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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/14
AFFAIRE : N° RG 25/00500 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZP3
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Arnaud DUBOIS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 08 Août 1964
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 04 février 2019 avec prise d’effet au 06 février 2019, l’Etablissement Public Industriel et Commercial de l’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT (ci-après dénommé l’EPIC OPH DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT), a donné à bail à Monsieur [T] [B] un appartement situé [Adresse 5]), pour un loyer initial mensuel de 196,90 euros et 30,30 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, L’EPIC OPH DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT a fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, l’EPIC OPH DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :
prononcer la résiliation du bail pour inexécution par Monsieur [T] [B] de son obligation contractuelle d’assurer le logement, de permettre l’accès aux lieux loués pour l’entretien de la chaudière et d’occuper le logement à titre de résidence principale ; ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Monsieur [T] [B] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges soit 256,10 euros, dus à compter de la résiliation ;1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, l’EPIC HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de ses écritures.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, l’EPIC OPH DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT fait valoir au visa de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs en cours de validité malgré le commandement d’en justifier du 10 juillet 2024.
En outre, il soutient au visa de l’article 7 e) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire n’a pas permis au bailleur d’accéder à son logement afin de réaliser des travaux et ce, malgré la sommation effectuée en ce sens le 20 mars 2024.
Enfin, il soutient au visa de l’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire n’use pas des lieux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location en ce qu’il n’occupe plus le bien loué.
Bien que régulièrement convoqué par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Monsieur [T] [B] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 18 septembre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de « s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur » (g). Ainsi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa » et « à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ».
Aux termes de l’article 7 b de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
Aux termes de l’article 7 e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé « de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [B], non comparant, ne justifie pas d’une assurance contre les risques locatifs ni d’un justificatif tendant à démontrer que sa résidence principale est fixée dans les lieux loués.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [T] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’EPIC OPH DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges. En l’espèce, le bailleur justifie de l’augmentation du loyer initialement fixé à 227,20 euros (196,90 + 30,30), il convient en conséquence de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer retenu au mois d’avril 2025 (selon décompte du 20 mai 2025), soit 256,10 euros qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [B] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [B], succombant en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300,00 euros à la demande de l’EPIC OPH DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il est rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 09 janvier 2026 du bail conclu le 04 février 2019 avec prise d’effet au 06 février 2019 entre l’Etablissement Public Industriel et Commercial de l’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT et Monsieur [T] [B] relatif au bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] au [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [B] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à l’Etablissement Public Industriel et Commercial de l’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 09 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à l’Etablissement Public Industriel et Commercial de l’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT une somme de 300,00 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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