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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03570 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCH4
N° de MINUTE : 25/01245
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0726
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [14] [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet MORGAND ET CIE, SAS.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [V] est propriétaire des lots n°138 et 304 au sein de la résidence [13], sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 12] (93).
Le Cabinet CITYA VAL DE MARNE, syndic en exercice de la résidence, a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 28 juin 2023.
Aux termes de cette assemblée générale, les copropriétaires étaient notamment invités à se prononcer sur le renouvellement du mandat du cabinet CITYA VAL DE MARNE ou sur l’élection d’un nouveau syndic, le cabinet MORGAND et CIE.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023 a été notifié à Monsieur [V] le 30 janvier 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 28 mars 2024, Monsieur [I] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] et [Adresse 1] à Noisy-le-Sec (93), représenté par son syndic, le cabinet MORGAND et CIE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [V] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ANNULER la résolution n°2 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
ANNULER la résolution n°5 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
ANNULER la résolution n°7 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
ANNULER la résolution n°11 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
ANNULER la résolution n°13 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
ANNULER la résolution « non numérotée » concernant l’élection de Monsieur [V] au Conseil syndical
ANNULER la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 juin 2023
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [13], sis [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son syndic, le Cabinet MORGAND et CIE, à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de la présente assignation ;
DECLARER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [V] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER monsieur [V] au paiement au syndicat des copropriétaires d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER monsieur [V] en tous dépens et au paiement au syndicat des
copropriétaires d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 18 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023
Monsieur [V] soutient que l’assemblée générale du 28 juin 2023 doit être annulée, notamment en raison des irrégularités commises à l’égard des fonctions de secrétaire de séance. Il fait valoir que le procès-verbal de cette assemblée mentionne en qualité de secrétaire de séance Madame [H] or celle-ci est la représentante du cabinet MORGAND et CIE dont le mandat en qualité de syndic de la copropriété n’a pris effet qu’au lendemain de l’assemblée contestée, soit le 29 juin 2023. Il en déduit que Madame [H], qui n’était pas présente à ladite assemblée, ne pouvait avoir qualité de secrétaire de séance et que ce non-respect d’une formalité substantielle doit être sanctionné par la nullité de l’assemblée générale.
Il fait en outre valoir que le procès-verbal ne s’accompagnant pas de la feuille de présence et celle-ci n’ayant pas été transmise malgré la demande expresse qui a été faite au cabinet MORGAND et CIE par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2024, en application de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale encourt l’annulation.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le défaut de communication de la feuille de présence malgré le courrier recommandé délivré n’entraîne pas de facto l’annulation de l’assemblée générale et ce, d’autant que son procès-verbal précise nommément les copropriétaires présents, représentés et absents. Le versement de la feuille de présence dans le cadre de la présente instance permet au surplus d’en démontrer la régularité. Il considère donc qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’assemblée générale sur ce fondement.
Le syndicat des copropriétaires n’a en revanche pas conclu à l’égard du moyen relatif aux modalités de désignation du secrétaire de séance.
Au termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 :
« Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil. »
L’article 15 de ce même décret précise qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs et précise également que le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de ladite assemblée générale.
En application des dispositions de l’article 18 VII de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, «L’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée. »
Aux termes de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1336 et 1367 du code civil ».
En l’espèce, aux termes du premier paragraphe du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023, il est indiqué que les copropriétaires de la résidence VISTA se sont réunis en assemblée générale annuelle sur convocation du syndic CITYA VAL DE MARNE. Le deuxième paragraphe précise que le cabinet CITYA VAL DE MARNE est représenté par « [A] ». La résolution n°02 de cette assemblée portant sur l’élection des scrutateurs/scrutatrices mentionne que le secrétariat de séance est assuré par le syndic. Ce procès-verbal se compose de deux parties distinctes, la première se rapporte aux résolutions n°1 à 6 et est établie par le cabinet CITYA VAL DE MARNE, la seconde retranscrit les résolutions n°7 à 24 et est établie par le cabinet MORGAND et CIE.
En dernière page de la seconde partie du procès-verbal apparaît, aux côtés de l’identité et des signatures du président et des scrutateurs, le nom de Madame [H] en qualité de secrétaire de séance ainsi qu’une signature non identifiable.
Monsieur [V] verse des échanges de courriels entre les représentants des cabinets CITYA VAL DE MARNE et MORGAND et CIE établissant que Madame [H] est directrice de copropriété au sein du cabinet MORGAND et CIE.
Ce cabinet a été nommé en qualité de syndic de la résidence [13] dans le cadre du vote de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 28 juin 2023 qui précise : « L’assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic le CABINET MORGAND et CIE, représenté par M/MME Mme [N], titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n° CPI 7501 2021 000 000 606 délivré par la Chambre d commerce de Paris Garantie Financière assurée par SOCAF.
Le syndic est nommé pour une durée de 12 mois qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 29/06/2023 pour se terminer le 30/06/2024. »
Si Madame [H] pouvait avoir la qualité de secrétaire de séance au cours de l’assemblée générale du 28 juin 2023, à compter de la désignation de son cabinet au terme du vote de la résolution n°6, ce n’est toutefois qu’à la condition d’un nouveau vote de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 portant sur la désignation d’un secrétaire de séance en remplacement de Monsieur [A].
Dès lors, la composition du bureau apparaissant en dernière page du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 est irrégulière en l’absence de vote portant sur la désignation de Madame [H] en qualité de secrétaire de séance à l’issue de la désignation du cabinet MORGAND et CIE par la résolution n°7. Il s’en déduit que les résolutions n°8 à 24 inclus sont nulles. Aucune erreur n’ayant en revanche été commise à l’égard de la désignation de Monsieur [X] en première partie d’assemblée, il n’y a pas lieu d’annuler les résolutions n°1 à 7 sur ce moyen.
