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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2024, n° 24/54180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54180 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BJQ
N°: 1-CB
Assignation du :
07 juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Juin 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS – E2107
DEFENDERESSE
La FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [I] expose que son mari, Monsieur [O] [I] est actuellement hospitalisé en service de réanimation de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild et n’est pas en état de manifester sa volonté.
Elle précise que son époux, souffrant d’un problème oculaire, s’est rendu dans cet hôpital le 13 avril 2024, où les examens pratiqués ont révélé l’existence d’un accident vasculaire cérébral, probablement ancien ainsi qu’une anémie, justifiant une hospitalisation. Le 15 avril 2024, une échographie cardiaque a été réalisée, au cours de laquelle Monsieur [I] a été victime d’un arrêt cardiaque ; il est toujours au sein du service de réanimation de la Fondation Rothschild.
Madame [I] soutient qu’aucun document médical n’a été remis à la famille du patient pour expliquer son état et que l’hôpital a proposé, le 7 mai 2024, de transférer son époux en service de soins palliatifs, puis la semaine suivante d’arrêter l’aide par ventilation mécanique, ce qui entraînerait son décès.
Avec l’aide de son conseil, la famille a obtenu la réunion informelle, le 30 mai 2024, de la Commission des usagers au cours de laquelle des explications ont été fournies à la famille sur l’état de Monsieur [I] (il présente des signes d’activité cérébrale, il peut respirer seul mais tousse difficilement, de sorte que l’arrêt de la ventilation mécanique serait mortel, l’équipe médicale précisant être réservée sur les chances de récupération du patient).
Alors que la famille avait compris qu’un délai de réflexion lui était accordé, l’équipe médicale faisait part, le 4 juin, de la décision de procéder à l’arrêt de la ventilation mécanique sous 48 heures.
C’est dans ces conditions que Madame [I] a obtenu l’autorisation, par ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2024, en vertu des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, d’assigner en référé à heure indiquée la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild (Edmond de Rothschild International Hospital) à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé à l’audience du 14 juin 2023 afin de solliciter toutes mesures conservatoires utiles et la mise en place d’une expertise médicale afin d’obtenir un avis éclairé sur la situation de Monsieur [I], sur son état de santé et la pertinence d’un arrêt des soins après un si court séjour en réanimation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Madame [Y] [I] a donc assigné en référé la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild aux fins de :
Vu les articles 145, 834, 835 et 836 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir l’intégralité des prétentions et moyens dé la demanderesse ;
— Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert réanimateur qu’il plaira, avec pour mission :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant dé fixer une daté pour le déroulement des
opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers,
— Entendre la requérante et la famille du patient et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
o Les circonstances du fait dommageable initial
o Les lésions initiales
o Les modalités de traitements en cours
— Donner son avis sur la décision d’arrêter la ventilation mécanique prise par le personnel médical de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild,
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
— Condamner la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild à régler à Madame [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 juin 2024.
Madame [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle souligne que la demande d’expertise a pour objectif de recueillir un second avis médical sur l’état de Monsieur [O] [I]. Si elle souligne que la famille souhaiterait comprendre l’origine de l’arrêt cardiaque, elle précise qu’elle s’en tient à son assignation sans demander une mission d’expertise classique de responsabilité médicale.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild demande, au visa des articles L.1110-5-1 et R.4127-37-2 du code de la santé publique, 834 à 836, 697 et 700 du code de procédure civile, de l’urgence et des pièces versées aux débats,
— Constater qu’il ne s’oppose pas à la suspension provisoire de la décision d’arrêt de la ventilation mécanique dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Constater qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert qui aura pour mission, après avoir réuni contradictoirement les parties et leurs conseils, de donner un avis motivé sur le bien-fondé de la décision d’arrêt de la ventilation mécanique ;
— désigner tel Expert médecin réanimateur qu’il plaira au tribunal ;
— dire que l’entier dossier médical pourra être communiqué à l’expert sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Lui confier la mission suivante :
— après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical, procéder à l’examen clinique de Monsieur [O] [I] actuellement hospitalisé dans le service de réanimation de l’Hôpital [11],
— rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant,
— recueillir les doléances de la famille,
— décrire l’état actuel de M. [O] [I] et son évolution depuis le 15 avril 2024,
— dire si la poursuite de la ventilation mécanique constitue, au regard de l’état actuel du patient et de son évolution prévisible, une obstination déraisonnable,
