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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° jgt : 25/95
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D424
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [N] [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
Monsieur [R] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR(S)
S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Assesseur :Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 avril 2018, Monsieur [F] [D] a vendu à Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant le prix de 290 000 €.
L’acte comprend dans ses annexes un diagnostic de performance énergétique établi le 4 mai 2017 par la société Diagnostic immobilier [Localité 10].
S’étant aperçus que l’épaisseur des matériaux isolants de la toiture terrasse ne correspondait pas à celle précisée dans le diagnostic de performance énergétique, Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] ont fait constater par constat d’huissier du 27 août et du 11 septembre 2020 l’épaisseur d’isolant en couverture.
Une expertise amiable a également été sollicitée par Monsieur [R] [G] et suivant le compte rendu d’expertise établi par Monsieur [X] [J], le diagnostic de performance énergétique est erroné dans la mesure où le bien immobilier a été répertorié en classe énergétique D alors qu’il aurait dû être indiqué une classe énergétique E.
Selon cet expert, cette erreur de classe énergétique a un impact direct sur la valeur du bien acquis à savoir une moins-value de 30 000 € selon deux avis de notaires.
Nommé par ordonnance du juge des référés de la présente juridiction en date du 6 juillet 2022, à la demande de Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G], Monsieur [V] [C] a établi un rapport le 26 mai 2023 aux termes duquel il indique :
« Les désordres sont confirmés par les investigations réalisées sur place, à savoir une description de l’habitation retenue par le cabinet Arliane comme étant en désaccord avec les caractéristiques structurelles aisément accessibles et/ou visibles de l’habitation au moment de la visite d’inspection en vue de la rédaction du diagnostic de performance énergétique.
À ces désordres, il vient s’ajouter la notion de surface habitable qui est discordante de 7,8 m² (142. 13 m² contre 150 m² retenus par le cabinet Arliane), soit une variable 5. 2 % avec la surface réelle.
En ce sens, il convie de rappeler l’impact direct de la valeur de l’étiquette énergétique par rapport à la surface habitable (ratio en kw/m2.an), et la valeur du bien immobilier
Le calcul de l’étiquette énergétique réalisée selon la réglementation applicable en 2018 (date d’achat de la propriété) précise une consommation énergétique réelle de 323 et 360.5 kWhEP/m2.an, selon l’épaisseur d’isolant en toiture comprise entre 4 et 10 centimètres soit une étiquette énergétique classée « E » ou « F » pour une consommation énergétique évaluée lors de la vente à 206 kWhEP/m2.an classée en « D ». La perte de valeur vénale de la propriété associée à la révision de la qualité structurelle de l’habitation, et sa surface est estimée au montant de 21 000 € ».
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] ont ainsi fait citer la société Diagnostic immobilier [Localité 10] exerçant sous l’enseigne Arliane devant la présente juridiction ainsi que son assureur la société Allianz Iard et ce, suivant deux actes de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024.
Aux termes de conclusions dites n°1 notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] demandent au tribunal de bien vouloir :
constater que Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] sont recevables et bien fondés en leurs demandes condamner in solidum la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 18 900 € au titre du préjudice matériel ;condamner in solidum la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 1 744,09 € au titre des frais exposés ;condamner in solidum la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge l’intégralité des dépens, y compris les frais et honoraires exposé dans le cadre de l’expertise judiciaire, outre les dépens de la procédure de référé ;donner acte à Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] de ce qu’ils s’en rapportent quant à l’opposabilité de la franchise contractuelle ;débouter la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et la société Allianz Iard des demandes formulées à titre reconventionnel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société Diagnostic immobilier Mayenne et la société Allianz Iard prient le tribunal de bien vouloir :
Débouter Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;Subsidiairement,
Limiter le préjudice de perte de chance un faible pourcentage de la surconsommation ;En tout état de cause,
juger que la compagnie Alliance IARD, en cas de condamnation, ne sera tenu que franchise contractuelle de 1 000 € déduite ; condamner Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] à payer aux concluants une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 20 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 mai 2025 où elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Diagnostic immobilier [Localité 10]
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] font valoir que la responsabilité de la société Diagnostic immobilier [Localité 10] est engagée en application de l’article 1240 du Code civil dans la mesure où le diagnostic de performance énergétique obligatoire prévu à l’article L.126-28 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il est erroné.
