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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 5 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 05 Février 2026
N° RG 26/00097 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWRB M. [F] [V]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 05 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 5], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 30 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] concernant :
Monsieur [F] [V]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 25 janvier 2024, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier, suite à réintégration en soins complets de la personne le 26 janvier 2026
Vu l’ordonnance en date du 05 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [V] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 26 février 2024,26 mars 2024, 26 avril 2024, 28 mai 2024, 28 juin 2024, 26 juillet 2024, 27 août 2024, 26 septembre 2024, 28 octobre 2024, 26 novembre 2024, 27 décembre 2024, 27 janvier 2025, 28 février 2025, 26 mars 2025, 28 avril 2025, 26 mai 2025, 26 juin 2025, 28 juillet 2025, 26 août 2025, 26 septembre 2025, 28 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 24 décembre 2025 ;
Vu les décisions de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date des
28 février 2024, 28 mars 2024, 28 avril 2024, 28 mai 2024, 28 juin 2024, 28 juillet 2024, 28 août 2024, 28 septembre 2024, 28 octobre 2024, 28 novembre 2024, 28 décembre 2024, 28 janvier 2025, 28 février 2025, 28 mars 2025, 28 avril 2025, 28 mai 2025, 28 juin 2025, 28 juillet 2025, 28 août 2025, 28 septembre 2025, 28 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 28 décembre 2025 relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques ;
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 05 mars 2024 et le programme de soins en date du 05 mars 2024 établis par le Docteur [U] [L] ;
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 05 mars 2024 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [B] [G],
Vu la décision de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 26 janvier 2026 relative à la modification de la prise en charge d’une personne admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [V] à compter du 26 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 30 janvier 2026 du docteur [U] [L], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 03 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 05 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [F] [V] assisté de Me Tess BELLANGER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
A l’audience, M [V] indique accepter l’hospitalisation, admet s’être soustrait au programme de soins mais justifiant du fait que les soignants ne l’écoutaient pas lorsqu’il se plaignait des effets secondaires du traitement qui lui provoquait des brûlures à l’épaule et la perte de sa mémoire immédiate alors qu’il souhaitait se former comme treader analyste financier. Il affirme qu’il était partit en Allemagne chez sa soeur, le fait d’avoir travaillé aux Emirats en 2014 pour vendre du pétrole ce qui lui rapportait 25.000 euros par jour alors qu’aujourd’hui il perçoit l’AAH.
L’avocat ne relève aucune irrégularité et s’en remet.
SUR CE :
Attendu que la décisionn de réintégration en hospitalisation complète est régulière sur la forme et sur le fond est justifiée au regard de l’avis motivé du 30 janvier 2026 qui indique que M. [F] [V] présente encore un contact désinhibé, avec élation de l’humeur, hypomanie, ludisme, est méfiant et réticent par rapport aux traitements médicamenteux, de sorte que la persistance des troubles mentaux et l’absence réelle d’adhésion aux soins justifient des soins en service fermé afin d’améliorer son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [V] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [F] [V], à Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Vice-président
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