— plus généralement, dire si la mise en oeuvre de mesures de réanimations invasives en cas d’aggravation de l’état du patient (notamment manoeuvres de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire, mise en place d’une dialyse en cas de défaillance rénale,…) Constitue, au regard de l’état actuel du patient et de son état prévisible, une obstination déraisonnable,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de sa désignation compte tenu de l’urgence de la situation,
— mettre l’avance des honoraires et frais de l’expert à la charge de la demanderesse,
— débouter Madame [I] de ses demandes de condamnations pécuniaires dirigées contre la FOR,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de l’Hôpital souligne que les médecins ont décidé de ne pas se lancer dans une obstination déraisonnable de sorte qu’au vu du pronostic, il a effectivement été envisagé l’arrêt de la ventilation mécanique, ce dont la famille a été régulièrement informée ; il ne s’oppose cependant pas à l’expertise sollicitée pour permettre à la famille de disposer d’un avis sur cette décision ; il souligne la nécessité d’une réalisation rapide de la mesure et qu’il soit demandé à l’expert de se prononcer également sur les soins invasifs qui pourraient être nécessaires.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique qui figure dans une partie du code de déontologie médicale concernant les devoirs des médecins envers les patients que “La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient”.
Il ressort des explications des parties que Madame [I] a été surprise de l’enchaînement des soins prodigués à son mari et surtout de la décision qui se profile d’arrêter la ventilation mécanique qui permet à son mari de respirer. Avec les membres de sa famille, elle entend, par la demande présentée au juge des référés, pouvoir obtenir un avis médical sur l’état de santé de M. [O] [I], sur les traitements en cours et sur la décision d’arrêter la ventilation mécanique.
Madame [I] justifie ainsi d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de faire ordonner une expertise médicale judiciaire à laquelle l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild ne s’oppose pas.
Il convient de préciser que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [I] sur laquelle pèse la charge de la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire désigné devra rendre son rapport sur la mission telle que définie ci-après et dans les délais prévus au dispositif de la présente décision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame [I] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons que l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild ne s’oppose pas à la suspension provisoire de la décision d’arrêt de la ventilation mécanique dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Constatons que l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild ne s’oppose pas à la désignation d’un expert qui aura pour mission, après avoir réuni contradictoirement les parties et leurs conseils, de donner un avis motivé sur le bien-fondé de la décision d’arrêt de la ventilation mécanique ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [W]
Service d’Anesthésie- Réanimation Chirurgicale
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 13]@aphp.fr
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— prendre connaissance de tout renseignement utile et de toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [O] [I], sans que puisse lui être opposé le secret médical, en s’assurant que le médecin-conseil assistant Madame [I] en aura eu également connaissance ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant contribuant aux soins et au suivi de Monsieur [O] [I] ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de Monsieur [O] [I], actuellement hospitalisé au service de réanimation de l’Hôpital [11] ;
— établir l’état médical de M. [O] [I] depuis le 15 avril 2024 et consigner les doléances de son épouse Madame [Y] [I] ;
— décrire les traitements en cours ;
— donner son avis sur la décision d’arrêter la ventilation mécanique prise par le personnel de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild ; dire si la poursuite de la ventilation mécanique constitue, au regard de l’état actuel du patient et de son évolution prévisible, une obstination déraisonnable ;
— plus généralement, dire si la mise en oeuvre de mesures de réanimations invasives en cas d’aggravation de l’état du patient (notamment manoeuvres de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire, mise en place d’une dialyse en cas de défaillance rénale,…) constitue, au regard de l’état actuel du patient et de son état prévisible, une obstination déraisonnable,
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra – après avoir si possible pris les convenances des intéressés préalablement – aviser les parties et leur avocat par tout moyen de la date de l’examen clinique du patient qui aura lieu dans les locaux de l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, et de la réunion qui suivra, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai fixé par l’expert à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 juillet 2024 ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juin 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande formée par Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 18 Juin 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [W]
Consignation : 2000 € par Madame [Y] [I]
le 24 Juin 2024
Rapport à déposer le : 22 Juillet 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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