Les demandeurs relèvent que l’expert a établi une liste de six erreurs importantes ayant conduit à une sous-estimation importante de la consommation prévisible et à un classement erroné du bien immobilier dans une catégorie plus favorable. Il est précisé à ce titre qu’avant la réalisation de travaux, un huissier a constaté l’épaisseur de l’isolant présent à plusieurs endroits de la toiture et a conservé sous scellés les morceaux d’isolants prélevés en divers endroits, morceaux examinés lors des opérations d’expertise et donc régulièrement soumis au contradictoire.
Il est également souligné que le diagnostiqueur peut mentionner dans son logiciel qu’il ne dispose pas de la donnée sollicitée, ce qui conduit le logiciel à entrer une donnée de référence moyenne et que la profession de Monsieur [G] (conducteur de travaux) dans le domaine de la maçonnerie ne fait pas de lui un spécialiste dans le domaine de l’énergie.
En tout état de cause, il est relevé que l’expert judiciaire a indiqué « que l’on retienne une épaisseur de 4 cm en toiture ou bien 10 cm, le cabinet ARLIANE a rédigé un diagnostic de performance énergétique erroné car non représentatif de l’habitation (matériaux, isolation, état des masques solaires, état de la surface habitable…) » et qu’il a également été relevé pour les autres défauts que « l’insert n’a pas été pris en compte comme moyen de chauffage, les déperditions des ponts thermiques liés aux linéiques des planchers bas et haut n’ont pas été pris en compte, la différence de surface habitable, l’état des masques solaires, les caractéristiques de la construction (nature des matériaux et des isolant ».
Il est précisé que suivant le rapport d’expertise judiciaire, il y a eu une erreur importante des évaluations de l’épaisseur de l’isolation intérieure qui est aggravée par l’absence de mention de l’absence d’isolation sur le mur intérieur mitoyen avec la cave non chauffée et que le diagnostiqueur s’est contenté de préciser que les murs étaient en moellons sur l’intégralité du bâtiment alors que l’expert a recensé quatre procédés constructifs différents sur les différentes parties de la maison (moellons, béton creux, bois, briques creuses) et qu’il en est de même pour les planchers.
Il est souligné que si la surface n’est pas un élément déterminant pour l’achat d’une maison individuelle, cette erreur importante sur la surface habitable conduit nécessairement à aggraver l’erreur quant au diagnostic énergétique.
En réponse, il est fait valoir que l’expert judiciaire nommé a choisi de retenir le diagnostic de performance énergétique le plus défavorable pour le comparer à celui établi par la société Diagnostic immobilier [Localité 10].
Il est également relevé que le diagnostic de performance énergétique ne correspond pas à ce qui est installé mais qu’il a été établi suivant les informations fournies par les demandeurs.
Il est souligné que lorsque l’expert judiciaire a procédé à ses constatations, des travaux avaient été réalisés et qu’il n’a pu donc constater lui-même l’épaisseur de l’isolant qui préexistait et qu’il s’est ainsi basé sur les constats faits par l’huissier mandaté par le demandeur.
Selon les défendeurs, l’épaisseur réelle de 4 cm a pu être constatée uniquement après démontage de la toiture terrasse dans le cadre de travaux de rénovation effectués en 2020 par le demandeur soit postérieurement à l’intervention de la société pour le diagnostic alors que l’opérateur n’est pas habilité à effectuer des sondages destructifs, ni à effectuer des démontages. Il est ainsi soutenu que la société ne pouvait démonter la toiture.
Enfin, il est observé que Monsieur [R] [G] est un professionnel du bâtiment dans la mesure où il est conducteur de travaux et que s’il avait été possible de se rendre compte d’une insuffisance d’isolation, il l’aurait lui-même constaté.
Il en est conclu que la faute reprochée à la société Diagnostic immobilier [Localité 10] est contestable.
