Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 21/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 21/03813 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5RQ
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Me Xavier RODAMEL, vestiaire : 557
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CARFUEL – S.A.S, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SATM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 10 juin 2021, Monsieur [H] [V] a fait assigner la SAS CARFUEL qui a ensuite appelé en intervention forcée la SAS SATM selon un exploit délivré le 8 juillet 2021.
Cette seconde procédure, enregistrée sous la référence 21-4413, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 30 août 2021.
En vertu d’une ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SATM contre la société CARFUEL.
Par un arrêt du 12 janvier 2023, la juridiction de second degré a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la société CARFUEL contre la société SATM qui n’est donc plus dans la cause.
Monsieur [V] expose avoir conclu avec la société CARFUEL un contrat de vente et de livraison de fioul pour sa maison d’habitation, avec cette précision que son fournisseur a sous-traité la prestation à la société SATM.
Il explique qu’un incident est survenu lors de la livraison, lorsque le pistolet est sorti du tuyau et qu’un important jet de fioul l’a aspergé, de même qu’un mur de la maison, une partie du sol et des plantations.
Il indique que les dégâts n’ont été que partiellement réparés et qu’une expertise a été réalisée à l’initiative de son assureur.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de l’article L221-15 du code de la consommation, Monsieur [V] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société CARFUEL à lui régler une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de
8 649, 88 € en réparation de son dommage matériel et financier, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé soutient que la partie adverse n’ait pas respecté l’obligation de sécurité renforcée dont elle était débitrice à son profit en l’état d’une vente à distance et qu’elle ne peut valablement lui opposer un transfert de la garde de la chose à l’origine du sinistre.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société CARFUEL conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle au motif qu’elle n’est pas responsable du préjudice subi par Monsieur [V].
Subsidiairement, elle sollicite une réduction de l’indemnité relative au dommage matériel qui selon elle doit être fixée à la somme de 2 595, 60 € et s’oppose à l’indemnisation d’un dommage moral.
La société défenderesse entend que Monsieur [V] soit tenu de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V]
La copie de facture produite en demande afin d’attester de l’achat réalisé par Monsieur [V] auprès de la société défenderesse est parfaitement inexploitable compte tenu de sa piètre qualité qui la rend illisible.
Il est néanmoins acquis pour être reconnu en défense que Monsieur [V] a passé auprès de la société CARFUEL une commande de 1 450 litres de fioul domestique qui lui a été livrée le 19 septembre 2018 par un employé de la société SATM et qu’au cours du remplissage de la cuve, du combustible a été dispersé sur Monsieur [V] et ce qui se trouvait autour de lui.
Sans démonstration aucune mais sans non plus être contredit sur ce point, Monsieur [V] affirme que sa commande a été réalisée en ligne sur le site de la société CARFUEL.
L’article L221-15 du code de la consommation, qui est inséré dans une section dédiée aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance, énonce ceci : “Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure”.
Il n’est pas contesté par le demandeur que la société CARFUEL lui a bien remis la quantité de fioul correspondant à celle qui avait été commandée et qui constituait la contrepartie du prix convenu et réglé par le client.
Seules les modalités de déchargement du camion-citerne de livraison (= dépotage) constituent donc l’objet du litige.
La société CARFUEL démontre qu’elle est liée depuis le 30 mars 2000 à la société SATM pour ses opérations de transport de fioul domestique et d’acheminement jusque chez le client.
L’exemplaire du contrat produit en défense laisse apparaître dans un article 9 que “le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l’exécution des opérations de dépotage”.
Ces stipulations sont en parfaite cohérence avec les dispositions du code civil relatives à la responsabilité extracontractuelle contenues à l’article 1242, anciennement 1384, selon lesquelles celui au profit duquel la garde de la chose a été transférée endosse la responsabilité lorsque ladite chose est l’instrument d’un dommage.
Au cas présent, dès qu’elle a pris en charge le fioul destiné à Monsieur [V], la société SATM en est devenue la gardienne pour en assurer la délivrance au bénéfice du demandeur.
Monsieur [V] soutient sans fournir la moindre preuve à ce sujet que le livreur aurait commis une erreur de manipulation du pistolet lors du remplissage de la cuve.
Quoi qu’il en soit, que la désolidarisation du pistolet résulte d’un geste inadapté de la part de l’employé de la société SATM ou d’une circonstance mécanique fortuite, il n’en demeure pas moins que la mauvaise exécution du contrat a pour cause le fait d’un tiers à la relation contractuelle entre les deux parties au litige, qui présentait un caractère imprévisible et insurmontable en ce qui concerne la société CARFUEL.
Dans ces conditions, la société défenderesse ne peut valablement voir sa responsabilité engagée au titre du préjudice subi par Monsieur [V] lors de la livraison du fioul effectuée le 19 septembre 2018.
En l’absence d’assignation délivrée à son initiative à l’encontre de la société SATM, Monsieur [V] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [H] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [H] [V] à régler à la SAS CARFUEL la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Successions ·
- Créanciers ·
- Vienne ·
- Charges
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Frais de transport ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Service
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Limites ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Force publique
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Renard ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Service ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.