un titulaire d’une créance à l’égard de l’autre peut être neutralisé en raison de l’interférence de l’obligation aux charges du mariage.
En définitive, et d’une manière générale, il apparaît clairement que toutes les dépenses qui ont une destination familiale, et sous réserve de celles qui pourraient être considérées comme disproportionnées au regard des capacités financières de l’époux solvens, tombent sous le joug de l’article 214 du code civil, en ce compris les dépenses d’agrément.
En l’espèce, il résulte du contrat de mariage des époux que ces derniers contribuaient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux était ainsi réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils n’étaient assujettis à aucun compte entre eux.
Il est précisé par les ex époux que le bien appartenant à Mme [T] [Y] dans lequel ont été entrepris des travaux constituait la résidence secondaire de la famille.
Il est également acquis aux débats que les ressources de M. [S] [X] étaient bien supérieures à celles de Mme [T] [Y], ce qui a d’ailleurs justifié la fixation d’une prestation compensatoire constituée de la cession des parts de M. [S] [X] dans le domicile conjugal, bien indivis, évaluées à 290 000 euros.
Dans ces conditions, aucune créance ne peut être fixée au profit de M. [S] [X] au titre des dépenses qu’il aurait engagées pendant le mariage dans le bien appartenant à Mme [T] [Y], s’agissant d’une contribution aux charges du mariage.
A titre surabondant, et comme soutenu en défense, il convient de relever que les factures produites par M. [S] [X], qui ne mentionnent pas toutes l’adresse du bien de Mme [T] [Y], ont été réglées par le compte joint des époux, M. [S] [X] démontrant toutefois que son entreprise en a réglé certaines ; qu’en outre, et surtout, il n’est en rien démontré que les dépenses engagées ont permis de valoriser l’immeuble, Mme [T] [Y] soutenant sans être contredite que les travaux interrompus dévalorise le bien, comme cela résulte de l’attestation du notaire, Maître [U], en date du 8 janvier 2016, laquelle certifie:
“Cette propriété a fait l’objet d’un projet de réhabilitation et d’agrandissement très ambitieux et spectaculaire, mais l’état d’avancement actuel des travaux en fait un ensemble hétérogène : l’habitation ancienne, vétuste et sans confort, est en plein milieu de trois bâtements récents, sans accès vers la tour, elle-même en chantier, et avec une liaison non stabilisée au niveau de l’accès vers l’extension arrière. Le chauffage central n’est que partiellement fonctionnel, et l’absence de cuisine est également regrettable.
Propriété difficilement négociable en considération des travaux en suspens, les artisans et professionnels du bâtiment évitant d’engager leur responsabilité pour terminer un chantier inachevé.”
Dans ces conditions, la demande de fixation de créances au titre des travaux formée par M. [S] [X] sera rejetée.
6) Sur les autres demandes
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [X] et Mme [T] [Y],
Désigne afin d’y procéder Maître [M] [H], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 7] à [Localité 16] (Val-de-Marne)
Tel : [XXXXXXXX01],
courriel : [Courriel 8]
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement,
Commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation,
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations,
Fixe à la charge de Mme [T] [Y] une indemnité due à l’indivision d’un montant de 66 700 euros au titre de son occupation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14] (Val-de-Marne) entre le 1er juillet 2014 et le 16 avril 2019,
Dit qu’il appartiendra aux parties de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé entre le 1er juillet 2014 et le 16 avril 2019 les taxes foncières et les charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis sis à [Localité 14] (Val-de-Marne), les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil,
Dit que la valeur vénale de la parcelle indivise sise à [Localité 12] (Oise) sera déterminée devant le notaire désigné – les parties pouvant produire chacune deux évaluations – lequel, à défaut d’accord, pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, les frais de cette évaluation étant pris en charge par moitié par chacun des deux indivisaires,
Déboute M. [S] [X] de demande de fixation de créances au titre des travaux effectués par lui dans le bien appartenant à Mme [T] [Y] sis à [Localité 12] (Oise),
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 septembre 2025 à 14h30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS JANVIER
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES
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