***
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
Le fondement de sa responsabilité est contractuel à l’égard du vendeur qui lui a réclamé le diagnostic, mais délictuel à l’égard de l’acquéreur avec lequel il n’a pas contracté.
Pour que sa responsabilité soit retenue il faut que le constat sur les performances énergétiques soit effectivement erroné et que les erreurs ou inexactitudes relevées dans le rapport soient la conséquence d’un défaut de diligence du diagnostiqueur par référence à la fois aux normes et aux règles de l’art.
Suivant l’article L. 134-1 dudit code, dans sa version en vigueur au moment de la vente précise que :
« Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret ».
Et, aux termes de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur au moment de la vente,
« I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ;
3° L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 133-6 du présent code ;
4° L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du présent code ;
7° L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7
8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
9° Dans les zones prévues à l’article L. 133-8, l’information sur la présence d’un risque de mérule.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble à usage d’habitation.
Le document mentionné au 6° n’est pas requis en cas de vente d’un immeuble à construire visée à l’article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l’objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l’immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot ».
(…)
L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative ».
Ainsi, si au terme de ces textes la valeur informative du diagnostic de performance énergétique ne permet pas à l’acquéreur de mettre en cause la responsabilité du vendeur, cette valeur informative n’exonère pas le diagnostiqueur de ses obligations professionnelles ni de sa responsabilité.
En cas de manquement du diagnostiqueur aux normes applicables ou aux règles de l’art dans l’établissement de son diagnostic énergétique dont le résultat est erroné, celui-ci est tenu d’indemniser l’acquéreur, en cas de préjudice avéré, de la perte de chance de négocier le bien à un prix moindre et non de supporter le coût des travaux d’isolation (en e sens Cass. Civ. 3ème, 21 novembre 2019, n°18-23.251, publié).
En l’espèce, suivant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert nommé en référé,
« Les désordres sont confirmés par les investigations réalisées sur place, à savoir une description de l’habitation retenue par le cabinet ARLIANE comme étant en désaccord avec les caractéristiques structurelles aisément accessibles et/visible de l’habitation au moment de la visite d’inspection en vue de la rédaction du diagnostic de performance énergétique.
À ces désordres, il vient s’ajouter la notion de surface habitable qui est discordante de 7. 8 m² (142.13 mètres carrés contre 150 m² retenu par le cabinet ARLIANE), soit une variable de 5.2 % avec la surface réelle.
En ce sens, il convie de rappeler l’impact direct de la valeur de l’étiquette énergétique par rapport à la surface habitable (ratio en Kx/m2.an) et la valeur du bien immobilier.
1. Le calcul de l’étiquette énergétique réalisée selon la réglementation applicable en 2018 (date d’achat de la propriété) précise une consommation énergétique réelle de 323 et 360.5 kWhEP/m2.an, selon l’épaisseur d’isolant en toiture comprise entre 4 et 10 centimètres soit une étiquette énergétique classée « E » ou « F » pour une consommation énergétique évaluée lors de la vente à 206 kWhEP/m2.an classée en « D ».
La perte de valeur vénale de la propriété associée à la révision de la qualité structurelle de l’habitation, et sa surface est estimée au montant de 21 000 € ».
Plus précisément, l’expert a relevé que le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE précise que l’épaisseur de l’isolation du plafond pour la toiture terrasse est de 10 cm alors que suivant le constat effectué, il est de 4 cm.
Il convient de relever à ce titre que la mesure de cet isolant a été effectuée au regard du rapport et du scellé de l’huissier de justice et mesuré contradictoirement dans le cadre de cette expertise judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette mesure effectuée par l’expert à partir des scellés.
En tout état de cause, l’expert a précisé dans son rapport que si l’on retient une épaisseur de 4 cm en toiture ou de 10 cm, le cabinet ARLIANE a rédigé un diagnostic de performance énergétique erronée car non représentatif de l’habitation au titre des matériaux, de l’isolation, de l’état des masques solaires et de la surface habitable.
