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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 31 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CABINET DU VICE-PRESIDENT
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00122
N° Portalis DBYD-W-B7J-DV6G
Décision du 31 Juillet 2025
Nous, Madame BRARD, Vice-Présidente, assistée de Mme SEIGNOUX, FF Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [W] [C] veuve [Z] née le 19 Novembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1];
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 28 Juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 29 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 22 juillet 2017, Madame [W] [C] veuve [Z] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Que cependant, il résulte d’une décision du directeur de l’établissement hospitalier en date du 30 juillet 2025, suite à un certificat médical du même jour établi par le Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la mesure de soins psychiatriques sous la forme complète de Madame [W] [C] veuve [Z] a été levée; Qu’il convient dès lors de constater la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [W] [C] veuve [Z] et déclarer la présente requête sans objet;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
Vu la requête en date du 28 Juillet 2025
Vu la décision de levée d’hospitalisation en date du 30 juillet 2025
CONSTATONS que la requête est devenue sans objet.
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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