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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A, La S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES, S.A GENERALI IARD |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBDO
du rôle général
[F] [B]
c/
— S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES
— S.A GENERALI IARD
GROSSES le
— Me Sophie LACQUIT
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— Me Sophie LACQUIT
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A GENERALI IARD, en qualité d’assureur décennale de la Société ALUTEC MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocats l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant)
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures en date des 8 septembre, 11 octobre et 23 décembre 2021, Monsieur [F] [B] a confié à la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES l’installation de deux portes en acier, quatre baies vitrées en aluminium, huit fenêtres en PVC et treize occultants motorisés pour un coût total de 22.803,13 euros TTC.
Monsieur [B] a constaté que ces installations présentaient des désordres et malfaçons.
Il indique que la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES est intervenue sans parvenir à corriger les désordres.
Monsieur [B] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport le 17 septembre 2024.
Un protocole d’accord a été régularisé.
Monsieur [B] soutient que les désordres persistent malgré l’intervention de la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 23 décembre 2024, Monsieur [F] [B] a assigné la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES et la S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur décennale de la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES, en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 28 janvier 2025, les parties ont sollicité le retrait du rôle.
Par conclusions de reprise d’instance, Monsieur [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et réitéré sa demande d’expertise judiciaire.
A l’audience du 20 mai 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [B] a repris le contenu de ses conclusions de reprise d’instance.
Par des conclusions en défense, la S.A. GENERALI IARD a formé des protestations et réserves d’usage.
La S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Monsieur [B] verse notamment aux débats :
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 17 septembre 2024,
— un protocole d’accord,
— des factures.
En l’espèce, Monsieur [B] a confié à la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES les travaux d’installation de portes, baies vitrées, fenêtres et occultants pour un coût de plus de 20.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise amiable et du protocole d’accord précités que des désordres et malfaçons affectent ces installations. L’expert amiable relève notamment un risque de condensation, que les bavettes sont arquées et dégradées et le vitrage présente un défaut de conception. Pour remédier à ces désordres, le protocole prévoyait la création d’une nouvelle entrée d’air ainsi que diverses reprises.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière, les désordres et travaux de reprises n’étant pas contestés.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Monsieur [B].
Monsieur [F] [B], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Madame [V] [Z]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 17 septembre 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [F] [B] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 1.800,00 euros TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 15 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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