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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00941
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEMY
N° Minute :
[N] [L]
c/
[B] [E]
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P500
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 2 avril 2024, Madame [N] [L] a fait assigner en référé Monsieur [B] [E] devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir :
— une provision de 71 040 euros dont :
40 000 euros de capital,
19 200 euros d’intérêts
5 920 euros d’indemnité conventionnelle,
5 920 euros d’indemnité de recouvrement
— la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance. Elle expose qu’elle a accepté d’accorder au défendeur deux prêts de 20 000 euros chacun sur 12 mois, par convention du 11 octobre 2022 et du 22 novembre 2022, avec un taux d’intérêt forfaitaire de 9600 euros, une indemnité conventionnelle de 5% et de recouvrement de 5% ; que Monsieur [B] [E] n’a jamais remboursé les sommes dues malgré des mises en demeure en dates du 11 décembre 2023.
Monsieur [B] [E] a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite principalement :
— le débouté des demandes au titre des intérêts contractuels et des clauses pénales
— des délais de paiement de 24 mois
— le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que le taux d’intérêt est usuraire selon l’article L314-6 du code de la consommation, le taux d’usure défini par l’article L314-6 du code de la consommation s’appliquant aussi aux prêts entre particuliers, et le remboursement devant dans ce cas concerner uniquement le principal. Il précise que le seuil d’usure applicable à la date de conclusion du prêt était de 5,33% pour les prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros or l’intérêt forfaitaire convenu par les parties était de 9 600 euros pour chaque contrat sur un an ce qui équivaut à un taux d’intérêt annuel de 48% ; concernant la pénalité de 5% et l’indemnité de recouvrement de 5%, il s’agit de clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond. Il sollicite des délais de 24 mois au motif qu’il perçoit seulement une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1800 euros, et des saisies sont faites à hauteur de 250 euros par mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que si les prêts entre particulier peuvent prévoir des intérêts, ceux-ci ne peuvent dépasser le taux d’usure trimestriel de la Banque de France en vigueur au moment de la conclusion du prêt.
En l’espèce,
La validité des deux conventions de prêt, versées aux débats, n’est pas contestée, seul le montant des intérêts contractuels étant contesté, ainsi qu’au stade des référés, l’application des deux clauses pénales.
Les deux conventions de prêt signées entre les parties, qui sont des particuliers tous les deux, les 11 octobre 2022 et 22 novembre 2022, prévoient chacune un montant en capital de 20 000 euros, et un remboursement dans les 12 mois avec un intérêt forfaitaire de 9 600 euros.
La demande de remboursement du capital des deux conventions de prêt n’est pas contestée.
Dès lors, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer, par provision, la somme de 40 000 euros à Madame [N] [L].
L’intérêt forfaitaire de 9 600 euros ramené à une période d’une année équivaut à un taux d’intérêt de 48 %. Il résulte des pièces versées aux débats que le taux d’usure de la Banque de France pratiqué au 1er octobre 2022 était de 5,33 % pour des sommes supérieures à 6000 euros.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande relative aux intérêts contractuels. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à l’intérêt forfaitaire de 9 600 euros.
Concernant les deux clauses pénales, elles prévoient que :
— si l’emprunteur ne respecte pas son obligation de remboursement, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle de 5% sur les sommes échues et impayées
— s’il y a nécessité de recouvrer la créance par la voie judiciaire, une indemnité de 5% des montants dus sera perçue et tous les frais de recouvrement seront à la charge de l’emprunteur.
Ces clauses sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond. Dès lors sur l’application de ces deux clauses, il existe une contestation sérieuse.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnité conventionnelle et d’indemnité de recouvrement.
En revanche la provision de 40 000 euros produira intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dans ce cas la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est pas conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande de 24 mois de délais, Monsieur [B] [E] produit 2 bulletins de pension d’invalidité d’un montant de 1 679,41 euros pour les mois de septembre et octobre 2024, et par note en délibéré autorisée, sa déclaration d’impôts sur le revenu 2023, qui indique un revenu imposable de 21 000 euros principalement constitué de sa pension d’invalidité. Ses charges de logement ne sont pas connues.
Compte tenu que le capital n’ a même été partiellement remboursé à Madame [N] [L] par le défendeur qui devait le rembourser au plus tard en novembre 2023, soit un an de retard à la date de l’audience, il sera octroyé au défendeur seulement 8 mois de délais de paiement, avec déchéance du terme en cas de non- respect des échéances.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [B] [E] partie perdante.
Monsieur [B] [E], qui a contraint Madame [N] [L] à l’assigner pour défendre ses intérêts, sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [B] [E] à payer à Madame [N] [L] la somme provisionnelle de 40 000 euros, dans les trois ( 3) mois suivant la signification de la présente décision, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,
Autorisons Monsieur [E] à se libérer de la dette, en huit (8) mensualités de 5 000 euros, la première mensualité étant due le 10 du mois suivant la signification de la présente, et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons que, faute pour Monsieur [E] de payer à bonne date une seule des mensualités, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de paiement des intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité conventionnelle de 5%,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité de recouvrement de 5%,
Condamnons Monsieur [B] [E] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [B] [E] à payer à Madame [N] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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