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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 2 janv. 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 02 Janvier 2026
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPB M. [K] [J]
Nous, Yasmine SCHREIBER, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 02 Janvier 2026, au Centre hospitalier de [Localité 4], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2025 de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN concernant :
Monsieur [K] [J]
né le 19 Février 1991 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 23 décembre 2025, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision Monsieur le Préfet du Haut-Rhin,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [T] [U] du 23 décembre 2025, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 23 décembre 2025, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 23 décembre 2025 portant admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 24 décembre 2025 décidant la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 24 décembre 2025 du docteur [F] [G] [L], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 31 décembre 2025,
Vu la note d’audience de débats du 02 Janvier 2026 au cours desquels a été entendu M. [K] [J] assisté de Me Florence TOKIC avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Par arrêté du Préfet du 23 décembre 2025 l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] a été ordonnée au vu du certificat médical initial faisant état des éléments suivants ;
— passage à l’acte suicidaire avec tentative de suicide par défenestration avortée grâce à l’intervention des forces de l’ordre dans l’espace commun, chez un patient ayant réalisé une IMV poly médicamenteuses préalablement ; agitation psycho comportementale avec les forces de l’ordre et agressivité
— le patient présent un tableau clinique suivant ;
contact labile, instabilité psychomotrice, tension interne majeure malgré les contentions ; thymie dépressive avec des velléités suicidaires actives et absence de projection dans l’avenir ; emballement des conduites à risques ; conduite sans permis, consommation de toxiques et mésusage médicamenteux, auto agressivité, tentatives de suicide répétées ; ambivalence dans la critique des passages à l’acte, impulsivité majeure, Insight défaillant avec manque d’observance du traitement, troubles du jugement du fait de consommation régulière, impulsivité massive, ambivalence et trouble de la personnalité majeure rendant son consentement aux soins non recevable
Par requête du 24 décembre 2025 le Représentant de l’État a saisi le juge chargé du contrôle des soins contraints afin d’exercer son contrôle à 12 jours sur cette hospitalisation complète.
Les certificats de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 24 décembre 2025 évoque les éléments suivants ;
— passage à l’acte suicidaire répété ces derniers mois chez un patient souffrant de troubles dépressifs et de troubles de la personnalité avec des traits prédominants antisociaux ;
— labilité émotionnelle persistante pouvant être à l’origine du trouble du comportement ;
— risque suicidaire persistant dans un contexte de symptômes dépressifs (aboulie, anhédonie, tristesse de l’humeur, idées négatives) et d’importantes difficultés sur le plan social et personnel
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 24 décembre 2025 le représentant de l’Etat a saisi le juge chargé du contrôle des soins contraints aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
A l’audience ce jour Monsieur [J] [K] accepte l’hospitalisation, estime qu’elle lui ai bénéfique. Il explique qu’il subit une dépression depuis son incarcération en 2024 jusqu’au 1er mars 2025, qu’il oubliait souvent son traitement anti-dépresseur, qu’il s’agit de sa première tentative de suicide, qu’il accepte son traitement et a conscience du besoin d’observer son abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool en se trournant vers le recours du CBD en vente légale. Il affirme bénéficier du RSA, étant sans emploi depuis 2023.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier
Sur ce
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [J] [K] devra être confirmée, eu égard au risque suicidaire persistant après plusieurs tentatives, à la fluctuation émotionnelle et au comportement imprévisible du patient qui présente toujours encore des symptôme dépressifs, à une conscience partielle de la gravité des gestes suicidaires, à une fragile adhésion aux soins du fait de ces fluctuations, ceci afin de permettre d’approfondir son évaluation, de permettre les adaptations thérapeutiques nécessaires à l’amélioration de son état clinique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [J] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [K] [J], à Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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