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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 mai 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2025
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7H6
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13516 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00542 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7H6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait dénoncer à Madame [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce pour recouvrement des sommes dues en vertu d’un acte notarié de prêt du 5 septembre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2024, Madame [K] a fait assigner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2024 en présentant les demandes suivantes :
— reporter le paiement des sommes dues à deux ans,
— subsidiairement, l’autoriser à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 50 euros, avec paiement du solde au 24e mois.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Madame [K] a sollicité qu’il soit fait droit aux demandes présentées dans son assignation.
Dans ses conclusions, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE présente les demandes suivantes :
— Mentionner et retenir sa créance à la somme de 125.427,20 euros au 4 octobre 2024, outre les frais,
— Acter son accord pour un délai de grâce d’un maximum de 6 mois,
— Conditionner la maintien du bénéfice de ce délai à la production par Madame [K] de plusieurs mandats de vente de son bien immobilier,
— Fixer le taux d’intérêt réduit sur les sommes reportées au montant de l’intérêt légal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE fait part de son accord pour un délai maximum de six mois. Madame [K] justifie d’un compromis de vente en date du 14 février 2025 du bien financé par la défenderesse. Le délai de six mois accepté par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE apparaît suffisant pour permettre de parvenir à la réitération de cette vente et au désintéressement du CREDIT FONCIER DE FRANCE. L’exigibilité de la dette de Madame [K] sera donc reportée pendant ce délai.
Il n’y a pas lieu de conditionner ce délai à la production de mandats de vente dès lors que Madame [K] justifie d’ores et déjà de la signature d’un compromis de vente du bien financé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Il n’y a pas lieu de faire le compte entre les parties et de statuer sur le montant de la créance de la défenderesse comme cette dernière le sollicite en l’absence de toute contestation sur ce point de la part de Madame [K].
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur le taux des intérêts durant le délai octroyé, Madame [K] ne présentant aucune demande à ce titre.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] qui avait seule intérêt à la présente procédure supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REPORTE de six mois à compter de la date du présent jugement l’exigibilité de la dette de Madame [L] [K] objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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