En outre, s’il est établi que Monsieur [V] n’a pas été destinataire de la copie de la feuille de présence de l’assemblée malgré sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, il n’y a pas lieu d’annuler ladite assemblée générale en son entier sur ce fondement, d’une part, parce que le procès-verbal de celle-ci précise, en page 3, le nom des copropriétaires présents ou valablement représentés à l’ouverture de l’assemblée ainsi que celui des copropriétaires absents ou non valablement représentés et, d’autre part, parce que le syndicat des copropriétaires verse aux débats la feuille de présence de l’assemblée générale querellée.
2 – Sur la demande d’annulation des résolutions n°2, 5, 6 et 7
Sur la résolution n°2
Monsieur [V] fait valoir l’absence de toute mention de son élection en qualité de scrutateur sur la procès-verbal, en contradiction avec sa signature apparaissant sur la feuille de présence comme membre du bureau. Il en déduit que la retranscription de la résolution n°2 n’est pas conforme à la réalité et que ladite résolution doit être annulée.
Le syndicat des copropriétaires estime que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est présenté pour l’élection de scrutateur et soutient que ce moyen doit être rejeté.
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 précise qu’ « Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. »
En l’espèce, la résolution n°2 relative à l’élection de scrutateur(s)/scrutatrice(s) mentionne que pour remplir ces fonctions, l’assemblée élit « M ou Mme [S] [M] [D] et ». La dernière page de la feuille de présence fait apparaître, sous « Le(s) Scrutateur(s) » deux signatures pouvant être identifiées, grâce à celle correspondant à chaque copropriétaire au regard des mentions figurant en page 1 à 5 de ladite feuille, comme étant celles de Monsieur [V] et de M ou Mme [S] [M] [D].
Si le nom de Monsieur [V] n’apparaît effectivement pas dans le libellé de la résolution n°2, il apparaît toutefois, au regard de la présence de la conjonction de coordination « et », que ce sont deux scrutateurs qui ont été désignés et que cette absence résulte d’une simple omission de retranscription et non d’une modification du procès-verbal.
La demande d’annulation de la résolution n°2 sera donc rejetée.
Sur la résolution n°5
Monsieur [V] sollicite l’annulation de la résolution n°5 au motif que Madame [E] [R] apparaît comme ayant voté contre alors qu’elle figure en page 3 du procès-verbal comme étant absente lors de l’assemblée générale. Le décompte des votes étant erroné, il soutient que la résolution encourt la nullité.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu à l’égard de cette prétention.
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, aucune erreur n’a été commise. Si Madame [E] était absente à l’ouverture de l’assemblée générale, il ressort de la lecture du procès-verbal et de la feuille de présence qu’elle est arrivée en cours d’assemblée et, plus précisément, entre le vote des résolutions n°4 et 5. Il n’y a en effet que 20 copropriétaires présents ou valablement représentés à l’ouverture de l’assemblée et lors des votes des résolutions n°1 à 4 mais ils ont été 21 à compter du vote de la résolution n°5. La feuille de présence a été émargée par Madame [E] à son arrivée, démontrant sa présence à l’assemblée.
La demande d’annulation de la résolution n°5 sera en conséquence rejetée.
Sur les résolutions n°6 et 7
Monsieur [V] sollicite l’annulation des résolutions n°6 et 7 au motif d’irrégularités dans le décompte des voix, celles-ci portant sur le même vote mais faisant apparaître des décomptes distincts quant au nombre de copropriétaires votant.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de cette demande, considérant qu’il ne s’agit que d’une erreur résultant du changement de syndic et, par conséquent, de secrétaire de séance.
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, la résolution n°7 n’est que la retranscription dans la seconde partie du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 du vote en résolution n°6 portant sur la désignation du cabinet MORGAND et CIE en qualité de syndic. Le vote à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 puis à la majorité de l’article 25-1 de cette même loi désignant ce syndic n’a été en effet effectué qu’une seule fois et c’est donc la résolution n°6 qui établit l’exact déroulement de ce vote en deux temps, du fait de l’absence de majorité nécessaire lors du vote à la majorité de l’article 25. L’erreur de retranscription de ce vote en résolution n°7, qui ne porte que sur le nombre de copropriétaires ayant voté pour, le nombre de tantièmes étant quant à lui fidèlement repris, n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation de ces deux résolutions et ce, d’autant que cette erreur ne modifie pas l’issue du vote puisque le décompte de tantième est quant à lui correct et permet de valider l’adoption des résolutions.
La demande d’annulation des résolutions n°6 et 7 sera en conséquence rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans développer plus avant sa demande.
Monsieur [V] n’a pas conclu à l’égard de cette demande reconventionnelle.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile « d’un maximum de « 10 000 » euros » sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande principale de Monsieur [V] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2023 étant accueillie, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [I] [V]. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dispense de participation aux frais communs
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il y a lieu au regard des circonstances de l’espèce de dispenser Monsieur [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [13], sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 12] (93) qui s’est tenue le 28 juin 2023 en son entier ;
ANNULE les résolutions n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [13], sis [Adresse 6] à [Localité 12] (93) qui s’est tenue le 28 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de ses demandes d’annulation des résolutions n°2, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [13], sis [Adresse 6] à [Localité 12] (93) qui s’est tenue le 28 juin 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 12] (93), représenté par son syndic, le cabinet MORGAND et CIE, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 12] (93), représenté par son syndic, le cabinet MORGAND et CIE, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 12] (93), représenté par son syndic, le cabinet MORGAND et CIE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sise [Adresse 4] et [Adresse 2] [Localité 12] (93), représenté par son syndic, le cabinet MORGAND et CIE, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DISPENSE Monsieur [I] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Fait au Palais de Justice, le 08 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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