Il convient enfin d’indiquer à ce titre que le cabinet ARLIANE n’a nullement précisé dans son diagnostic de performance énergétique ne pas avoir été en mesure de procéder à ces mesures puisqu’il a été fait état de 10 cm.
Le seul fait que Monsieur [R] [G] soit conducteur de travaux ne permet d’en déduire qu’il aurait pu lui-même constater l’insuffisance d’isolation.
En second lieu, l’expert judiciaire a relevé que suivant le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE, l’épaisseur de l’isolation intérieure des murs est de 7 cm alors qu’il a constaté une isolation intérieure de 3 cm ou de 1 cm.
En troisième lieu, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’a pas été fait mention dans le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE de masque solaire alors qu’il a constaté la présence de deux masques solaires (en façade ouest et au niveau de l’angle sud-est).
En quatrième lieu, l’expert judiciaire a relevé que suivant le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE, il a été précisé que les murs sont en moellons alors qu’il a constatés au titre des matériaux constructifs des murs des murs en moellons, du béton creux, du bois et des briques creuses.
En cinquième lieu, l’expert judiciaire a relevé que suivant le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE il a été précisé au titre des caractéristiques des planchers « poutrelles béton et entrevous isolant donnant sur un garage » alors qu’il a constaté quatre caractéristiques de plancher (poutrelles béton et entrevous donnant sur un garage, poutrelles béton et entrevous donnant sur un vide sanitaire, plancher sur terre-plein, plancher sur extérieur).
En sixième et dernier lieu, l’expert a relevé que suivant le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE il est fait état d’une surface habitable de 150 m² alors que la surface habitable mesurée par le sapiteur est de 142.13 mètres carrés.
L’expert a sollicité comme sapiteur la société Securis BTP qui a établi deux diagnostics de performance énergétique, le premier en se basant sur 4 cm d’isolant en toiture et le second en se basant sur 10 cm d’isolant en toiture. Il en résulte un classement en classe F pour la première version (360,5 KwEP/m2.an) et en classe E pour la seconde version (323 KwEP/m2.an) alors que suivant le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE le bien a été classé en classe D (206 KwEP/m2.an). Ainsi, quelle que soit la version de l’isolant retenu, il existe bien une différence conséquente entre le diagnostic de performance énergétique du cabinet ARLIANE et celui établi par le sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire en tenant compte d’une épaisseur de 10 cm.
L’expert explique dans son rapport que les principaux points à l’origine de la différence de consommation avec le rapport du cabinet ARLIANE sont :
l’absence de prise en compte de l’insert comme moyen de chauffage,l’absence de prise en compte des déperditions des ponts thermiques liés au linéiques des planchers bas et haut, la différence de surface habitable,l’état des masques solaires,les caractéristiques de la construction.
Il résulte ainsi clairement de ce rapport un manquement aux règles de l’art par le cabinet ARLIANE dans la description technique et structurelle de l’habitation et ce indépendamment de l’épaisseur de l’isolation du plafond pour la toiture terrasse. L’expert a ainsi considéré qu’il n’a pas été établi une prestation rigoureuse de qualité, effectuée dans les règles de l’art.
Il est ainsi établi que la responsabilité de la société Diagnostic immobilier [Localité 10] est retenue au titre du diagnostic de performance énergétique établi pour la vente consentie par acte authentique du 11 avril 2018.
Sur les préjudices
Sur la demande en paiement de la somme de 18 900 € au titre du préjudice matériel
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] sollicitent une indemnisation à hauteur de 18 900 € dans la mesure où ils ont perdu une chance d’obtenir une réduction du prix du bien au regard des travaux nécessaires pour obtenir des performances énergétiques acceptables. Ils soulignent que suivant Madame [T], experte immobilière missionnée en qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire, elle a estimé la perte de valeur vénale à hauteur de 21 000 € de sorte qu’il sollicite 90 % de la perte de valeur vénale estimée.
En réponse, les défendeurs relèvent que le prix d’acquisition était supérieur aux estimations du notaire même si le diagnostic de performance énergétique n’avait pas comporté d’erreur. Il est fait valoir qu’il existe une autre méthode permettant d’apprécier le préjudice en termes de perte de chance dans la mesure où suivant le diagnostic de performance énergétique établi au moment de la vente, l’estimation de la consommation était de 2 047 € par an alors que suivant le diagnostic de performance énergétique établi lors de l’expertise judiciaire il est de 2 669 € soit une différence de 622 € par an de sorte que la somme de 21 000 € représente près de 34 ans de surconsommation énergétique, montant déconnecté de la réalité. Selon eux, la perte de chance ne devrait dépasser 5 000 €.
***
Le préjudice résultant de la faute commise par le diagnostiqueur dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, ne consiste pas dans le coût de l’isolation et des surconsommations résultant du défaut d’isolation mais en une perte de chance de renoncer à l’acquisition ou de négocier une réduction du prix de vente (en ce sens 3e Civ., 21 novembre 2019, n°18-23.251).
Ainsi, le caractère erroné du diagnostic énergétique réalisé par la société Diagnostic immobilier [Localité 10] a causé un préjudice Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] qui, mal informés sur le caractère énergivore du bien immobilier et les travaux à prévoir pour y remédier, ont perdu une chance de négocier le bien à un prix moindre, étant rappelé que le diagnostiqueur ne peut être condamné à prendre en charge le coût des travaux d’isolation.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert a sollicité un sapiteur en la personne de Madame [T], experte immobilière qui a estimé la perte de valeur du bien à 21 000 €.
Néanmoins, ainsi qu’il a été rappelé, dans le cadre d’une telle faute dans un établissement d’un diagnostic de performance énergétique, le préjudice consiste uniquement en la perte de chance de négocier le bien à un prix moindre ou de renoncer à l’acquisition.
Il n’est cependant pas produit aux débats de pièces relatives à la valeur des biens de la catégorie de la maison acquise par eux situés à proximité de leurs biens.
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] n’établissent ainsi pas l’importance de cette perte de chance qui justifierait de leur accorder 90 % de la perte de valeur du bien retenue dans le cadre de l’expertise.
Dans ces conditions, il convient au regard des éléments du dossier de leur allouer la somme de 6 000 € de dommages-intérêts au titre de cette perte de chance de renoncer à l’acquisition ou de négocier une réduction du prix de vente.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 744,09 € au titre des frais exposés
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] sollicitent la somme de 1 744,09 € correspondant aux frais du constat d’huissier du 27 août et 11 septembre 2020 (384,09 €), des honoraires du diagnostiqueur sollicité après l’acquisition du bien (280 €), de la facture de la société Hadex relative au constat technique sur erreur de diagnostic performance énergétique (1 080 €).
L’ensemble de ces frais relèvent des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera ainsi statué sur ses demandes à ce titre.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Allianz IARD
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] font valoir qu’en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, l’assureur est tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.
Ils ont indiqué s’en rapporter sur l’opposabilité de la franchise contractuelle.
En réponse, la société d’assurance fait valoir que suivant l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer aux tiers la franchise contractuelle de la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et qu’elle est ainsi bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société Diagnostic immobilier [Localité 10] de 1 000 € à l’encontre de Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G].
***
Il n’est pas contesté par la société d’assurance qu’elle était bien l’assureur de la société Diagnostic immobilier [Localité 10] quand le diagnostic de performance énergétique a été établi pour la vente du bien immobilier.
Elle est ainsi tenue in solidum avec la société pour les condamnations prononcées au bénéfice de Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] à son encontre.
Il convient néanmoins de tenir compte de la franchise de 1 000 € relatives aux dommages corporels matériels et immatériels, opposable à Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes à cette instance, les deux sociétés en défense sont tenues aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles sont également tenues de participer à hauteur de 3 800 € aux frais non compris dans les dépens engagés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne in solidum la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et la société Allianz IARD à verser à Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et la société Allianz IARD à verser à Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] la somme 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Diagnostic immobilier [Localité 10] et la société Allianz IARD aux dépens ;
Dit que les condamnations prononcées in solidum à l’encontre de la société Allianz IARD sont assorties d’une seule franchise de 1 000 € opposable à Madame [N] [H] et Monsieur [R] [G] ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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